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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, ch. 1 cab. 0, 1er déc. 2025, n° 24/00655 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00655 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS !
n° I N° RG 24/00655 – N° Portalis DBZL-W-B7I-DXYY
MINUTE N° : 2025/655
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 01 Décembre 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [F] [O],
demeurant 15 rue Lino GARDIN, 57190 FLORANGE,
représenté par Me Pierre AMADORI, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
Madame [I] [S] épouse [O],
demeurant 15 rue Lino GARDIN, 57190 FLORANGE,
représentée par Me Pierre AMADORI, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
Maître [N] [W],
domicilié professionnellement au 2 rue du Presbytère – 57640 VIGY,
représenté par Me Marie-jeanne GOERGEN, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
S.C.P. [U] [L] ET [Y] [Z], Notaires associés d’une société civile professionnelle, Titulaire d’un office notarial,
demeurant Siège 6 square du 11 novembre – 57100 THIONVILLE,
représentée par Me Marie-jeanne GOERGEN, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Débats : à l’audience tenue publiquement le 08 Septembre 2025
Président : Ombline PARRY
Assesseurs : David RIOU (juge rapporteur), Philippe ROUSSEAU
Greffier lors des débats : Sévrine SANCHES
Affaire mise en délibéré pour prononcé le 01 Décembre 2025
Greffier pour la mise en forme : Sévrine SANCHES
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU PRONONCE :
PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE
Président : Ombline PARRY
Greffier : Sévrine SANCHES
*****************************************
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte authentique du 24 juillet 2006 reçu par Maître [C] [D], alors Notaire associé de la SCP « [C] [D] et [B] [R] », Monsieur [F] [O] et Madame [I] [S] épouse [O], ainsi que les parents de cette dernière, Monsieur [K] [S] et Madame [E] [VJ], ont acquis la pleine propriété d’un immeuble d’habitation sis à FLORANGE, 53 rue de VERDUN, pour une somme de totale de 228.000 euros, à l’arrière duquel se situe un terrain de 9 ares.
Cette acquisition a notamment été financée par un prêt de 120.000 euros, consenti le 17 mai 2006 par la BNP sous le n°30004004570006060117572, à Monsieur [F] [O] et Madame [I] [S] épouse [O], devant venir à échéance le 15 mai 2019, et garanti par une hypothèque.
Par un acte de licitation du 21 mars 2014, Monsieur [K] [S] et Madame [E] [VJ] ont cédé à Monsieur [F] [O] et Madame [I] [S] épouse [O] la pleine propriété des 50% indivis du terrain de 9 ares situé à l’arrière de l’immeuble d’habitation acquis en indivision le 24 juillet 2006 sis à FLORANGE, 53 rue de VERDUN.
Monsieur [F] [O] et Madame [I] [S] épouse [O] ont entendu construire leur future résidence sur ce terrain, et ont obtenu à cette fin la délivrance d’un permis de construire le 18 décembre 2013, suivi d’un permis de construire modificatif du 11 mars 2019. Afin de financer la construction de leur maison d’habitation, ces derniers ont souscrit le 13 juin 2014 un prêt auprès de la BNP, n°300044030990006003225078, à hauteur de 100.000 euros. La construction a été édifiée sur le terrain en cause, dont l’adresse est située 53A rue de VERDUN, à FLORANGE.
Par un acte authentique du 30 avril 2019 reçu par Maître [N] [W], Notaire associé de la SCP « [N] [W] et [U] [L] », Monsieur [F] [O] et Madame [I] [S] épouse [O] ont vendu à Monsieur [P] [A] et à Mme [J] [G] la pleine propriété de l’immeuble d’habitation sis à FLORANGE, 53A rue de VERDUN, soit la maison d’habitation qu’ils avaient fait construire, outre les biens meubles le garnissant, pour une somme totale de 355.000 euros.
