Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, 2e ch. civ., 22 août 2025, n° 25/00416 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00416 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 16 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
SITE SALENGRO
[Adresse 3]
[Adresse 14]
[Localité 9]
N° RG 25/00416 – N° Portalis DBZZ-W-B7J-E5DP
N° minute :
Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers
Débiteur(s) :
M. [E] [D]
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU : 22 Août 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Jean-Charles MEDES
Greffier : Marie-Astrid LECONTE
dans l’affaire entre :
DEMANDEUR(S) :
Société [16]
CHEZ [18]
[Adresse 24]
[Localité 6]
Non comparant
M. [V] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 10]
Comparant en personne
ET
DÉFENDEUR(S) :
M. [E] [D]
né le 19 juillet 2002 à [Localité 13]
[Adresse 1]
[Localité 11]
Comparant en personne
Société [25]
CHEZ [26]
[Adresse 22]
[Localité 7]
Société [27]
[Adresse 4]
[Adresse 23]
[Localité 12]
Organisme [28] [Localité 13] CENTRE HOSPITALIER
[Adresse 5]
[Adresse 15]
[Localité 8]
Non comparants
DÉBATS : Le 17 juin 2025 en audience publique du Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement ;
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 22 août 2025, date indiquée à l’issue des débats ;
EXPOSE DES FAITS
Le 13 mars 2025, [E] [D] a été déclaré recevable au bénéfice de la procédure de traitement de surendettement des particuliers par la Commission du Pas-de-[Localité 17], son dossier ayant été déposé le 26 février 2025.
Il a été destinataire de cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception avisée le 19 mars 2025, de même que la société coopérative [16] le 14 mars 2025 et [V] [Z] en date du 1er avril 2025.
Par courrier recommandé avec accusé de réception envoyé le 28 mars 2025 selon le cachet de la poste, la société [16] conteste la décision en invoquant le motif du surendettement volontaire et précise sa position dans un courrier reçu par le tribunal judiciaire d’ARRAS le 16 juin 2025 et dénoncé par lettre recommandée à [E] [D] sans que ce dernier ne l’ait retiré : la créancière remarque, à partir des relevés de comptes courant, que ce dernier a aggravé son endettement de manière volontaire avec des dépenses qu’elle juge somptuaires auprès de casinos et de sociétés de loisirs.
L’instance est enregistrée sous le numéro de répertoire général n°25/00416.
Par courrier recommandé adressé à la Commission le 09 avril 2025, [V] [Z] conteste la décision au motif que la Commission de surendettement n’a pas pris en compte l’existence d’une caution pour garantir le paiement des loyers et charges.
L’instance est enregistrée sous le numéro de répertoire général n°25/00495.
L’ensemble des parties a initialement été convoqué à l’audience du 17 juin 2025 par lettres recommandées avec accusé de réception.
A l’audience, [V] [Z] comparaît en personne et maintient sa contestation, sans pour autant qualifier le comportement de [E] [D] en tant que locataire et débiteur comme étant de mauvaise foi.
[E] [D] comparaît également personnellement : il indique avoir fait face à des difficultés personnelles et psychiques et ne pas avoir pu régler ses charges, précisant que son père, du fait d’une perte d’emploi, n’a pas pu régler ses loyers. Il réside actuellement chez ses parents et se projette vers un logement social. Il bénéficie d’un contrat de réinsertion lui permettant de dégager un revenu mensuel entre 900 et 1.000,00 euros net.
Le jugement est mis en délibéré à la date du 22 août 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient, d’une part, au visa de l’article 367 du Code de procédure civile, d’ordonner la jonction des deux instances enregistrées sous les numéros de répertoire général n°25/00416 et n°25/00495 au regard de la très forte connexité entre celles-ci, ayant pour objet le même débiteur et le même dossier déposé auprès de la [20].
En application de l’article L.711-1 du Code de la consommation, « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement ».
Sur la contestation de [V] [Z]
A l’examen de la contestation de [V] [Z], ce dernier l’explicitant lors de l’audience, il s’avère qu’il ne conteste ni la situation de surendettement de [E] [D] ni sa bonne foi, l’analyse de son courrier et de ses propos à l’audience amenant à considérer qu’il s’agit davantage d’une crainte de voir sa créance entièrement effacée.
En conséquence, la contestation de [V] [Z] sera rejetée.
Sur la contestation de la société [16]
Pour contester la bonne foi de [E] [D], elle lui fait grief d’avoir volontairement aggravé son endettement en produisant des relevés de ses comptes détenus auprès d’elle et des dépenses réalisées, jugées excessives et non conformes au train de vie lié à une situation d’endettement.
