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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 17 févr. 2026, n° 25/00416 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00416 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00416 – N° Portalis DB3S-W-B7J-[Immatriculation 1]
Jugement du 17 FEVRIER 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 17 FEVRIER 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/00416 – N° Portalis DB3S-W-B7J-[Immatriculation 1]
N° de MINUTE : 26/00392
DEMANDEUR
Madame [A] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparante
DEFENDEUR
CPAM [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître Gabrielle AYNES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 16 Décembre 2025.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame Janaëlle COMMIN, Greffier.
A défaut de conciliation à l’audience du 16 Décembre 2025, l’affaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Janaëlle COMMIN, Greffier.
FAITS ET PROCÉDURE
Par lettre du 26 juin 2024, la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-[Localité 5] (ci-après “la CPAM”) a adressé à Mme [A] [Q] une notification de payer la somme de 4 817,20 euros correspondant à des indemnités journalières versées sur la période du 1er avril 2024 au 10 mai 2024 qui étaient destinées à son employeur compte tenu du maintien de salaire demandé pendant son arrêt de travail.
Par courrier recommandé du 30 septembre 2024 reçu le 4 octobre 2024, la CPAM a mis en demeure Mme [Q] de lui verser la même somme pour la même cause et la même période.
Par un courrier du 6 novembre 2024, Mme [Q] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM d’un recours aux fins de remise de dette qui, par décision du 24 septembre 2025, a décidé de ramener le montant de sa dette à 3 700 euros.
Par requête reçue au greffe le 10 février 2025, Mme [Q] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de remise intégrale de dette.
L’affaire a été évoquée et retenue à l’audience du 16 décembre 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Comparante à l’audience, Mme [Q] soutient sa requête et demande au tribunal d’ordonner une remise de dette intégrale.
Elle fait état du décès de son fils aîné à l’âge de 32 ans intervenu le 22 mars 2024 et du diagnostic d’un cancer du sein le 1er juillet 2024. Elle indique que suite aux dépenses liées aux obsèques de son fils, son compte bancaire a été en découvert.
La CPAM, représentée par son conseil, par des conclusions en défense déposées et soutenues à l’audience, demande au tribunal de :
condamner reconventionnellement Mme [Q] à lui payer la somme de 3 700 euros ;débouter Mme [Q] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Elle indique que l’assurée ne démontre pas, par des preuves objectives, se trouver dans une situation de précarité ou d’insolvabilité telle qui l’empêcherait de régler la créance restante. Elle ajoute que les 26 avril 2024 et 17 mai 2024, Mme [Q] a perçu des indemnités journalières pour la période du 1er avril 2024 au 10 mai 2024 alors que ces indemnités journalières auraient dû être versées seulement à son employeur au titre de la subrogation qu’il avait sollicité. Au soutien de ses allégations, elle verse aux débats l’attestation de salaire établie par l’employeur le 28 mai 2024 et les images décompte de l’assurée.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation de l’indu
Aux termes de l’article 1302 du code civil : “tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.”
L’article 1302-1 du même code précise que “celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.”
Aux termes de l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale “en cas de versement indu d’une prestation, […] l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré. […]”
Aux termes de l’article R. 133-9-2 du même code : “l’action en recouvrement de prestations indues s’ouvre par l’envoi au débiteur par le directeur de l’organisme compétent d’une notification de payer le montant réclamé par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette lettre précise le motif, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements donnant lieu à répétition. Elle mentionne l’existence d’un délai de deux mois imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées et les modalités selon lesquelles les indus de prestations pourront être récupérés, le cas échéant, par retenues sur les prestations à venir. Elle indique les voies et délais de recours ainsi que les conditions dans lesquelles le débiteur peut, dans le délai mentionné au deuxième alinéa de l’article R. 142-1, présenter ses observations écrites ou orales.
A l’expiration du délai de forclusion prévu à l’article R. 142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l’organisme créancier compétent, en cas de refus du débiteur de payer, lui adresse par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception une mise en demeure de payer dans le délai d’un mois qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, les voies et délais de recours et le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées.”