L’immeuble situé 53 rue de Verdun à FLORANGE, acquis en indivision par acte du 24 juillet 2006 par Monsieur [F] [O] et Madame [I] [S] épouse [O], ainsi que par Monsieur [K] [S] et Madame [E] [VJ], était constitué de deux appartements, habités par les époux [O] pour l’un, et par les parents de Madame [I] [S] épouse [O] pour l’autre.
Il a été procédé à la vente de cet immeuble en deux lots séparés, soit :
— dans le cadre d’une vente intervenue le 11 décembre 2018 au profit de Madame [FR] [V] par les propriétaires indivis, par le truchement de Maître [M] [D], Notaire associé de la SCP « [D]-[R]-GALY », des lots de copropriété numéros 2, 3, 4 et 7 dépendant de cet ensemble immobilier ;
— dans le cadre d’une vente intervenue le 02 mai 2019 au profit de Monsieur [T] [H] par les propriétaires indivis, par le truchement de Maître [M] [D], Notaire associé de la SCP « [D]-[R]-GALY » des lots de copropriété numéros 1, 5, 6 et 8, dépendant du même ensemble immobilier.
Par procès-verbal n° 15617/1711/2017 en date du 16 mai 2019 d’un officier de gendarmerie, a été ordonnée la saisie des sommes figurant au crédit d’un compte bancaire ouvert au nom de Madame [I] [O] née [S] et de Monsieur [F] [O] ouvert dans les livres de la banque BNP PARIBAS, agence de HAYANGE, soit à hauteur de la somme de 295.063,07 euros, en lien avec une enquête portant sur des faits de travail dissimulé à l’égard de la SARL ACTIF FACADE.
Par ordonnance du 24 mai 2019, le Juge des Libertés et de la Détention du tribunal judiciaire de THIONVILLE a autorisé le maintien de cette saisie.
Par jugement du tribunal correctionnel de THIONVILLE du 22 mai 2023, Monsieur [F] [O] et la SARL ACTIF FACADE, notamment, ont été déclarés coupables des faits qui leur étaient reprochés, et la demande de restitution des sommes saisies formée par Monsieur [F] [O] a été rejetée, la confiscation des sommes saisies a été ordonnée.
Monsieur [F] [O] a interjeté appel à l’encontre de cette décision, quant à son entier dispositif, sans que la procédure n’ait encore été audiencée par la Cour.
Par actes de commissaire de justice en date des 11 avril 2024 et 19 avril 2024, Monsieur [F] [O] et Madame [I] [S] épouse [O] ont fait assigner Maître [N] [W], Notaire, ainsi que la SCP [U] [L] et [Y] [Z], Notaires, devant le Tribunal judiciaire de THIONVILLE, aux fins de les voir condamner solidairement à leur payer une somme de 75.606,19 euros à titre de dommages et intérêts.
Au dernier état de la procédure, par des conclusions n° 1 notifiées le 29 novembre 2024 par le RPVA, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, Monsieur [F] [O] et Madame [I] [S] épouse [O] sollicitent :
— que la SCP [U] [L] et [Y] [Z], Notaires, et Maître [N] [W], Notaire, soient déboutés de toutes leurs conclusions, fins et prétentions,
— qu’il soit dit que la SCP [U] [L] et [Y] [Z], Notaires, a commis une faute en ne remboursant pas le prêt immobilier n°300044030990006003225078 conformément au mandat qui lui était donné dans l’acte de vente du 30 avril 2019,
— qu’il soit dit que Maître [N] [W], Notaire, a commis une faute en ne remboursant pas le prêt immobilier n°300044030990006003225078 conformément au mandat qui lui était donné dans l’acte de vente du 30 avril 2019,
— qu’il soit dit que consécutivement à cette faute, Madame [I] [S] épouse [O] et Monsieur [F] [O] subissent un préjudice d’un montant de 75. 606,19 euros,
En conséquence :
— la condamnation solidaire et au besoin in solidum de la SCP [U] [L] et [Y] [Z], Notaires, et de Maître [N] [W], Notaire, au paiement des sommes suivantes :
* 75.606,19 euros, augmentée des intérêts encourus à compter du jugement à intervenir ;
* 3.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamnation solidaire et au besoin in solidum des mêmes en tous les frais et dépens,
— que l’exécution provisoire du jugement à intervenir soit ordonnée.