A l’examen des relevés de compte de [E] [D] à partir du 03 janvier 2024 et jusqu’au 13 mai 2025, il est effectivement constaté, sur la période allant du 18 janvier 2024 jusqu’au 23 septembre 2024, de nombreuses dépenses dont les libellés laissent à penser qu’elles correspondent à des établissements de restauration rapide (MACDONALDS), des paris mutuels urbains (LE BALTO) ou des boîtes de nuit (LE CAPTAIN), de sorte que, sur cette période, [E] [D] a effectivement dépensé des sommes importantes pour des postes non nécessaires à la vie courante.
Toutefois, à compter du 23 septembre 2024, plus aucune dépense en dehors des impayés et des frais de fonctionnement du compte n’apparaît sur le compte, soit presque cinq mois avant le dépôt du dossier de surendettement, de sorte que [E] [D] ne peut être considéré comme ayant volontairement aggravé son endettement. En outre, si le juge du surendettement relève l’absence de preuve, les propos de [E] [D] à l’audience, expliquant que ses dépenses étaient liées à une période difficile sur le plan psychique, tendent à conforter l’absence de caractère volontaire de l’endettement.
Ainsi, au regard de l’absence de preuve de dépense somptuaire dans un délai proche du dépôt de surendettement, [E] [D] ne peut être considéré comme étant de mauvaise foi.
La contestation de la société [16] sera donc rejetée.
Sur la situation de surendettement
La situation de [E] [D] demeure inchangée, ce dernier vivant chez ses parents donc ne supportant que le forfait de base au titre des charges courantes à hauteur de 625,00 euros, et travaillant dans le cadre d’un contrat d’insertion, ce qui lui permet de percevoir une somme comprise entre 900,00 et 1.000,00 euros. Il n’est donc pas en état de faire face à l’ensemble de ses charges et de ses dettes : sa situation de surendettement demeure à ce jour.
Ainsi, [E] [D] est pleinement recevable à bénéficier de la procédure de traitement du surendettement des particuliers.
Les dépens demeurent aux frais du Trésor Public.
L’exécution provisoire sera constatée.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,
ORDONNE la jonction des dossiers inscrits sous les numéros de répertoire 25/00416 et 25/00495 ;
FIXE la part des ressources nécessaires à [E] [D] pour faire face aux charges courantes à hauteur de 625,00 euros ;
REJETTE la contestation de [V] [Z] ;
REJETTE la contestation de la société coopérative [16] ;
DÉCLARE [E] [D] recevable à bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers auprès de la [19] ;
DIT qu’à la diligence du Greffe la présente décision sera notifiée à chacune des parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et communiquée à la [21] avec la restitution du dossier ;
DIT que le Trésor Public supportera les entiers dépens de la présente instance;
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement.
La greffière Le juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Psychiatrie ·
- Urgence ·
- Propos ·
- Établissement ·
- Ordonnance ·
- Tiers ·
- Consentement
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Habitat ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion
- Adresses ·
- Nationalité française ·
- Procédure participative ·
- Homologation ·
- Transaction ·
- Mise en état ·
- Aide juridictionnelle ·
- Protocole ·
- Médiation ·
- Père
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Contrat de crédit ·
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dédommagement ·
- En l'état ·
- Juridiction ·
- Copie ·
- Incompatible ·
- L'etat
- Associations ·
- Identifiants ·
- Prêt ·
- Déchéance du terme ·
- Caution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Consultation ·
- Assurance maladie ·
- Chambre du conseil ·
- Stagiaire ·
- Consolidation ·
- Accident du travail ·
- Conserve
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Résidence habituelle ·
- Loi applicable ·
- Mariage ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Règlement ·
- Épouse ·
- Juridiction ·
- Séparation de corps ·
- Nationalité
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Indemnité
- Toscane ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Mesure d'instruction ·
- Partie ·
- Épouse ·
- Procédure civile ·
- Habitation ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cartes ·
- Adresses ·
- Chambre du conseil ·
- Mobilité ·
- Jugement ·
- Département ·
- Consultation ·
- Délivrance ·
- Sécurité sociale
- Prêt ·
- Notaire ·
- Banque ·
- Hypothèque conventionnelle ·
- Acte de vente ·
- Immobilier ·
- Épouse ·
- Réputation ·
- Faute ·
- Dommage
- Hospitalisation ·
- Détention ·
- Psychiatrie ·
- Liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Juge ·
- Surveillance ·
- Trouble mental ·
- Consentement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.