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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 31 oct. 2025, n° 25/01104 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01104 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
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Texte intégral
N°Minute:25/02125
N° RG 25/01104 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PUSA
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 4]
JUGEMENT DU 31 Octobre 2025
DEMANDEUR:
Madame [R] [G] [Z], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Georges INQUIMBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
S.A.R.L. -TSP GROUP, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Delphine BRUNEAU, Juge au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 01 Septembre 2025
Affaire mise en deliberé au 31 Octobre 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 31 Octobre 2025 par
Delphine BRUNEAU, Président
assistée de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Georges INQUIMBERT
Copie certifiée delivrée à :
Le 31 Octobre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Selon facture en date 20 mars 2024, Madame [R] [O] a fait l’acquisition auprès de la SARL TSP GROUP d’un véhicule de marque AIMA A520 immatriculé [Immatriculation 3] moyennant un prix de 7 240 €.
L’intégralité du prix de vente a été réglé par chèque encaissé en date du 22 mars 2024 et le véhicule a été réceptionné par Madame [R] [O] en date du 23 mars 2024.
Estimant que le véhicule réceptionné comportait de nombreux désordres, Madame [R] [O] a, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 25 mars 2024, sollicité l’annulation de la vente et le remboursement de la somme de 7 240 €.
Monsieur [X] [U], expert mandaté par l’assureur protection juridique de la demanderesse JURIDICA, a établi son rapport le 11 septembre 2024.
Un protocole d’accord a par la suite été signé entre les parties en date du 05 septembre 2024 par lequel la SARL TSP GROUP s’est engagée à procéder à l’échange du véhicule livré par un véhicule neuf dans un délai de 7 jours à compter de la signature dudit protocole.
En l’absence de remplacement du véhicule dans le délai de 7 jours prévu, Madame [R] [O] a, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 29 octobre 2024, par l’intermédiaire de son assureur protection juridique JURIDICA, mis en demeure la SARL TSP GROUP d’avoir à procéder à l’échange du véhicule défectueux par un véhicule neuf dans un délai de 3 semaines.
Par acte de commissaire de justice en date du 07 février 2025, Madame [R] [Z] a fait assigner la SARL TSP GROUP devant le Tribunal judiciaire de Montpellier, chambre de proximité, à l’audience du 10 juin 2025, aux fins de :
prononcer la résolution de la vente intervenue en date du 20 mars 2024 et portant sur le véhicule de marque AIMA A520 immatriculé [Immatriculation 3],
la condamner à lui restituer la somme de 7 240 € correspondant au prix de vente,
la condamner à reprendre possession du véhicule de marque AIMA A520 immatriculé [Immatriculation 3] à ses frais, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, et, à défaut de reprise dudit véhicule dans ce délai d’un mois, juger que Madame [R] [Z] pourra en disposer librement,
la condamner à lui verser la somme de 956,60 € correspondant aux frais d’assurance,
la condamner à lui verser la somme de 49 € correspondant au coût de la carte d’adhérent à UFC QUE CHOISIR,
la condamner à lui verser la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts en indemnisation de son préjudice moral,
la condamner à lui verser la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
la condamner aux entiers dépens,
rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Après un renvoi, l’affaire a finalement été évoquée à l’audience du 01 septembre 2025.
A cette audience, Madame [R] [Z], représentée par son avocat, a maintenu ses demandes telles que formées dans son acte introductif d’instance auquel il convient de se référer conformément à l’article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé de ses moyens.
En défense, la SARL TSP GROUP n’a été représentée.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 31 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant simplement à voir « dire et juger », « rappeler » ou « constater » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu’il soit tranché sur un point litigieux mais des moyens, de sorte que le Tribunal n’y répondra pas dans le dispositif du présent jugement.
Sur la résolution de la vente pour défaut de délivrance conforme
En application de l’article L.217-3 du code de la consommation, le vendeur est tenu de délivrer un bien conforme au contrat ainsi qu’aux critères énoncés à l’article L. 217-5 et répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien.
L’article L.217-4 du code de la consommation dispose : Le bien est conforme au contrat s’il répond notamment, le cas échéant, aux critères suivants :
1° Il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l’interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévue au contrat ;
2° Il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté ;
3° Il est délivré avec tous les accessoires et les instructions d’installation, devant être fournis conformément au contrat ;
4° Il est mis à jour conformément au contrat.