Les époux [O] fondent leurs demandes sur les dispositions des articles 1240 et suivants et 1984 et suivants du Code civil.
Au soutien de leurs prétentions, les époux [O] font valoir que Maître [N] [X], rédacteur de l’acte de vente du 30 avril 2019, a commis une erreur, résultant d’une confusion entre le bien vendu et le prêt corrélatif. Ils font valoir que l’acte en cause faisait bien mention d’une maison située 53A rue de VERDUN à FLORANGE, soit celle édifiée par eux sur le terrain acquis par eux le 21 mars 2024, mais qu’il a été évoqué, au titre du prêt corrélatif, le prêt de 120.000 euros souscrit en 2006 pour le financement de la maison située 53 rue de VERDUN à FLORANGE. Ils exposent par ailleurs que l’acte en cause fait mention de la situation hypothécaire d’un bien immobilier situé 53A rue de VERDUN à FLORANGE, soit de l’existence d’une hypothèque conventionnelle pour un montant total de 144.000 euros au bénéfice de BNP PARIBAS consentie le 24 juillet 2006, alors même que cette garantie concerne le bien situé 53 rue de VERDUN à FLORANGE, et ce en garantie du prêt n° n°30004004570006060117572. Ils exposent que le prêt relatif au bien situé 53A rue de VERDUN à FLORANGE n’est pas garanti par une hypothèque, mais par une caution personnelle, et qu’il ne pouvait d’autant plus être concerné par une garantie souscrite en 2006 alors que la maison d’habitation située au 53A rue de VERDUN à FLORANGE n’a été construite, au moyen du prêt, que sur la base d’un permis de construire délivré en 2013 et d’un permis modificatif délivré en 2019, soit postérieurement à la date même de la garantie hypothécaire.
Ils soutiennent que le notaire, en exécution du mandat de remboursement prévu à l’acte de vente, en page 34, a remboursé le mauvais prêt, en ce qu’il aurait dès lors dû rembourser le prêt n°300044030990006003225078, lié au bien immobilier situé au 53A rue de Verdun, contracté auprès de la banque BNP PARIBAS et garanti par un cautionnement personnel, et ce au plus tard le 09 mai 2019, alors qu’il a cependant procédé au remboursement d’un autre prêt, n°30004004570006060117572, soit celui contracté auprès de la même banque et garanti par une hypothèque conventionnelle, au titre de l’acquisition de l’autre bien immobilier, situé 53 rue de VERDUN à FLORANGE, distinct du bien faisant l’objet de l’acte de vente en cause.
Ils exposent que cette confusion ressort encore de l’acte de vente en ce qu’il est précisé qu’au regard du décompte adressé par la banque BNP PARIBAS daté du 30 janvier 2019, il restait dû à la date du 09 mai 2019 la somme de 65.579,99 euros, qui correspondait en réalité selon eux à la somme restant alors due au 30 janvier 2019 au titre du prêt n°30004004570006060117572 relatif à l’acquisition du bien sis au 53 rue de Verdun à FLORANGE, souscrit à hauteur de 120.000 euros, alors même que le solde dû à la banque au titre du prêt n°300044030990006003225078, lié au bien immobilier situé au 53A rue de Verdun, souscrit à hauteur de 100.000 euros, était au 30 janvier 2019 de 75.606,19 euros.
