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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim jex, 12 nov. 2024, n° 24/00003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en déboutant le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00003 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MOZR
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 1]
[Localité 7]
[Localité 16]
N° RG 24/00003 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MOZR
Minute n°
copie certifiée conforme
le 12 novembre 2024 à :
— Me Caroline MAINBERGER
— Me Serge PAULUS
— SCI VALENTIN
— CAISSE CREDIT MUTUEL [Localité 17] CATHEDRALE
Me Serge PAULUS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SERVICE DÉLÉGUÉ
DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU
12 NOVEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
S.C.I. VALENTIN
immatriculée au rcs de [Localité 17] sous le n°878 955 616
ayant son siège social [Adresse 4]
représentée par Me Caroline MAINBERGER, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSE :
CAISSE DU CREDIT MUTUEL [Localité 17] CATHEDRALE anciennement CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 17] [Adresse 13]
inscrite auprès du Tribunal judiciaire de STRASBOURG sous le n°VII/0021
ayant son siège social [Adresse 3]
représentée par Me Serge PAULUS, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par sa collaboratrice Me Marion DE RAVEL D’ESCALPON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge de l’exécution : Romain GRAPTON, Vice-président chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection
Greffier : Ophélie PETITDEMANGE,
DÉBATS :
Audience publique du 08 Octobre 2024
JUGEMENT :
Contradictoire et avant dire droit,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Romain GRAPTON, Juge de l’Exécution et par Ophélie PETITDEMANGE,
EXPOSÉ DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
M. [W] [K] est gérant de la SCI Valentin ayant son siège au [Adresse 5]. Les statuts constitutifs, reçus par la SCP Rieger et [G], notaires à Strasbourg le 13 septembre 2019, prévoyaient l’attribution d’un mandat au gérant afin d’acquérir un bien immobilier, localisé [Adresse 9]) – cadastre : section [Cadastre 2] – N°[Cadastre 6] – 00ha 08a 82ca, pour un prix principal de 330.000,00€.
La Caisse de Crédit Mutuel Strasbourg [Adresse 12] a apporté son concours financier à la SCI Valentin. Le conseil d’administration de cet établissement bancaire disposait alors d’un président délégué, [U] [G], père de M. [I] [G], notaire au sein de la SCP Rieger et [G].
Suivant acte authentique reçu le 25 octobre 2019, également par la SCP RIEGER et [G], la Caisse de Crédit Mutuel Strasbourg [Adresse 12], devenue la Caisse de Crédit Mutuel Strasbourg Cathédrale a consenti à la SCI VALENTIN un prêt immobilier retracé en compte n° 10278 01084 00021790502 ayant pour objet le financement du bien et la réalisation de travaux, aux conditions suivantes :
• Montant du financement: 418 000 €
• Taux d’intérêt: 1,800% l’an
• Prêt remboursable en 240 termes successifs de 2 075,23 € chacun payable le 15 de chaque mois.
Les locaux de la SCI Valentin ont été mis à bail le 31 décembre 2022 au profit de la SAS RR Motors pour un loyer mensuel de 1 100€ TTC, toutes charges comprises.
Suite à une suspicion de fraudes aux crédits consentis, et suivant décision en date du 15 décembre 2020, le conseil d’administration de la fédération du [Adresse 11] a placé la caisse de crédit mutuel [Adresse 18] sous administration provisoire pendant six mois avec effet immédiat et a mis fin au mandat de ses présidents, administrateurs ou conseillers. Une instruction préparatoire est en cours devant la juridiction interrégionale spécialisée du tribunal judiciaire de Nancy, des anciens dirigeants de l’établissement bancaire, Me [I] [G] et M. [W] [K] étant mis en examen.
Suite à une expertise contradictoire, et estimant que la SCI Valentin a manqué gravement à ses engagements contractuels, notamment en transmettant de faux documents pour justifier l’emploi des fonds, la Caisse du Crédit Mutuel Strasbourg Cathédrale a prononcé la déchéance du terme du prêt et a mis en demeure l’emprunteur de payer la somme de 407 796,11€ suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 mai 2021. Le tribunal judiciaire de Strasbourg a débouté la SCI Valentin de ses demandes tendant à contester cette déchéance du terme suivant jugement du 23 juin 2023.
Déclarant agir en vertu de l’acte notarié du 25 octobre 2019, la Caisse du Crédit Mutuel [Localité 17] Cathédrale a fait procéder à plusieurs mesures d’exécution forcée mobilières et immobilières à l’encontre de la SCI Valentin, et d’autres sociétés. S’agissant de la SCI Valentin, la banque a ainsi diligenté une saisie-attribution de loyers le 26 juillet 2021 et un commandement aux fins de saisie-vente. Le juge de l’exécution de [Localité 15] a constaté la régularité de ces mesures. Suivants arrêts du 11 avril 2023 (RG 22/2232 et RG 22/2229), la cour d’appel de [Localité 10] a constaté que l’établissement bancaire disposait d’un titre exécutoire et a confirmé les décisions de première instance. Deux pourvois sont actuellement pendants devant la Cour de cassation.
