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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, cab. 1 jaf, 13 mars 2026, n° 24/01973 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01973 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST MALO
DECISION DU 13 Mars 2026
N° de RG : N° RG 24/01973
N° Portalis DBYD-W-B7I-DSTM
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[G], [D], [W] [Y] épouse [L]
C/
[F] [L]
Audience tenue par Madame Laure CHATELAIN, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Eléa DESPRETZ, Greffière ;
Débats en Chambre du Conseil à l’audience du 09 Janvier 2026.
Jugement rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, le treize Mars deux mille vingt six par Madame Laure CHATELAIN, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Eléa DESPRETZ, Greffière ;
Date indiquée à l’issue des débats.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [G], [D], [W] [Y] épouse [L]
née le 05 Septembre 1984 à SAINT-MALO (35)
1 rue de la Chapelle
35400 SAINT MALO
Non comparante, représentée par Me Pierre STICHELBAUT, avocat au barreau de SAINT-MALO, substitué lors de l’audience par Me Pierre-Malo TERRIEN
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [F] [L]
né le 23 Mars 1995 à GABES (TUNISIE)
Chez M. [S] [L],
11 rue du Calvaire
35400 SAINT MALO
Non comparant, non représenté
EXPOSE DU LITIGE
Madame [G], [D], [W] [Y] épouse [L] et Monsieur [F] [L] se sont mariés le 25 septembre 2021 par-devant l’officier d’état civil de la commune de SAINT-MALO, sans contrat de mariage préalable.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par acte d’huissier en date du 26 décembre 2024, Mme [Y] épouse [L] a assigné son époux M. [L] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de SAINT-MALO en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 06 mars 2025, sans indiquer le fondement de sa demande.
A l’audience d’orientation du 06 mars 2025, Mme [Y], épouse [L] a comparu en personne, assistée, tandis que M. [L] n’était ni comparant, ni représenté.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 09 septembre 2025, Mme [Y], épouse [L] sollicite de voir :
Constater la compétence du Juge français et l’application de la loi française ;Prononcer le divorce des époux [L] – [Y] sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil pour altération définitive du lien conjugal. Ordonner que mention du dispositif du jugement à intervenir sera faite, tant en marge de l’acte de mariage des époux [L] – [Y] qu’en marge de chacun de leurs actes de naissance respectifs ;Ordonner la révocation de tous les avantages matrimoniaux à venir ;Décerner acte à Mme [Y], épouse [L], de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;Fixer la date des effets du divorce entre époux pour ce qui concerne leurs biens au 1er février 2024 ;Condamner M. [L] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter aux dernières conclusions susvisées.
M. [L] n’a signifié aucune conclusion, n’ayant pas constitué avocat dans la présente procédure.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 07 novembre 2025, fixant une clôture différée au 31 décembre 2025, et l’affaire renvoyée pour être plaidée le 09 janvier 2026, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 13 mars 2026 puis prononcée par mise à disposition au greffe à cette date.
MOTIFS
Sur l’élément d’extranéité :
En l’espèce, M. [L] est de nationalité tunisienne. Les époux se sont mariés en France et ont par la suite établi leur domicile conjugal en France. Au moment de l’assignation, les époux vivaient en France.
S’agissant d’une épouse de nationalité française et d’un époux de nationalité tunisienne dont l’union a eu lieu en France et qui ont établi leur domicile conjugal en France, et s’agissant de droits dont ils n’ont pas la libre disposition, il incombe au juge français de vérifier, même d’office, sa compétence pour trancher ce litige et de rechercher la loi applicable.
Sur la compétence du juge français
Sur le divorce
L’article 3 du règlement (UE) du conseil 2019/1111 du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale (dit règlement “Bruxelles II ter”) dispose que : « sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel se trouve :
La résidence habituelle des époux, La dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore, La résidence habituelle du défendeur, En cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux,La résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande,La résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est ressortissant de l’État membre en question ».