Les demandeurs soutiennent ainsi que Maître [N] [X] a commis une faute dans l’exécution du mandat de remboursement de prêt mentionné à la page 34 de l’acte de vente de leur bien immobilier situé au 53A rue de Verdun à FLORANGE, en considération de l’attestation versée aux débats par les défendeurs concernant la mainlevée d’hypothèque relative à la garantie souscrite pour le prêt n°30004004570006060117572 ayant financé l’acquisition du bien sis au 53 rue de Verdun.
Ils sollicitent la réparation du préjudice causé par la faute du notaire dans l’exécution de son mandat de remboursement du prêt, lequel consiste, selon eux, en la perte de chance de pouvoir procéder au rembourser du prêt n°300044030990006003225078 souscrit pour le financement de la maison d’habitation située 53A rue de VERDUN à FLORANGE, au plus tard le 09 mai 2019, maison vendue par l’acte du 30 avril 2019, dont ils précisent continuer dès lors le remboursement. Ils soulignent que le solde du prix de vente de leurs biens immobiliers, d’un montant total de 295.063,07 euros, versé sur leur compte bancaire, a été saisi par un officier de gendarmerie en exécution d’un jugement pénal, de sorte que cette saisie les a empêchés de procéder au remboursement du prêt n°300044030990006003225078 au moyen des fonds issus de ces ventes. Ils indiquent qu’à défaut du remboursement du prêt, la banque leur a fait suivre un nouveau tableau d’amortissement le 15 mai 2019, qu’ils produisent aux débats, avec une première échéance au 15 juin 2019, portant sur une révision du prêt n°300044030990006003225078 d’un montant de 75.606,19 euros, à échéance du 15 janvier 2030.
Il soutiennent que leur préjudice est certain, en ce que si le notaire avait remboursé la banque au plus tard le 09 mai 2019, le prêt aurait été apuré. Ils font valoir que leur préjudice économique correspond à cette somme de 75.606,19 euros, en soutenant que cette dernière ne serait plus due à la banque si le notaire l’avait désintéressée au plus tard le 09 mai 2019.
Au dernier état de la procédure, par des conclusions récapitulatives notifiées le 30 janvier 2025 par le RPVA, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, les défendeurs sollicitent :
— que les époux [O] soient déclarés mal fondés en l’ensemble de leurs demandes, y compris la demande formulée au titre de l’article 700 du CPC ;
— qu’ils en soient déboutés ;
— la condamnation conjointe et solidaire des époux [O] à payer à Maître [N] [W] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— la condamnation conjointe et solidaire des époux [O] à payer à la SCP [U] [L] et [Y] [Z] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— la condamnation conjointe et solidaire des époux [O] à payer à Maître [N] [W] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts à compter du 20 Août 2024, jour de la demande, intérêts tant moratoires que compensatoires et au besoin en tant que supplément de dommages et intérêts ;
— la condamnation conjointe et solidaire des époux [O] à payer à la SCP [U] [L] et Amélie [Z] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts à compter du 20 Août 2024, jour de la demande, intérêts tant moratoires que compensatoires et au besoin en tant que supplément de dommages et intérêts ;
— la condamnation conjointe et solidaire des époux [O] à payer à Maître [N] [W] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
— la condamnation conjointe et solidaire des époux [O] à payer à la SCP [U] [L] et [Y] [Z] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
— la condamnation conjointe et solidaire des époux [O] en tous les frais et dépens.
Les défendeurs opposent qu’aucune faute ne saurait leur être reprochée, s’interrogeant d’ailleurs sur la recherche de la responsabilité tant de Maître [N] [X] que de celle de la SCP [U] [L] et [Y] [Z]. Ils font valoir qu’il a bien été procédé, sans aucune erreur, au remboursement du prêt hypothécaire de 120.000 euros, mentionné à la page 34 de l’acte de vente de la maison d’habitation sise 53A rue de Verdun en date du 30 avril 2019, dès lors que le prêt accordé en 2006 ayant permis l’acquisition de l’ensemble de la parcelle, comprenant alors le terrain de 9 ares sur lequel a ensuite été construite la maison vendue, se trouvait garanti par une hypothèque conventionnelle que le notaire est tenu de faire lever, et ce en désintéressant la banque. Ils précisent que la banque BNP PARIBAS a bien été désintéressée du prêt de 120.000 euros auquel cas elle n’aurait pas accordé la levée de la garantie hypothécaire, et que le mandat de remboursement prévu à l’acte de vente en cause ne concernait que le remboursement de ce seul prêt.
