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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 2 inferieur a 10000 eur, 28 nov. 2025, n° 25/04632 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04632 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SASU AUTOGLASS FRANCE c/ SA PACIFICA |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRENOBLE
Ch4.2 Inférieur à 10000 €
N° RG 25/04632 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MS5Q
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.2 – TJ
JUGEMENT DU 28 NOVEMBRE 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
SASU AUTOGLASS FRANCE, dont le siège social est sis 24 Rue du Bourgamon – 38400 SAINT-MARTIN-D’HÈRES
représentée par Maître Jordan MICCOLI, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSES
Madame [X] [E], demeurant Chemin de Lachaud – 38350 LA MORTE
non comparante
SA PACIFICA, dont le siège social est sis 8 Boulevard de Vaugirard – 75015 PARIS
ayant pour conseil Maître Hafida BEDAHANE, avocat au barreau de PARIS,
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 12 Septembre 2025 tenue par Madame Delphine HUMBERT, Première vice-présidente près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Madame Mélinda RIBON, Greffier;
Après avoir entendu l’avocat de la demanderesse en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 21 Novembre 2025 prorogé au 28 Novembre 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 novembre 2021, le véhicule de Madame [X] [E], assuré auprès de la Compagnie PACIFICA, a été victime d’un sinistre.
La SASU AUTOGLASS France a émis un ordre de réparation à l’attention Madame [X] [E], au titre de la réparation de son véhicule moyennant le versement de la somme de 1.117,56€ TTC.
Le 10 novembre 2021, la SASU AUTOGLASS France a dressé la facture numéro n°5149, d’un montant de 1.117,56€ TTC, à l’attention de Madame [X] [E].
Le 12 novembre 2021, Madame [X] [E] a procédé à une déclaration de bris de glace.
Par acte du 12 novembre 2021, une convention de cession de créance a été conclue entre la Société par action simplifiée unipersonnelle AUTOGLASS France (ci-après dénommée la « SASU AUTOGLASS France ») et Madame [X] [E], s’agissant d’une réparation intervenue sur le véhicule de cette dernière de marque OPEL FRONTERA immatriculé FT-082-QD.
Par courrier du 24 juillet 2024, la SASU AUTOGLASS France a mis en demeure Madame [X] [E] de lui régler la somme de 1.117,56€.
Par acte de commissaire de justice du 9 et 10 juillet 2025, la SASU AUTOGLASS France a fait assigner la Compagnie PACIFICA et Madame [X] [E] devant le tribunal judiciaire de Grenoble afin de :
Condamner solidairement PACIFICA et Madame [X] [E] au paiement de la somme de 1.117,56€ correspondant à l’exécution du contrat de prestation de service,Condamner solidairement PACIFICA et Madame [X] [E] à des pénalités calculées sur la base de trois fois le taux d’intérêt légal en vigueur en plus du paiement de la somme de 40€ à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, conformément aux conditions générales de vente,Condamner solidairement PACIFICA et Madame [X] [E] au paiement de la somme de 4.000€ au titre de dommages et intérêts,Condamner solidairement PACIFICA et Madame [X] [E] aux entiers dépens ainsi qu’à la somme de 2000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été fixée à l’audience du 12 septembre 2025.
A cette audience, la SASU AUTOGLASS France était représentée par son conseil. Elle indique maintenir l’ensemble de ses demandes à l’encontre de Madame [E] mais se désiste à l’égard de la Compagnie PACIFICA.
Madame [X] [E] n’était ni présente ni représentée mais elle a été touchée par l’assignation.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
Par note en délibéré du 30 octobre 2025, le tribunal a sollicité les observations des parties sur les dispositions d’ordre public de l’article L 218-2 du code de la consommation et a prorogé le délibéré au 28 novembre 2025.
MOTIVATION
A titre liminaire, il convient de faire état qu’il ressort de l’arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 02 octobre 2025 que lorsque le juge relève d’office une fin de non-recevoir en cours de délibéré, il peut se contenter d’inviter les parties « à présenter leurs observations dans une note en délibéré, (il) n’est pas tenu d’ordonner la réouverture des débats » pour assurer le respect du contradictoire (Civ. 2e, 2 oct. 2025, F-B, n° 23-10.667).
En l’espèce, il a été relevé en cours de délibéré l’application des dispositions d’ordre public de l’article L218-2 du code de la consommation qui instituent, conformément à l’article 125 du code de procédure civile, une prescription de deux ans à l’égard du consommateur.
