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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 9 avr. 2025, n° 25/00101 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00101 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 25/00101 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD2K6
Date : 09 Avril 2025
Affaire : N° RG 25/00101 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD2K6
N° de minute : 25/00171
Formule Exécutoire délivrée
le : 10-04-2025
à : Me Emmanuel RABIER + dossier
Copie Conforme délivrée
le : 10-04-2025
à : Régie
Service Expertise
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le NEUF AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ, par Mme Isabelle FLORENTIN-DOMBRE, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de MEAUX, assistée de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDEURS
Monsieur [J] [W]
Madame [F] [E] épouse [W]
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentés par Me Emmanuel RABIER, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant, substitué par Me Camille AMAURY, avocat au barreau de MEAUX
DEFENDERESSES
S.A.R.L. T.E.M. O
[Adresse 5]
[Localité 11]
non comparante
SMABTP
[Adresse 10]
[Localité 7]
non comparante
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 12 Mars 2025 ;
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de construction de maison individuelle en date du 25 septembre 2013, les époux [W] ont confié à la société VILLAS TOSCANES, assurée auprès de la société ELITE INSURANCE, la réalisation de leur maison d’habitation sise [Adresse 3] à [Adresse 12] [Localité 1], moyennant paiement d’une somme de 300 000 €.
Suivant bon de commande en date du 15 mai 2014, la société VILLAS TOSCANES a sous-traité l’exécution du lot couverture et étanchéité à la S.A.R.L T.E.M. O, assurée auprès de la S.M. A.B.T.P. Le montant de ces travaux s’élevait à la somme de 12 237,60 € TTC.
Un procès-verbal de réception définitive des travaux avec réserves est intervenu le 1er juillet 2015 ; les réserves sont relatives au séjour, la cuisine, la salle de bain, les WC, l’étage, la salle de bain du bout et la chambre parentale.
La société VILLAS TOSCANES a été placée en liquidation judiciaire selon jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 28 mars 2017, ainsi que la société d’assurances ELITE INSURANCE par jugement distinct.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 novembre 2019, les époux [W] on vainement mis en demeure la S.A.R.L T.E.M. O de procéder à une reprise des travaux d’étanchéité et dénoncé des infiltrations d’eau au sein de leur maison d’habitation, puis se sont tournés vers son assureur, la S.M. A.B.T.P, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 décembre 2020, afin que les travaux de reprise et de réfection soient prise en charge par une autre société.
À la suite d’un dégât des eaux survenu dans l’habitation dans le courant du mois de mars 2021, un rapport d’expertise amiable a été établi le 5 mai suivant par le cabinet POLYEXPERT, mandaté par l’assureur multirisque habitation les demandeurs, dont il ressort que « la maison est pourvue d’une toiture terrasse en pente vers l’avant de la maison. La chambre rose située à l’avant gauche souffre de désordres au niveau du plafond. À l’aplomb de la chambre, le complexe d’étanchéité du toit terrasse présente des poches d’eau et un décollement de l’étanchéité paxalu (calendrite ) en partie basse de l’acrotère est visible ».
Les époux [W] procédaient le 2 mai 2024 à une nouvelle déclaration de sinistre auprès de leur assureur la banque postale qui mandatait de nouveau le cabinet POLYEXPERT lequel, suivant rapport amiable établi le 17 juillet 2024, précisait que des infiltrations étaient actives.
Suivant procès-verbal de constat du 30 octobre 2024, le commissaire de justice mandaté par les époux [W] constatait la présence des infiltrations dénoncées ainsi que l’exécution de travaux effectués par la société MARCEL COUVERTURE pour tenter de remédier aux infiltrations.
C’est dans ces conditions, que par actes de commissaire de justice en date respectivement des 3 et 4 février 2025, Monsieur [J] [W] et Madame [F] [E] épouse [W] ont fait assigner la S.A.R.L T.E.M. O et la S.M. A.B.T.P devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
A l’audience du 12 mars 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, Monsieur [J] [W] et Madame [F] [E] épouse [W] ont maintenu les termes de leurs exploits introductifs d’instance.
Bien que régulièrement assignés, la S.A.R.L T.E.M. O et la S.M. A.B.T.P n’ont pas comparu. La décision étant susceptible d’appel, il sera statué par décision réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2025, date de la présente ordonnance.