Ils soutiennent qu’il n’existait par ailleurs pas d’obligation pour le notaire de rembourser en outre le prêt n°300044030990006003225078, en l’absence d’une hypothèque conventionnelle garantissant ce prêt, et de tout mandat exprès pour ce faire.
À titre reconventionnel, ils sollicitent la somme de 10.000 euros chacun pour procédure abusive, en faisant valoir que les demandes formées à leur encontre reposent sur des mensonges, ainsi que la somme de 10.000 euros chacun au titre du préjudice estimé par eux résultant de la mise en jeu de la réputation de l’Office Ministériel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 28 avril 2025, aux termes de laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoirie en formation collégiale du 02 juin 2025.
A l’issue de cette audience, la décision a été mise en délibéré au 29 août 2025.
Aux termes d’une ordonnance de réouverture des débats du 29 août 2025, consécutive au changement de composition de la juridiction à compter du 1er septembre 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoirie du 08 septembre 2025, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 1er décembre 2025.
* * * * *
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la recherche de la responsabilité civile contractuelle « du Notaire »
Il est constant qu’un notaire est tenu de toutes ses négligences et imprudences, dans les conditions du droit commun des articles 1240 et 1241 du Code civil et qu’il lui appartient d’indemniser le préjudice subi par son client qui se serait trouvé empêché, du fait d’une carence, de pouvoir réaliser un acte ou une opération juridique à une date ou à une condition particulière.
Les dispositions de l’article 1240 du Code civil prévoient que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, nécessitant dès lors la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
Il est par ailleurs constant que le préjudice s’entend alors d’une perte de chance, consistant en la disparition certaine d’une éventualité favorable, devant ainsi caractériser un dommage certain et actuel. Il convient, afin d’ouvrir droit à réparation, que la chance perdue soit réelle et sérieuse, et même si elle est minime, qu’elle soit à tout le moins raisonnable.
Il résulte des dispositions des articles 6 et 9 du Code de procédure civile qu’il appartient aux parties d’alléguer, et de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de leurs prétentions.
Aux termes l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
— Sur la faute
En l’espèce, il résulte de l’ensemble des pièces produites aux débats, ainsi que des conclusions respectives des parties que la maison d’habitation construite à l’initiative des demandeurs, a été édifiée sur une parcelle de terrain de 9 ares qui se trouvait, à l’origine, incluse dans le bien immobilier acquis en indivision par acte du 24 juillet 2006 par les époux [O] ainsi que par les parents de Madame Madame [I] [S] épouse [O] (pièce n°15 des demandeurs), notamment au moyen d’un prêt n°30004004570006060117572 consenti par la BNP PARIBAS à hauteur de 120.000 euros, et garanti par un hypothèque conventionnelle (pièce n°16 des demandeurs, pièces n°2 et 3 des défendeurs).
Il ne saurait être contesté, tel que soutenu à bon droit par les défendeurs, que quand bien même les demandeurs sont devenus pleinement propriétaires du terrain de 9 ares à la suite de la cession à leur bénéfice intervenue le 21 mars 2014 des parts indivises alors détenues par Monsieur [K] [S] et Madame [E] [VJ] sur ce terrain, situé 53A rue de VERDUN à FLORANGE, ce dernier restait grevé de l’hypothèque garantissant le prêt BNP PARIBAS n°30004004570006060117572 souscrit en 2006 à hauteur de 120.000 euros, ayant notamment financé l’acquisition par les époux [O] de leurs droits indivis dans la parcelle dont faisait partie ce terrain, et ce tel que mentionné aux termes de l’attestation de main-levée d’une inscription hypothécaire du 20 octobre 2020 et de l’acte certifiant l’accord du créance à la radiation totale du 27 octobre 2020 (pièces n°2 et 3 des défendeurs).
