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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 7e ch., 9 oct. 2025, n° 23/04511 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04511 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SEC GRAND [ Localité 12 ] c/ Syndicat des copropriétaires du [ Adresse 3 ], Syndic : société FONCIA IMMOBILIAS |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
■
PÔLE CIVIL
7ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
09 Octobre 2025
N° R.G. : 23/04511 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YOS2
N° Minute :
AFFAIRE
S.A.S. SEC GRAND [Localité 12]
C/
S.D.C. du [Adresse 3]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S. SEC GRAND [Localité 12]
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Maître Francis BAILLET de la SELARL BAILLET DULIEU ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0099
DEFENDERESSE
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3]
Syndic : société FONCIA IMMOBILIAS
[Adresse 5]
[Localité 8]
défaillant
En application des dispositions de l’article 779 du code de procédure civile, l’affaire a fait l’objet d’une procédure sans audience et a été jugée devant :
Juline LAVELOT, Vice-Présidente, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte au tribunal composé de :
Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente
Aurélie GRÈZES, Vice-Présidente
Juline LAVELOT, Vice-Présidente
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Florence GIRARDOT, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant un ordre de service du 15 mars 2022 et du 28 octobre 2022, le syndicat de copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] à [Localité 9], représenté par son syndic, la SAS FONCIA IMMOBILIAS exerçant sous le nom commercial FONCIA COLBERT, a commandé la fourniture de 1500 litres de combustibles à la société SEC GRAND [Localité 12].
La société SEC GRAND [Localité 12] a établi deux factures au nom du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] à [Localité 9] :
— La facture n° 020301218 du 15 mars 2022 pour une livraison de 15.000 litres de carat végétal pour un montant de 24. 410,06 euros,
— La facture n° 021001277 du 31 octobre 2022 pour une livraison de 15.000 litres de carat végétal pour un montant de 26.154, 00 euros.
La société SEC GRAND [Localité 12] a transmis la facture n° 020301218 du 15 mars 2022 au syndic FONCIA COLBERT par courriel. Suite à une relance, la société SEC GRAND [Localité 12] a, par courrier recommandé en date du 19 décembre 2022, mis en demeure le syndicat de copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] de lui régler la somme de 51. 564, 06 euros.
Faisant valoir que le syndicat de copropriétaire reste redevable de la somme de 46.564,06 euros, déduction faite d’un acompte de 5.000 euros, la société SEC GRAND [Localité 12] a mis en demeure, par lettre recommandé du 12 avril 2023, le syndicat de lui régler les factures impayées.
Par acte d’huissier signifié le 24 mai 2023, la société SEC GRAND [Localité 12] a assigné le syndicat de copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à BOURG LA REINE (92340), représenté par son syndic, la SAS FONCIA IMMOBILIAS, devant le tribunal judiciaire de NANTERRE auquel elle demande de :
— Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] [Localité 10] au règlement à SEC GRAND [Localité 12] de la facture n° 020301218 du 16 mars 2022 pour une livraison de 15.000 litres de carat végétal pour un montant de 25.410,06 € TTC ,
— Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] au règlement à SEC GRAND [Localité 12] de la facture n° 021001277 du 31 octobre 2022 pour une livraison de 15.000 litres de carat végétal pour un montant de 26.154,00 € TTC,
— Ordonner la compensation du montant des factures impayées avec la somme de 5.000 € TTC au titre du virement effectué par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4],
Par conséquent,
— Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] au règlement à SEC GRAND [Localité 12] de la somme de 46.564,06 € TTC,
— Assortir la condamnation des intérêts au taux légal sur la somme de 51.564,06 € entre le 19 décembre 2022 et le 6 mars 2023 et sur la somme de 46.564,06 € à compter du 7 mars 2023 jusqu’au parfait règlement.
En outre,
— Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] au paiement de la somme de 5.000 € au titre de dommages-intérêts pour exécution de mauvaise foi à verser à SEC GRAND [Localité 12],
— Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile à verser à SEC GRAND [Localité 12],
— Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] aux entiers dépens.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA IMMOBILIAS, régulièrement assignée à personne morale, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens.
La clôture de la mise en état est intervenue le 20 novembre 2023.