SUR CE,
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
— N° RG 25/00101 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD2K6
Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Une mesure d’instruction ne peut être demandée et obtenue, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile lorsqu’une juridiction du fond est saisie de l’affaire. La condition d’absence de saisine préalable des juges du fond s’apprécie au jour de la saisine du juge, puisque c’est une condition de recevabilité de la demande, et non pas au jour où le juge des référés statue.
L’article 146 du code de procédure civile ne s’applique pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145 du même code.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.
De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, il est établi par les pièces de la procédure et notamment des rapports d’expertise amiables et du constat de commissaire de justice que la maison d’habitation des époux [W] dont la construction a été confiée à la société VILLAS TOSCANES et dont le lot travaux de couverture et étancheité a été confié à la SARL T.E.M. O assurée auprès de la S.M. A.B.T.P , souffre de problèmes d’infiltrations qui seraient potentiellement liés à un défaut d’étanchéité de la toiture terrasse.
Au regard de ces éléments, Monsieur [J] [W] et Madame [F] [E] épouse [W] disposent d’un motif légitime à faire établir les désordres allégués, un procès éventuel en responsabilité contre la S.A.R.L T.E.M. O et la S.M. A.B.T.P n’étant pas manifestement voué à l’échec.
Il convient d’observer que les constatations d’expert ainsi que le procès-verbal de constat n’ont pas été réalisés au contradictoire des parties défenderesses. La mesure sollicitée au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile aura notamment pour vertu de rendre contradictoire les dires d’expert à venir. Par ailleurs, la mesure est de nature à établir et/ou conserver des preuves avant toute saisine au fond. Il appartiendra justement à l’expert judiciaire de déterminer la teneur des désordres querellés et de les imputer à telle ou telle partie.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Monsieur [J] [W] et de Madame [F] [E] épouse [W] le paiement de la provision initiale.
2 – Sur les mesures de fin de jugement
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens devront provisoirement demeurer à la charge de Monsieur [J] [W] et de Madame [F] [E] épouse [W].
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique,
Ordonnons une mesure d’expertise,
Désignons pour y procéder
Monsieur [T] [Z]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Tél : [XXXXXXXX02].16
Port. : 06.52.15.98.04
Email : [Courriel 14]
avec mission de :
— entendre les parties et tous sachants,
— prendre connaissance de tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— se rendre sur les lieux situés [Adresse 3] à [Localité 13] après y avoir convoqué les parties,
— examiner les lieux objet du litige, dire s’ils sont affectés des désordres et des non conformités mentionnés par les demandeurs dans le cadre de leur assignation et des rapports d’expertise amiables produits au soutien de la demande,
— dans l’affirmative, les décrire, en rechercher les causes et préciser pour chacun d’eux s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en oeuvre, d’un non respect des règles de l’art, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,
— fournir tout renseignement technique et de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices de toute nature éventuellement subis, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant du sinistre, notamment le préjudice de jouissance,
— décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et aux non conformités constatés ; en évaluer le coût poste par poste après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis ou propositions chiffrées présentés par les parties dans le délai qu’il leur aura imparti ; préciser la durée des travaux préconisés,
— donner son avis sur la solution économiquement la plus raisonnable,
— donner tous éléments permettant d’apprécier les préjudices subis par Monsieur [J] [W] et par Madame [F] [E] épouse [W] du fait des désordres, des non conformités et des travaux de reprise à effectuer ; en proposer une évaluation chiffrée,
— indiquer le montant de la dépréciation de l’immeuble pour le cas où il ne pourrait pas être remédié à certaines malfaçons,
— s’il y a lieu, proposer un compte entre les parties,
— d’une manière générale, faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
* en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
* en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
* en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
* en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable,
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai ;
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, ce dernier pourra autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre des demandeurs, par des entreprises qualifiées de son choix; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
Fixons à la somme de 3500 € le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [J] [W] et par Madame [F] [E] épouse [W] à la Régie de ce tribunal au plus tard le 9 juin 2025 ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ces délais impératifs, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire dans les SIX MOIS de sa saisine, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle,
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du code de procédure civile,
Laissons provisoirement les dépens à la charge de Monsieur [J] [W] et de Madame [F] [E] épouse [W],
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Président
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