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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 9 juil. 2025, n° 25/00197 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00197 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
Affaire : [L] [J]
c/
S.A.R.L. AUTOBIP 21 exerçant sous le nom commercial AUTOSUD 21
N° RG 25/00197 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IX56
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
la SELARL CABINET D’AVOCATS PORTALIS ASSOCIES – CAPA – 45la SCP HAMANN – BLACHE – 56
ORDONNANCE DU : 09 JUILLET 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, greffière présente lors des débats et de Caroline BREDA, greffière présente lors du délibéré ;
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDEUR :
M. [L] [J]
né le 02 Août 1965 à [Localité 10] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 6]
[Localité 8]
représenté par Maître Lise BLACHE de la SCP HAMANN – BLACHE, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de DIJON, avocats plaidant
DEFENDEUR :
S.A.R.L. AUTOBIP 21 exerçant sous le nom commercial AUTOSUD 21
[Adresse 13]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Maître François-xavier BERNARD de la SELARL CABINET D’AVOCATS PORTALIS ASSOCIES – CAPA, demeurant [Adresse 3], avocats au barreau de DIJON, avocats plaidant
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 28 mai 2025 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 18 novembre 2021, Monsieur [L] [J] a acheté auprès de la société Autosud 21 un véhicule Audi A6 immatriculé EZ 694 VA pour un prix de 47 500 euros.
Par acte de commissaire de justice du 11 avril 2025, Monsieur [J] a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé la SARL Autobip 21 exerçant sous le nom commercial Autosud 21 aux fins de voir ordonner une expertise dudit véhicule, de fixer le montant de la consignation qui sera opérée par lui et de juger que les dépens seront joints au fond.
Monsieur [J] expose que :
lors de la livraison du véhicule, un justificatif d’entretien dans le réseau Audi lui était remis ;il a décidé de revendre ce véhicule et a signé le 30 septembre 2023 un mandat de vente confié à la société Transakauto ; le gérant de cette société l’a avisé en décembre 2023 que ce véhicule était « invendable » ayant subi un sinistre incendie ayant nécessité des réparations dont le coût est supérieur à 40 000 euros,le 27 janvier 2024, Monsieur [J] demandait à Autosud 21 l’annulation de la vente pour vice caché, contestant qu’il puisse s’agir d’un vice-caché et proposant toutefois la reprise du véhicule au prix de 32 700 euros, ce que Monsieur [J] refusait,le véhicule présentait des problèmes électroniques ; une expertise amiable réalisée par le biais de la protection juridique de Monsieur [J] intervenait le 25 avril 2024 et l’expert confirmait l’existence d’un sinistre antérieur de nature incendie qui avait fait l’objet d’une expertise diligentée par le cabinet BCA en 2020 , la perte totale ayant été évaluée à 40 235, 25 euros TTC ;Monsieur [J] sollicitait à nouveau l’annulation de la vente compte tenu des défauts affectant le véhicule et de son historique le rendant impossible à revendre et la société Autosud 21 renouvelait son offre de reprise actualisée à 30 700 euros ;
Monsieur [J] estime dès lors justifier d’un motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire du véhicule.
La SARL Autobip 21 exerçant sous le nom commercial Autosud 21 a demandé au juge des référés de :
lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à la justice quant à l’expertise sollicitée, toutes protestations et réserves d’usage étant émises quant à sa responsabilité, qui ne saurait être engagée, compléter la mission de l’expert en lui demandant de chiffrer la valeur de la jouissance du véhicule dont a bénéficié Monsieur [J] depuis le 18 novembre 2021, réserver les dépens.
La SARL Autobip 21 exerçant sous le nom commercial Autosud 21 fait valoir qu’elle a toujours contesté l’existence d’un vice caché mais a proposé à titre purement commercial de reprendre le véhicule pour un prix de 32 700 euros le 1er février 2024 , prix actualisé à 30 700 euros le 17 septembre 2024 ; que si par extraordinaire la vente venait à être résolue, elle devrait restituer le prix de vente, dont il conviendrait de déduire la valeur de jouissance de la chose procurée à l’acquéreur conformément à l’article 1352-3 du code civil.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le demandeur à la mesure d’instruction , s’il n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
Eu égard à l’ensemble des pièces versées aux débats par M. [J] et notamment le rapport d’expertise Alliance Experts du 20 mai 2024, il justifie d’un motif légitime à voir ordonner une expertise, mesure à laquelle la SARL Autobip 21 exerçant sous le nom commercial Autosud 21 ne s’oppose pas.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’expertise, sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés du demandeur et avec la mission telle que retenue au dispositif prenant en compte la demande de la défenderesse.
Les dépens seront provisoirement laissés à la charge de M. [J].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu l’article 145 du code de procédure civile ;
Ordonnons une expertise confiée à :
Monsieur [N] [I]
expert en automobile
[Adresse 5]
Tél : [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 11]
expert inscrit sur la liste des experts dressée par la Cour d’appel d'[Localité 10], avec mission de :
1- Convoquer les parties ;
2- Se rendre au lieu de stationnement du véhicule Audi A6 immatriculé EZ 694 VA appartenant à Monsieur [L] [J], à la Carrosserie Moderne [Adresse 9] ou faire transporter le véhicule dans un lieu adapté à l’expertise;
3- Entendre les parties en leurs explications et se faire remettre tous les documents et pièces qu’il jugera nécessaires pour assumer sa mission, et notamment les justificatifs d’entretien de ce véhicule au sein du réseau Audi avant la vente à Monsieur [J], devis, factures, commandes de pièces détachées, contrôle technique, diagnostics,
4- S’entourer de tous renseignements, à charge d’en indiquer la source, en entendant toute personne en qualité de sachant, à charge de reproduire ses dires et son identité, et en demandant s’il y a lieu l’avis de tout spécialiste de son choix ;
5- Examiner le véhicule Audi A6 immatriculé EZ 694 VA et les documents fournis par les parties,
6- Établir un historique du véhicule,
7- Dire si le véhicule a subi un sinistre incendie et dire les conséquences de ce sinistre sur le véhicule ; décrire les réparations effectuées sur le véhicule suite au sinistre et dire le cas échéant par qui ces réparations ont été effectuées;
8- Décrire les dysfonctionnements allégués depuis l’achat du véhicule en indiquant notamment la nature, la cause et l’origine de ces dysfonctionnements ;
9- Dire le cas échéant si les dysfonctionnements sont la conséquence en tout ou partie de l’existence d’un défaut de conformité ou d’un vice caché préexistant à la vente du 18 novembre 2021,
10- Dire si les désordres rendent le véhicule impropre à sa destination ou en diminuent son usage,
11- Dire le cas échéant si le véhicule est réparable et décrire les travaux éventuellement nécessaires à la réfection et en chiffrer le coût de la remise en état ;
12- Fournir tous les renseignements et éléments techniques propres à permettre à la juridiction saisie de déterminer la responsabilité encourue ainsi que la nature et le quantum des préjudices subis par le demandeur ;
13- Donner son avis sur la valeur de la jouissance du véhicule dont a bénéficié Monsieur [J] depuis le 18 novembre 2021,
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport.
Disons que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires et écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif.
Disons toutefois que lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui lui auraient été faites après l’expiration de ce délai à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en est fait rapport au juge (article 276 alinéa 2 du code de procédure civile).
Fixons la provision à la somme de 3 000 euros concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par M. [L] [J] à la régie du tribunal au plus tard le 30 août 2025.
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque.
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 31 janvier 2026 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle.
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code.
Condamnons provisoirement M. [L] [J] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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