Il en résulte que cette hypothèque existait toujours lors de l’édification d’une maison sur ce terrain, au 53A rue de VERDUN à FLORANGE, ainsi que lors de la vente de cette dernière, les époux [O] ayant parfaitement reconnu qu’à cette date les deux prêts n°30004004570006060117572 et n°300044030990006003225078 étaient toujours en cours de remboursement auprès de la Banque BNP PARIBAS.
Il résulte de ces éléments que le notaire rédacteur de l’acte de vente de la maison construite sur le terrain de 9 ares par les demandeurs se trouvait tenu, tel qu’il y a procédé, de désintéresser la banque BNP PARIBAS au titre du prêt n°30004004570006060117572 afin d’obtenir la mainlevée de l’hypothèque conventionnelle garantissant ledit prêt, et ainsi permettre la vente en cause (pièce n°16 des demandeurs).
Il est par ailleurs constant qu’en l’absence d’une mesure de sûreté de cette nature quant à la garantie du prêt n°300044030990006003225078, lequel a donné lieu à une caution personnelle des demandeurs, le notaire n’était tenu d’aucune obligation de désintéresser la banque BNP PARIBAS, à défaut d’obstacle à la réalisation de la vente, étant relevé par ailleurs que les époux [O] ne justifient aucunement avoir donné un quelconque mandat au notaire afin de solder ce prêt auprès de la banque BNP PARIBAS, la seule clause prévue en ce sens étant relative à l’apurement du prêt de la somme de 120.000 euros en principal, relatif à l’acte du 24 juillet 2006, garanti par une hypothèque conventionnelle (pièce n°1 des demandeurs, page 34), soit le prêt n°30004004570006060117572.
Les défendeurs justifient par ailleurs de l’accomplissement des diligences nécessaires, dès lors qu’après avoir réceptionné le prix de vente, soit 355.000 euros, il a été adressé aux demandeurs le 06 mai 2019 la somme de 273.878,01 euros, soit la somme leur revenant après déduction de la commission de l’agent immobilier, du solde du prêt bancaire n°30004004570006060117572 accordé par la BNP PARIBAS pour un montant de 120.000 euros, ainsi que des frais de main-levée d’hypothèque, tel que résultant du relevé de compte produit par les défendeurs en pièce n°1.
Il résulte de même de l’attestation de main-levée d’hypothèque du 20 octobre 2020 que le prêt hypothécaire d’un montant de 120.000 euros a été intégralement remboursé, ce qui résulte encore de l’acte reçu par Me [U] [L] le 27 Octobre 2020 certifiant l’accord du créancier quant à la radiation totale de l’inscription hypothécaire dont bénéficiait la banque BNP PARIBAS en garantie du prêt de la somme de 120.000 euros (pièces n°2 et 3 des défendeurs).
Il résulte de l’ensemble de ces éléments, que les époux [O] ne rapportent aucunement la preuve d’une quelconque faute commise par le notaire dans le cadre de la réalisation de la vente du bien immobilier situé 53A rue de VERDUN à FLORANGE, et de ses suites, en l’absence de toute obligation légale ou conventionnelle de procéder au désintéressement de la banque BNP PARIBAS au titre du prêt n°300044030990006003225078.
Il y a dès lors lieu de débouter les époux [O] de l’ensemble de leurs demandes.