La Caisse du Crédit Mutuel [Localité 17] Cathédrale a également mis en œuvre deux procédures d’exécution forcée immobilière en délivrant notamment à la SCI Valentin un commandement de payer avant exécution immobilière en date du 23 juillet 2021. Suivant ordonnance du 23 août 2021, le tribunal de l’exécution de Schiltigheim a ordonné la vente forcée immobilière du bien sis [Adresse 8]. Le tribunal a maintenu sa décision après pourvoi immédiat. Suivant arrêt du 17 janvier 2024, la cour d’appel a ordonné un sursis à statuer dans l’attente des décisions à intervenir de la Cour de cassation sur les pourvois formés à l’encontre, notamment, des deux arrêts rendus le 11 avril 2023 par la cour d’appel de [Localité 10] RG 22/2232 et RG 22/2229.
Déclarant agir en vertu de l’acte notarié du 25 octobre 2019, la Caisse du Crédit Mutuel [Localité 17] Cathédrale a fait procéder à une saisie-attribution de loyers le 06 novembre 2023 entre les mains de la SAS RR Motors aux fins de recouvrement de la somme de 431 042,79€ correspondant au principal, frais et intérêts, saisie qui a été dénoncée au débiteur saisi par acte d’huissier en date du 10 novembre 2023.
Suivant exploit de commissaire de Justice en date du 08 décembre 2023, délivré à personne morale, la SCI Valentin a fait assigner la Caisse du Crédit Mutuel Strasbourg Cathédrale devant le juge de l’exécution siégeant au tribunal de proximité de Schiltigheim aux fins notamment d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour de cassation, et au fond, de faire constater la nullité de la saisie attribution pratiquée et en ordonner la mainlevée. La notification de l’assignation devant le juge de l’exécution de [Localité 14] à l’huissier instrumentaire a été effectué le 08 décembre 2023.
Prétentions et moyens des parties
Suivant conclusions du 04 octobre 2024, reprises oralement à l’audience, la SCI Valentin demande au juge de l’exécution de :
— ordonner in limine litis un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de l’instruction préparatoire et des décisions de la Cour de cassation,
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée entre les mains de la SAS RR Motors,
— condamner la Caisse du Crédit Mutuel [Localité 17] Cathédrale à lui payer la somme de 10 000€ à titre de dommages et intérêts pour abus de saisie
— condamner la Caisse du Crédit Mutuel [Localité 17] Cathédrale aux entiers dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 5 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Au soutien de ses prétentions, la SCI Valentin fait valoir, au visa des articles 73, 74 et 110 du code de procédure civile, qu’elle est recevable à agir en sursis à statuer, que la bonne administration de la justice commande un sursis à statuer afin d’éviter une contrariété de décisions notamment dans l’attente des arrêts de la Cour de cassation et de l’issue de la procédure devant la JIRS nancéienne. Au fond, elle soutient que l’acte authentique reçu le 25 octobre 2019 n’est pas un titre exécutoire au sens de l’article L111-3 du code des procédures civiles d’exécution en ce que le notaire instrumentaire n’était pas capable de signer l’acte du fait de son lien de parenté avec le président délégué du conseil d’administration de l’établissement bancaire partie à l’acte.
En réplique, et suivant conclusions du 22 février 2024, reprises oralement à l’audience, la Caisse du Crédit Mutuel [Localité 17] Cathédrale demande au juge de l’exécution de :
— déclarer la SCI Valentin irrecevable en sa demande de sursis à statuer,
— débouter la SCI Valentin de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée entre les mains de la SAS RR Motors,
— débouter la SCI Valentin de ses demandes indemnitaires,
— condamner la SCI Valentin aux entiers dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 5 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Au soutien de ses prétentions, la Caisse du Crédit Mutuel [Localité 17] Cathédrale fait valoir, au visa des articles 122 et 480 du code de procédure civile, et 1355 du code civil, que le litige résultant de la validité du titre exécutoire a déjà été tranché par le juge de l’exécution de céans et par la cour d’appel de Colmar suivant arrêts du 11 avril 2023, que le tribunal judiciaire de Strasbourg a débouté la SCI Valentin de ses demandes tendant à contester la déchéance du terme du prêt et que la demanderesse n’invoque aucun moyen nouveau. Au fond, elle soutient qu’elle dispose d’un titre exécutoire valide, que [U] [G] n’est jamais intervenu à l’acte et qu’en tout état de cause, la saisie-attribution pratiquée n’est pas abusive en ce qu’aucune faute n’a été commise.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande de sursis à statuer
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 1355 du code civil dispose que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
En l’espèce, le juge de l’exécution de Schiltigheim n’a jamais statué sur une demande de sursis à statuer de la part de la SCI Valentin durant la présente instance. Dans ces conditions, la demande de sursis à statuer ne peut être frappée d’irrecevabilité. Elle a été soulevée in limine litis. Elle sera déclarée recevable. La demande de la Caisse du Crédit Mutuel [Localité 17] Cathédrale sera rejetée.