Il ressort des éléments versés aux débats qu’une note en délibéré a été adressée à l’ensemble des parties afin que, dans le respect du contradictoire, elles puissent présenter leurs observations ce qu’a notamment fait la SASU Autoglass France par l’intermédiaire de son conseil aux termes d’un courrier du 19 novembre 2025.
Aussi, il n’y a pas lieu d’ordonner la réouverture des débats.
Sur le désistement à l’égard de l’assureur Il est constaté que la SASU AUTOGLASS France se désiste de son instance à l’égard de la Compagnie PACIFICA, appelée initialement en qualité d’assureur automobile de Madame [X] [E].
Celle-ci sera dès lors mise hors de cause.
Sur l’inexécution contractuelle de Madame [X] LESCUREIl a été jugé que le bénéficiaire d’une cession d’actions avec faculté de substitution qui déclare qu’en cas d’usage de cette faculté il resterait garant de la bonne exécution de la convention et serait solidaire du paiement du prix des actions ne s’engage pas à payer la dette du cessionnaire substitué, mais en demeure codébiteur solidaire, de sorte que son engagement personnel ne revêt pas un caractère accessoire et, partant, n’est pas soumis aux règles du cautionnement (Com. 8 juin 2017, no 15-28.438 P:).
L’article 3 de la convention de cession de créance conclue stipule que « […] (le client) garantit le réparateur de tous faits, évènements ou recours de tiers à son encontre qui pourraient entrainer la déchéance de son droit à garantie ou remettre en cause totalement ou partiellement le règlement effectif entre les mains du réparateur de la créance objet de la présente cession, ce qui implique, qu’en cas de défaillance de celui-ci, le client sera tenu de régler au réparateur le montant du prix de cession tels qu’il est défini par l’article 2 de la présente convention ».
En vertu de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1217 du Code civil dispose « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
Par ailleurs, l’article L218-2 inscrit au titre I intitulé « conditions générales des contrats » du code de la consommation prévoit que « l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ».
En outre, en application de l’alinéa 1 de l’article 125 du code de procédure civile, « les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercés les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours. »
Enfin, l’article L.219-1 du même code dispose que « les dispositions du présent titre sont d’ordre public ».
En l’espèce, il est constant que le 10 novembre 2021, la SASU Autoglass France, professionnel, a dressé une facture n°5615 d’un montant de 1.117,56€ TTC à l’attention de Madame [X] [E], consommateur, s’agissant de la réparation du pare-brise de son véhicule (pièce 1 du demandeur).
Il est également constant que le 10 novembre 2021, la SASU Autoglass France et Madame [X] [E] ont conclu une cession de créance portant sur la réparation du pare-brise de ce dernier moyennant le versement de la somme de 1 117,56€ (pièce 1 du demandeur).
Toutefois au regard de la jurisprudence susvisée, il apparait que Madame [X] [E] s’érige en qualité de débiteur solidaire et non de caution.
En tout état de cause, conformément aux dispositions susvisées, il apparait que l’action introduite par la SASU Autoglass France par actes des 9 et 10 juillet 2025, se trouve prescrite dès lors que le point de départ du délai de prescription biennal se situe au jour de l’émission de la facture n°5615 soit le 10 novembre 2021, date à laquelle la SASU Autoglass France a eu connaissance des faits lui permettant d’exercer son action (pièce 1 du demandeur).
Ainsi, il convient de constater la prescription de l’action de la SASU Autoglass France à l’égard de Madame [X] [E]. La SASU Autoglass France sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur les demandes accessoires Il n’apparaît pas inéquitable en l’état du litige de laisser à chacune des parties la charge des frais irrépétibles exposés par elles. Il convient en conséquence de débouter chacune des parties de leurs demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Eu égard aux circonstances de l’espèce il y a lieu de considérer que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, exécutoire par provision,
Constate le désistement de la SASU Autoglass France de ses demandes à l’égard de la Compagnie PACIFICA ;
Déboute la SASU Autoglass France de sa demande tendant à la condamnation de Madame [X] [E] au paiement de la somme de 1117,56 euros ;
Déboute la SASU Autoglass France de sa demande tendant à la condamnation de Madame [X] [E] à lui payer des pénalités calculées sur la base de trois fois le taux d’intérêt légal en vigueur en plus du paiement de la somme de 40 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
Déboute la SASU Autoglass France de sa demande tendant à la condamnation de Madame [X] [E] à lui payer la somme de 4000€ au titre de dommages et intérêts ;
Déboute la SASU Autoglass France de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SASU Autoglass France aux dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 28 NOVEMBRE 2025, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
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