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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, jld, 12 mai 2026, n° 26/03082 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/03082 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DRAGUIGNAN
[Adresse 1]
[Localité 1]
********
Cabinet du Juge des Libertés
et de la Détention
SOINS PSYCHIATRIQUES
N° RG 26/03082 – N° Portalis DB3D-W-B7K-LEIP.
Minute n°2026/60
ORDONNANCE
Nous, Annabelle SALAUZE, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN, assistée de Nicolas CORNU, greffier,
Vu la décision d’hospitalisation sur demande d’un tiers en date du , concernant:
Monsieur [V] [L]
né le 26 Août 1975 à [Localité 2]
Demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]
Vu les certificats médicaux :
— du Docteur [R] [G] du 30 avril 2026
— du Docteur [N] [B] du 02 mai 2026
— du Docteur [Y] [Q] du 04 mai 2026
Vu l’avis motivé du Docteur [T] [O] en date du 06 mai 2026
Vu la saisine en date du 06 Mai 2026 du Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 4] [Localité 5] reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 06 Mai 2026
Vu les avis d’audience adressés avec la requête, le 07 mai 2026 à :
Monsieur [V] [L]
Madame [X] [L] – Mère du patient, tiers demandeur
Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan
Monsieur Le Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 4] [Localité 5]
Vu l’avis du 08 mai 2026 de Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan.
Vu la désignation de Maître Laureline AUBOURG-BASTIANI, avocat au Barreau de DRAGUIGNAN, par Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats ;
Vu le certificat médical de situation établi par le Docteur [T] [O] en date du 11 mai 2026 nous informant que le patient n’est pas auditionnable ;
Après avoir entendu en audience publique Maître AUBOURG-BASTIANI, représentant Monsieur [V] [L], non-auditionnable.
Attendu que Monsieur [V] [L] a été hospitalisé sur directeur du centre hospitalier de [Localité 4] visant l’urgence, à la demande d’un tiers, en date du 1er mai 2026 ; que le Docteur [R] [G], médecin rédacteur du certificat d’admission a précisé que le patient, schizophrène en rupture de traitement, avait présenté une agitation sur la voie publique ; qu’était constaté une agressivité et des propos incohérents ;
Attendu que les certificats ultérieurs des Docteurs [B] et [Q] précisaient que le patient était suivi par le Centre hospitalier de [Localité 1] pour une psychose dissociative ; qu’il a présenté des troubles comportementaux avec hétéro-agressivité par rapport à ses voisins ; qu’il restait à l’issue de la période d’observation incohérent, celui-ci répondant la même phrase à toutes les questions posées ;
Attendu que l’avis motivé du Docteur [O] du 06 mai 2026 constatait la persistance d’un contact psychotique marqué par l’opposition aux soins, l’incohérence du discours et un risque d’hétéro-agressivité, rendant le maintien de la mesure indispensable pour assurer sa sécurité ; que son état de santé ne permettait pas son audition par le juge des libertés ;
Qu’un certificat de situation envoyé avant l’audience maintenait cette impossibilité en l’absence d’amélioration de l’état de santé du patient ;
Attendu qu’à l’audience, le conseil du patient, Maître Laureline AUBOURG-BASTIANI n’a pas relevé d’irrégularité de la mesure, mais a estimé que les certificats médicaux, sans être insuffisamment motivés, étaient peu circonstanciés, ne reprenant que des phrases stéréotypées, que l’on retrouve fréquemment dans les procédures de contrôle se soins contraints ;
Attendu cependant que les médecins ont précisé quels étaient les troubles du patient, soit un contact psychotique, une incohérence du discours, une agressivité, une opposition aux soins et une absence de conscience des troubles, qui correspondent précisément aux symptômes effectivement classiquement rencontrés dans le cadre d’une psychose dissociative en phase critique ;
Attendu dès lors la procédure relative à l’admission de Monsieur [V] [L] est régulière, que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée, que l’état mental Monsieur [V] [L] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
EN CONSEQUENCE
Statuant après débats en audience publique et en premier ressort,
DISONS N’Y AVOIR LIEU A ORDONNER LA MAINLEVEE DE L’HOSPITALISATION COMPLETE de
Monsieur [V] [L]
né le 26 Août 1975 à [Localité 2]
Demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]
RAPPELONS qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’AIX-en-PROVENCE ([Adresse 3] – Télécopie: [XXXXXXXX01])
Ainsi rendue, le 12 Mai 2026 à 11h00 par Madame Annabelle SALAUZE, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention, assistée de M. Nicolas CORNU, greffier, qui l’ont signée.
Le Greffier Le Juge des Libertés et de la Détention
Copie de la présente ordonnance a été transmise le 12 Mai 2026 par courriel à :
Monsieur [V] [L]
Maître AUBOURG-BASTIANI Laureline
Monsieur Le Directeur du Centre hospitalier intercommunal de [Localité 4]-[Localité 5]
Monsieur Le Procureur de la République
Copie de la présente ordonnance a été transmise le 12 Mai 2026 par LRAR à :
Madame [X] [L] – Mère du patient, tiers demandeur
Le 12 Mai 2026
Le Greffier
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