Avec l’accord du demandeur, ce dossier a fait l’objet d’une procédure sans audience. L’affaire été mise en délibéré au 3 juillet 2025, prorogé au 9 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande en paiement
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte ».
Aux termes de l’article 1353 du code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, la société SEC GRAND [Localité 12] verse aux débats :
— La facture impayée n° 020301218 du 15 mars 2022 adressée au syndic, la société FONCIA COLBERT, correspondant à la livraison de 15.000 litres de carat végétal à l’immeuble sis [Adresse 4] pour un montant de 24. 410, 06 euros, accompagnée de l’ordre de service du syndic n° S.2538 – OSTW347862 ainsi que du bon de livraison afférent en date du 16 mars 2022,
— La facture impayée n° 021001277 du 31 octobre 2022 adressée au syndic, la société FONCIA COLBERT, correspondant à la livraison de 15.000 litres de carat végétal à l’immeuble sis [Adresse 4] pour un montant de 26.154, 00 euros, accompagnée de l’ordre de service S.2538 – OSTW359721 du syndic ainsi que du bon de livraison afférent en date du 31 octobre 2022,
Le cabinet FONCIA COLBERT, syndic, destinataire de deux relances de la part du service contentieux de la société SEC GRAND [Localité 12] en date du 6 avril 2022 et du 13 décembre 2022, reconnait la réalité de la créance puisqu’il est versé aux débats un mail interne au syndic aux termes duquel l’un des gestionnaires reconnait que la copropriété est débitrice d’une somme de « plus de 40 000 euros » à la société SEC GRAND [Localité 12].
Ces pièces justifient du principe de la réclamation formée à l’encontre du syndicat des copropriétaires.
Par son absence, le syndicat de copropriétaires s’interdit de rapporter la preuve selon laquelle il se serait libéré de ses obligations, conformément aux termes de l’article 1353 du code civil.
S’agissant du montant, la société SEC GRAND [Localité 12] verse également un courriel de la part de son service contentieux adressé au syndic indiquant qu’elle a reçu, le 6 mars 2022, un acompte de 5000 euros, s’imputant sur le montant dû, la créance s’élevant désormais à la somme de 46.564,06 euros. Ce versement d’un acompte invoqué par le créancier ne peut s’analyser en une compensation dès lors que, conformément à l’article 1347 du code civil, la compensation s’opère entre les dettes réciproques des parties jusqu’à concurrence de leurs quotités respectives. Partant, il n’y a pas lieu d’ordonner la compensation, l’acompte dû venant se déduire du montant de la créance initiale.
Au regard de ces éléments, le syndicat des copropriétaires sera condamné à payer à la société SEC GRAND [Localité 12] la somme de 46.564,06 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure en date du 19 décembre 2022.
2. Sur la demande de dommages et intérêts
La société SEC GRAND [Localité 12] sollicite la condamnation du syndicat de copropriétaires à lui payer la somme de 5000 euros en réparation du préjudice subi résultant de la mauvaise foi de ce dernier dans l’exécution des relations contractuelles.
Cependant, le syndicat de copropriétaires étant condamné à lui rembourser les factures impayées ainsi que les intérêts moratoires, la société SEC GRAND [Localité 12] ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui résultant du retard dans les paiements, déjà indemnisé.
Sa demande de dommages et intérêts sera en conséquence rejetée.
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le syndicat des copropriétaires, partie perdante au procès, sera condamné aux dépens de l’instance.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires, supportant les dépens, sera condamné à payer à la société SEC GRAND [Localité 12] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE le syndicat de copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] à [Localité 9], représenté par son syndic, la société FONCIA IMMOBILIAS, à payer à la société SEC GRAND [Localité 12] la somme principale de 46.564,06 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2022, date de la mise en demeure;
CONDAMNE le syndicat de copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] à [Localité 9], représenté par son syndic, la société FONCIA IMMOBILIAS, à payer à la société SEC GRAND [Localité 12] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le syndicat de copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] à [Localité 9], représenté par son syndic, la société FONCIA IMMOBILIAS, aux dépens de l’instance ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision.
signé par Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente et par Florence GIRARDOT, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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