En l’espèce, M. [L] est de nationalité tunisienne pour être né à GABES (TUNISIE). Néanmoins, les époux se sont mariés en France, et le domicile conjugal, au sein duquel les époux vivaient encore ensemble jusqu’au mois de février 2024, est fixé en France, à SAINT-MALO. Du reste, M. [L] vit en France depuis la séparation, et plus précisément au 11 rue du Calvaire à SAINT-MALO. Ainsi, le juge français, et plus précisément le juge aux affaires familiales de SAINT-MALO, est compétent pour statuer sur le prononcé du divorce.
Sur le régime matrimonial
Conformément à l’article 5 du règlement (UE) n° 2016/1103 du Conseil du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l’exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux, la compétence dans des affaires de divorce, de séparation de corps est la suivante : « La compétence en matière de régimes matrimoniaux prévue au paragraphe 1 est subordonnée à l’accord des époux lorsque la juridiction qui est saisie afin de statuer sur la demande en divorce, séparation de corps ou annulation du mariage :
Est la juridiction d’un État membre sur le territoire duquel le demandeur a sa résidence habituelle et a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, conformément à l’article 3, paragraphe 1, point a), cinquième tiret, du règlement (CE) n° 2201/2003 ; Est la juridiction d’un État membre dont le demandeur est ressortissant et sur le territoire duquel il a sa résidence habituelle et a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande, conformément à l’article 3, paragraphe 1, point a), sixième tiret, du règlement (CE) n°2201/2003 ; (…) »
En l’espèce, les époux [L] – [Y] résident en France depuis au moins 6 mois immédiatement avant l’introduction de la demande, et demeurent donc dans le ressort territorial de cette juridiction.
Ainsi, le juge français, et plus précisément le juge aux affaires familiales de SAINT-MALO, est compétent pour statuer sur le régime matrimonial.
Sur l’application de la loi française
Sur le prononcé du divorce
L’article 8 du règlement (UE) N° 1259/2010 du conseil du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et a la séparation de corps (dit règlement “Rome III”) dispose que : « A défaut de choix conformément a l’article 5, le divorce et la séparation de corps sont soumis a la loi de l’Etat :
De la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,De la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet Etat au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,De la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,Dont la juridiction est saisie ». En application de l’article 5, « les époux peuvent convenir de désigner la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, pour autant qu’il s’agisse de l’une des lois suivantes :
La loi de l’État de la résidence habituelle des époux au moment de la conclusion de la convention ; ouLa loi de l’État de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que l’un d’eux y réside encore au moment de la conclusion de la convention ; ou La loi de l’État de la nationalité de l’un des époux au moment de la conclusion de la convention; ou La loi du for. 2. Sans préjudice du paragraphe 3, une convention désignant la loi applicable peut être conclue et modifiée à tout moment, mais au plus tard au moment de la saisine de la juridiction.
3. Si la loi du for le prévoit, les époux peuvent également désigner la loi applicable devant la juridiction au cours de la procédure. Dans ce cas, la juridiction prend acte de la désignation conformément à la loi du for ».
En l’espèce, les époux [L] – [Y] n’ont pas, au moment de la saisine de la juridiction, convenu de la loi applicable au divorce.
Ainsi, en application de l’article 8, eu égard à la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction, la loi française est applicable pour statuer sur le prononcé du divorce entre les époux [L] – [Y]. Au surplus, la juridiction saisie étant une juridiction française, elle appliquera la loi nationale, par conséquent la loi française.
Sur le régime matrimonial
Pour les époux mariés après le 29 janvier 2019, l’article 22 du règlement UE 2016/1103 instaure la possibilité de choisir, la loi d’un des États dont au moins un des conjoints possède la nationalité ou la loi de leur résidence habituelle au moment du choix.
En application de l’article 26 du règlement susmentionné : « 1. A défaut de convention sur le choix de la loi applicable conformément à l’article 22, la loi applicable au régime matrimonial est la loi de l’État :
a) de la première résidence habituelle commune des époux après la célébration du mariage ; ou, à défaut,
b) de la nationalité commune des époux au moment de la célébration du mariage ; ou, à défaut,
c) avec lequel les époux ont ensemble les liens les plus étroits au moment de la célébration du mariage, compte tenu de toutes les circonstances.
