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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 11 juin 2025, n° 25/05030 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05030 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 6 MOIS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/05030 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3IWX
MINUTE: 25/1089
Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [J] [C]
né le 03 Mai 1977 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: GHU [Localité 5]-PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES
Présent assisté de Me Claire HEIMENDINGER, avocat commis d’office
LE CURATEUR
Association ARIANE FALRET
Absente
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de GHU [Localité 5]-PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 11 juin 2025
Le 29 juillet 2024, le directeur du GHU [Localité 5]-PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [J] [C].
Le 08 août 2024, le juge des libertés et de la détention a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12–1 du Code de la santé publique.
Depuis cette date, Monsieur [J] [C] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de GHU [Localité 5]-PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES.
Le 03 juin 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite dej l’hospitalisation complète de Monsieur [J] [C].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 11 juin 2025.
A l’audience du 11 juin 2025, Me Claire HEIMENDINGER, conseil de Monsieur [J] [C], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de l’article L. 3211-12 du présent code, de l’article L. 3213-5 ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135, L. 3211-12 ou L. 3213-5 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai.
Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [J] [C] a été hospitalisé sans son consentement sur le fondement du péril imminent, suivant décision du directeur du GHU [Localité 5] Psychiatrie et Neurosciences en date du 30 avril 2018. Par ordonnance du 09 janvier 2025, le juge des libertés et de la détention a ordonné le maintien de la mesure.
L’avis motivé à 6 mois en date du 10 juin 2025 mentionne que le patient est calme lors de l’entretien. Il présente un état psychique déficitaire avec perte de compétences et désorganisation de la pensée. Son instabilité psychomotrice rend sa participation aux activités aléatoire. Il présente un vécu persécutif et une intensification délirante avec des moments d’hétéroagressivié envers soignants et patients. Son état a nécessité un passage en chambre d’isolement. Il est relevé une absence de troubles thymiques, un déni des troubles et la nécessité des soins.
A l’audience, Monsieur [J] [C] indique qu’il a vendu son âme à ce lieu. Il confirme que cela se passe bien à l’hôpital. Il est d’accord pour y rester. (Mentionnons que Monsieur a du mal à s’exprimer).
Il résulte des éléments médicaux ci dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Monsieur [J] [C] présente des troubles médicalement attestés qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [J] [C].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [J] [C],
Laisse les dépens à la charge de l’Etat,
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 4], le 11 Juin 2025
Le Greffier
Caroline ADOMO
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
La vice-présidente
Juge des libertés et de la détention
Hélène ASTOLFI
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