Au surplus, s’il est acquis aux débats que la cour d’appel de [Localité 10] a déjà statué sur la validité du titre exécutoire en litige, elle l’a fait dans le cadre d’une contestation d’une saisie-attribution en date du 26 juillet 2021 et d’une saisie-vente. Or, la présente demande s’inscrit dans la contestation d’une mesure d’exécution forcée mobilière postérieure. L’examen de la validité du titre exécutoire serait également déclarée recevable.
Sur la demande de sursis à statuer
L’article 110 du code de procédure civile dispose que le juge peut également suspendre l’instance lorsque l’une des parties invoque une décision, frappée de tierce opposition, de recours en révision ou de pourvoi en cassation.
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
A titre liminaire, la règle le criminel tient le civil en l’état, énoncée à l’article 4 du code de procédure pénale, demeure inapplicable en l’espèce puisque le litige est relatif à une voie d’exécution.
En l’espèce, l’indépendance des procédures civiles et pénales justifie de ne pas surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure d’instruction préparatoire, la SCI Valentin pouvant faire valoir ses droits dans cette procédure.
La présente juridiction est saisie d’une contestation d’une saisie-attribution sur la base de l’acte notarié du 25 octobre 2019 de la SCP Rieger et [G].
La SCI Valentin en conteste la validité et la qualité de titre exécutoire en ce qu’il contreviendrait aux dispositions de l’article 2 du décret du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires interdisant à un notaire de recevoir un acte dans lequel ses parents, tels que cités par ce texte, sont parties ou qui contiennent des dispositions en leur faveur.
Or, cet acte de prêt a également servi de fondement à diverses mesures d’exécution forcée mobilière diligentées à l’encontre de la SCI Valentin, la société Automobiles [W] Group, ou à l’encontre de ses cautions solidaires, la Sci [W] et Monsieur [W] [K]. Par plusieurs arrêts du 11 avril 2023, la cour d’appel de [Localité 10], saisie de contestations sur ces mesures d’exécution forcée mobilière, s’est prononcée sur la validité de 1'acte de prêt du 29 mars 2019 comme constituant un titre exécutoire.
Il est en outre acquis que d’autres procédures ont opposé la Caisse du Crédit Mutuel [Localité 17] Cathédrale à diverses sociétés du « groupe [K] » pour des actes de prêts passés par devant Maître [I] [G] ou son étude et ont donné lieu aux mêmes types de contestation du caractère exécutoire des actes de prêt concernés et à des arrêts d’appel en date des 11 avril 2023 et 26 juin 2023.
Il résulte des pièces produites et des conclusions des parties que la Cour de cassation est saisie d’un pourvoi à l’encontre des arrêts rendus le 11 avril 2023.
Suivant arrêt du 17 janvier 2024, la cour d’appel de [Localité 10] a ordonné un sursis à statuer dans l’attente des arrêts de la Cour de cassation s’agissant des mesures d’exécution forcée immobilière.
Dans ces conditions, afin d’éviter une contradiction de décisions, il apparaît d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans 1'attente de l’issue des décisions de la Cour de Cassation statuant sur les pourvois dirigés contre les arrêts de la troisième chambre civile de la cour d’appel de [Localité 10] dans les procédures sous référence RG 22/2229, RG 22/2232.
L’instance sera reprise à l’initiative des parties ou à la diligence de la cour à réception des décisions attendues. Les autres demandes seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
DEBOUTE la Caisse du Crédit Mutuel [Localité 17] Cathédrale de sa demande tendant à l’irrecevabilité de la demande de sursis à statuer ;
DECLARE la SCI Valentin recevable à demander un tel sursis ;
SURSOIT A STATUER sur le fond de l’affaire dans l’attente des décisions à intervenir de la Cour de cassation sur les pourvois formés à l’encontre des arrêts rendus par la cour d’appel de [Localité 10] le 11 avril 2023 sous références RG 22/2232 et RG 22/2229 ;
RESERVE les droits des parties et les dépens;
DIT que l’affaire sera de nouveau inscrite au rôle à l’initiative de la partie la plus diligente, sur justificatif des arrêts de la Cour de cassation et notification de conclusions de reprise d’instance et au fond ;
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement ;
Le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier.
Le Greffier Le Juge
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