2.Lorsque les époux ont plus d’une nationalité commune au moment de la célébration du mariage, seuls les points a) et c) du paragraphe 1 s’appliquent (…) ».
En l’espèce, le mariage a été célébré le 25 septembre 2021.
Les époux n’ont pas fait de choix relatif à la loi applicable à leur régime matrimonial. Mme [Y], épouse [L] est de nationalité française et réside en France. M. [L] est de nationalité tunisienne mais réside en France à SAINT-MALO depuis plusieurs années et les époux se sont installés en France, pays où a été prononcé leur mariage. Par ailleurs, Mme [Y], épouse [L] sollicite l’application de la loi française dans ses conclusions.
Par conséquent, la loi française s’applique.
Sur le prononcé du divorce :
Aux termes de l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.
Aux termes de l’article 238 du code civil, l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
En l’espèce, Mme [Y] épouse [L] indique que le couple réside séparément depuis le mois de février 2024, M. [L] ayant quitté le domicile conjugal sis 1 rue de la Chapelle à SAINT-MALO pour aller s’installer chez M. [S] [L], son cousin, au 11 rue du Calvaire à SAINT-MALO.
Il résulte de la procédure que Mme [Y] épouse [L] a fait correctement signifier par commissaire de justice son assignation en divorce auprès de Monsieur [L], Maître [T] expliquant s’être transporté le 26 décembre 2024 au 11 rue du Calvaire à SAINT-MALO, avoir constaté le nom de ce dernier sur l’interphone et sur l’une des boîtes aux lettres de l’immeuble. Se trouvant devant la porte d’entrée de son logement, il explique avoir sonné et toqué à plusieurs reprises pour tenter de prévenir de sa présence, sans succès. Ainsi, Maître [T] n’ayant pu obtenir aucune indication sur le lieu où rencontrer M. [L] et n’ayant trouvé personne à son domicile, la copie de l’acte d’assignation a été déposée en son étude tandis qu’un avis de passage daté a été laissé au domicile du défendeur ce même jour, conformément à l’article 656 du Code de procédure civile. Enfin, la lettre prévue par l’article 658 dudit Code a été adressée le lendemain, soit le 27 décembre 2024. M. [L] n’a pas comparu lors de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 06 mars 2025, le juge aux affaires familiales décidant d’un renvoi directement à la mise en état au regard de l’absence de demande de mesures provisoires de la part de Mme [Y] épouse [L].
De la même manière, Mme [Y] épouse [L] a fait signifier à étude ses conclusions par commissaire de justice, lequel rapporte que se transportant sur place, il a rencontré le cousin du défendeur, M. [S] [L] qui lui a confirmé héberger Monsieur [F] [L], tout en lui précisant que ce dernier était momentanément absent. Ainsi, la signification à personne s’avérant impossible, Maître [T] explique avoir procédé à cette signification par remise de sa copie à M. [S] [L] qui l’a acceptée.
Aussi, au regard des diligences entreprises par l’épouse et compte tenu de l’absence de toute manifestation de l’époux dans la présente procédure, il est établi que les époux vivaient séparemment depuis au moins un an à la date du prononcé du divorce. Par conséquent, il sera fait droit à la demande de Mme [Y]. En conséquence, le divorce sera prononcé pour altération définitive du lien conjugal.
Sur les conséquences du divorce :
Sur la date des effets du divorce
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce.
Ce même article précise qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, laquelle est nécessairement antérieure à la date de la demande en divorce. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
La fin de la cohabitation fait présumer celle de la collaboration. La poursuite de la collaboration doit être matérialisée par l’existence de relations patrimoniales entre les époux, résultant d’une volonté commune allant au-delà des obligations découlant du mariage. Des actes de simple gestion courante ou l’exécution d’obligations découlant du régime matrimonial ne peuvent caractériser une collaboration au sens de ce texte.
En l’espèce, Mme [Y], épouse [L] sollicite de voir fixer les effets du divorce entre les époux au 1er février 2024, date de la cessation de toute communauté d’intérêts entre eux.
En conséquence, il convient de fixer la date des effets du divorce au 1er février 2024, date à laquelle a cessé toute cohabitation et collaboration entre les parties.