En l’espèce, il résulte de l’attestation de salaire établie par l’employeur le 28 mai 2024 que celui-ci a demandé la subrogation pour le règlement des indemnités journalières de Mme [A] [Q] pour la période du 26 mars 2024 au 12 mai 2024.
La CPAM produit les images décompte qui établissent que les indemnités journalières du 29 décembre 2023 au 31 janvier 2024 ont été régulièrement versées à Mme [Q] entre le 1er avril 2024 et le 10 mai 2024 pour un montant total de 4 817,20 euros.
Compte tenu de la subrogation sollicitée par l’employeur sur l’attestation précitée, la CPAM était tenue de verser les sommes à ce dernier, ce qui a généré un indu, les indemnités journalières ayant été versées d’une part à l’assurée et d’autre part à l’employeur. Conformément aux dispositions rappelées ci-dessus, l’indu a été notifié à l’assurée.
Mme [Q] ne conteste pas avoir perçu ces sommes de la part de la CPAM.
Il résulte de ce qui précède que la créance de la CPAM est certaine et exigible.
Il convient donc de condamner Mme [A] [Q] à rembourser à la CPAM la somme de 3 700 euros correspondant aux indemnités journalières versées au titre de l’arrêt de travail du 1er avril 2024 et le 10 mai 2024 période pendant laquelle l’employeur était subrogé dans les droits de l’assuré.
Sur la demande de remise de dette
Selon l’article L. 256-4 du code de la sécurité sociale, “sauf en ce qui concerne les cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée de la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.”
Il en résulte que le juge peut se prononcer sur le bien-fondé de la décision administrative d’un organisme de sécurité sociale déterminant l’étendue de la créance qu’il détient sur l’un de ses assurés, résultant de l’application de la législation de sécurité sociale et que, dès lors qu’il est régulièrement saisi d’un recours contre la décision administrative ayant rejeté en tout ou partie une demande de remise gracieuse d’une dette née de l’application de la législation de sécurité sociale au sens du texte susmentionné, il lui appartient d’apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause.
En l’espèce, il ressort des débats que Mme [Q] a perçu des indemnités journalières à deux reprises sur la période du 1er avril 2024 et le 10 mai 2024 en raison d’un paiement par la CPAM d’indemnités journalières d’une part et d’un maintien de salaire par son employeur d’autre part.
Mme [Q] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM d’un recours aux fins de remise de dette qui, par décision du 24 septembre 2025, a décidé de ramener le montant de sa dette à 3 700 euros.
Aux termes des pièces versées aux débats, Mme [Q] justifie des frais d’obsèques de son fils [X] [M] décédé le 22 mars 2024 pour un montant total de 6 051 euros, d’un loyer mensuel de 806,44 et d’un calendrier de paiement des factures d’électricité à hauteur de 80,64 euros par mois. Elle produit également deux comptes rendus d’examens médicaux réalisés au mois de juillet 2024 qui mettent en évidence la présence d’un cancer du sein droit.
A l’audience, Mme [Q] a indiqué recevoir un salaire mensuel de 2 300 euros et précise que les services fiscaux saisissent une partie substantielle de cette rémunération.
En l’état des pièces versées aux débats, Mme [Q] ne justifie pas des saisies sur salaire.
Dans ces conditions, compte des seules charges démontrées soit le loyer et les factures d’électricité, Mme [Q] ne démontre pas la réalité d’une situation de précarité actuelle justifiant de lui accorder une remise totale de sa dette.
Cette demande sera donc rejetée.
Sur les mesures accessoires
Mme [Q], partie perdante, sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe ;
Condamne Mme [A] [Q] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-[Localité 5] la somme de 3 700 euros au titre d’un indu d’indemnités journalières versées sur la période du 1er avril 2024 au 10 mai 2024 ;
Rejette la demande de remise de dette ;
Condamne Mme [A] [Q] aux dépens de l’instance ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout pourvoi en cassation à l’encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai de deux mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.
La Minute étant signée par :
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Janaëlle COMMIN Cédric BRIEND
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