2) Sur les demandes reconventionnelles
— Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Il résulte des dispositions de l’article 32-1 du Code de procédure civile que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est constant qu’une partie à un litige ne peut être condamnée à des dommages et intérêts pour procédure abusive qu’à condition que soient démontrés une faute, un préjudice et un lien de causalité entre ces derniers, et que cette faute s’entend d’une malice, d’une mauvaise foi, d’une erreur grossière équivalente au dol ou d’une légèreté blâmable.
En l’espèce, il convient de relever que les défendeurs ne consacrent aucun développement à la démonstration de la faute alléguée à l’égard des demandeurs, et ce alors même que le seul fait d’agir en justice ne saurait, en tant que tel, caractériser l’existence d’un abus. Il convient de même de relever que les demandeurs ont pu légitimement se méprendre, de la même manière qu’ils l’ont soutenu, à tort, à l’égard des défendeurs, en raison de l’existence de deux prêts et de la confusion qui en a résulté quant à l’apurement du prêt intervenu à la suite de la réception du prix versé par les acquéreurs, à défaut notamment de la mention à la page 34 de l’acte authentique du 30 avril 2019 du numéro du prêt garanti.
Il y a dès lors lieu de débouter les défendeurs de leurs demandes reconventionnelles respectivement formées à l’égard des époux [O].
— Sur la demande de dommages et intérêts pour atteinte à la réputation
Les défendeurs sollicitent la condamnation des demandeurs à leur verser, à chacun, la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l’atteinte portée à la réputation de l’Office Ministériel pour avoir présenté des demandes reposant sur des mensonges ainsi que sur des documents étrangers à la vente litigieuse.
En l’espèce, s’il est constant que les époux [O] ont soutenu que les défendeurs avaient commis une faute à leur égard, pour avoir confondu les deux prêts souscrits auprès de la BNP PARIBAS, et ne pas avoir remboursé le prêt n°300044030990006003225078 relatif au financement des travaux de construction de la maison édifiée par eux, les défendeurs ne justifient aucunement de l’existence d’une quelconque diffusion de ces affirmations au-delà de la seule présente procédure, auprès des clients des Etudes en cause, ou même de potentiels clients de ces dernières, qui aurait dès lors entraîné une atteinte effective à leur réputation.
A défaut de justifier tant de la réalité que de l’ampleur du préjudice dont les défendeurs se prévalent au soutien de leur demande de réparation d’un préjudice d’atteinte à leur réputation, il y a lieu de débouter ces derniers de leur demande.
3) Sur les demandes accessoires
— Sur les dépens
Les dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile prévoient que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Partie perdante au procès, les époux [O] seront condamnés aux dépens.
— Sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
Les dispositions de l’article 700 1° du Code de procédure civile prévoient que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Parties perdantes au procès, les époux [O] seront également condamnés à verser à la SCP de Notaires « [U] [L] et [Y] [Z] » et à Maître [N] [W] la somme de 1.500 euros chacun en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, et déboutés de la demande formée par ces derniers à ce titre à l’égard des défendeurs.
4) Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
En l’espèce, tel est le cas s’agissant de la présente instance, introduite par actes du 11 avril 2024 et du 19 avril 2024.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE Monsieur [F] [O] et Madame [I] [S] épouse [O] de l’ensemble de leurs demandes ;
DÉBOUTE la SCP « [U] [L] et [Y] [Z] », Notaires, et Maître [N] [W], Notaire, de leurs demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
DÉBOUTE la SCP « [U] [L] et [Y] [Z] », Notaires, et Maître [N] [W], Notaire, de leurs demandes de dommages et intérêts pour atteinte à leur réputation ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [F] [O] et Madame [I] [S] épouse [O] à payer la somme de 1.500 euros à la SCP « [U] [L] et [Y] [Z] », Notaires, au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que la somme de 1.500 euros à Maître [N] [W], Notaire, au même titre ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [F] [O] et Madame [I] [S] épouse [O] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2025 par Madame Ombline PARRY, Présidente, assistée de Madame Sévrine SANCHES, Greffier.
Le Greffier La Présidente
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