Sur la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux
Aux termes de l’article 252 du Code civil, la demande introductive d’instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
S’agissant d’une exception de procédure qui n’est pas d’ordre public, cette irrecevabilité ne peut pas être soulevée d’office par le juge.
En l’espèce, il a été satisfait à ces dispositions.
En application de l’article 1115 du Code de procédure civile, cette proposition de règlement ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du Code de procédure civile. Il n’y a donc pas à arbitrer les intentions le cas échéant contradictoires que les parties ont formulées dans le seul cadre de l’article 252 du Code civil.
Sur la liquidation du régime matrimonial
En application de l’article 268 du Code civil, les époux peuvent, pendant l’instance, soumettre à l’homologation du juge des conventions réglant tout ou partie des conséquences du divorce.
L’article 267 du code civil, dispose que : « A défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle ou d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant :
Une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire indiquant les points de désaccord entre les époux ;Le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux ».
En l’espèce, il n’est pas présenté de convention à homologuer (article 268), non plus que de demandes de maintien dans l’indivision, ou d’avance sur part de communauté ou de biens indivis (article 267 alinéa 1er). Les époux [L] – [Y] sont mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, à défaut de contrat de mariage. Le couple n’est propriétaire d’aucun bien immobilier, ne justifie pas de dette commune et il n’existe pas de véhicule à partager. En outre, il n’est pas fait état de désaccord persistant.
Il n’y a pas lieu, en conséquence, à ordonner la liquidation du régime matrimonial.
Il convient de rappeler aux parties qu’elles doivent saisir le notaire de leur choix ou procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux. Faute pour elles d’y parvenir, elles devront saisir le juge aux affaires familiales en procédant conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de procédure civile.
Sur la prestation compensatoire
L’article 270 du code civil énonce que « l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ».
En l’espèce, il convient de constater que les époux [L] – [Y] ne formulent aucune demande au titre de la prestation compensatoire.
Sur les avantages matrimoniaux
Il résulte de l’article 265 du code civil que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
En l’espèce, les époux [L] – [Y] n’ont pas fait état de volonté contraire.
En conséquence, le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux.
Sur l’usage du nom
L’article 264 dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint, que l’un des époux peut néanmoins en conserver l’usage, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, il sera constaté que les époux [L] – [Y] ne sollicitent pas l’autorisation de continuer à porter le nom marital après le prononcé du divorce.
Sur les mesures accessoires :
En application de l’article 1127 du code de procédure civile, les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement.
En l’espèce, il convient de dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens dans le cadre de la présente instance, qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle.
Dès lors, il convient de débouter Mme [Y] de sa demande.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au jugement au Greffe ;
VU les articles 237 et 238 du code civil, 1127 du code de procédure civile ;
PRONONCE le divorce des époux [L] – [Y] sur le fondement des dispositions de l’article 237 du Code civil ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 25 septembre 2021 par l’officier d’état civil de SAINT-MALO ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
Monsieur [F] [L], né le 23 mars 1995 à GABES (TUNISIE) ;ET
Madame [G], [D], [W] [Y], épouse [L] née le 05 septembre 1984 à SAINT-MALO (35) ;FIXE la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens au 1er février 2024 ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
DONNE ACTE aux parties de leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires ;
RAPPELLE que les parties doivent saisir le notaire de leur choix ou procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT QUE à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux dans les conditions de l’article 265 du code civil ;
CONSTATE que les époux ne formulent aucune demande au titre de la prestation compensatoire ;
CONSTATE que les époux n’entendent pas conserver l’usage du nom marital après le prononcé du divorce ;
CONDAMNE les époux au paiement de leurs dépens respectifs, sous réserve des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle ;
La présente décision a été signée par Mme Chatelain, juge aux affaires familiales et Mme Despretz, greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES ,
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II bis - Règlement (CE) 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale
- Bruxelles II ter - Règlement (UE) 2019/1111 du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte)
- Règlement (UE) 2016/1103 du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l'exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Code de procédure civile
- Code civil
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