Il résulte de l’article L.217-5 du code de la consommation que, en plus des critères de conformité au contrat, le bien est conforme s’il répond aux critères suivants :
1° Il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien de même type, compte tenu, s’il y a lieu, de toute disposition du droit de l’Union européenne et du droit national ainsi que de toutes les normes techniques ou, en l’absence de telles normes techniques, des codes de conduite spécifiques applicables au secteur concerné ;
2° Le cas échéant, il possède les qualités que le vendeur a présentées au consommateur sous forme d’échantillon ou de modèle, avant la conclusion du contrat ;
3° Le cas échéant, les éléments numériques qu’il comporte sont fournis selon la version la plus récente qui est disponible au moment de la conclusion du contrat, sauf si les parties en conviennent autrement ;
4° Le cas échéant, il est délivré avec tous les accessoires, y compris l’emballage, et les instructions d’installation que le consommateur peut légitimement attendre ;
5° Le cas échéant, il est fourni avec les mises à jour que le consommateur peut légitimement attendre, conformément aux dispositions de l’article L. 217-19 ;
6° Il correspond à la quantité, à la qualité et aux autres caractéristiques, y compris en termes de durabilité, de fonctionnalité, de compatibilité et de sécurité, que le consommateur peut légitimement attendre pour des biens de même type, eu égard à la nature du bien ainsi qu’aux déclarations publiques faites par le vendeur, par toute personne en amont dans la chaîne de transactions, ou par une personne agissant pour leur compte, y compris dans la publicité ou sur l’étiquetage.
En application de l’article L217-7 du code de la consommation, les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien, y compris du bien comportant des éléments numériques, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué.
En cas de défaut de conformité, l’article L217-8 du code de la consommation dispose que le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, dans les conditions énoncées à la présente sous-section.
L’article L217-10 du code de la consommation précise que la mise en conformité du bien a lieu dans un délai raisonnable qui ne peut être supérieur à trente jours suivant la demande du consommateur et sans inconvénient majeur pour lui, compte tenu de la nature du bien et de l’usage recherché par le consommateur.
L’article L217-14 du code de la consommation prévoit que le consommateur a droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat dans les cas suivants :
1° Lorsque le professionnel refuse toute mise en conformité ;
2° Lorsque la mise en conformité intervient au-delà d’un délai de trente jours suivant la demande du consommateur ou si elle lui occasionne un inconvénient majeur ;
3° Si le consommateur supporte définitivement les frais de reprise ou d’enlèvement du bien non conforme, ou s’il supporte l’installation du bien réparé ou de remplacement ou les frais y afférents ;
4° Lorsque la non-conformité du bien persiste en dépit de la tentative de mise en conformité du vendeur restée infructueuse.
Le consommateur a également droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat lorsque le défaut de conformité est si grave qu’il justifie que la réduction du prix ou la résolution du contrat soit immédiate. Le consommateur n’est alors pas tenu de demander la réparation ou le remplacement du bien au préalable.
Le consommateur n’a pas droit à la résolution de la vente si le défaut de conformité est mineur, ce qu’il incombe au vendeur de démontrer. Le présent alinéa n’est pas applicable aux contrats dans lesquels le consommateur ne procède pas au paiement d’un prix.
En application de l’article L217-16 du code de la consommation, dans les cas prévus à l’article L. 217-14, le consommateur informe le vendeur de sa décision de résoudre le contrat. Il restitue les biens au vendeur aux frais de ce dernier. Le vendeur rembourse au consommateur le prix payé et restitue tout autre avantage reçu au titre du contrat.
En l’espèce, Madame [R] [O] sollicite que soit prononcée la résolution de la vente intervenue le 20 mars 2024 et portant sur le véhicule de marque AIMA A520 immatriculé [Immatriculation 3], et que la SARL TSP GROUP soit condamnée à lui restituer le prix de vente, à savoir 7 240 €.
Il ressort du rapport en date du 11 septembre 2024 établi par Monsieur [X] [U], expert, que celui-ci a constaté de nombreux défauts sur le véhicule livré par la SARL TSP GROUP à Madame [R] [O], à savoir la décoloration du siège conducteur au niveau de la ceinture, et de la banquette arrière, la présence de craquelures sur les joints avant du pare-brise et sur le caoutchouc d’essuie-glace ainsi que leur décoloration, le désagrègement de l’étiquette de la ceinture et l’effacement des inscriptions, la présence de grains de poussières sur l’ensemble des éléments de la carrosserie, la présence de déformations sur les parties hautes de deux portes et des montants imputables au vis de maintien, la détérioration et la décoloration de l’étiquette de provenance située sur la vitre arrière gauche, la présence de multiples traces noires de salissures à l’intérieur du véhicule, la présence de griffures sous le rétroviseur, la présence de multiples déformations ou défauts d’aspect sur le carrosserie ainsi que la présence de dépôt de colle sur les montants de portes droites et gauches.
Il note que « ces défauts sont la conséquence d’un stockage du véhicule au soleil et du vieillissement prématuré des matériaux plastiques » et que « l’état visuel du véhicule n’est clairement pas celui attendu pour un véhicule neuf », souligne que ces défauts ont été signalés dès la livraison par l’acheteuse et conclut donc à l’engagement de la responsabilité du vendeur.
Il ressort par ailleurs du protocole d’accord signé entre les parties en date du 09 septembre 2024 que la SARL TSP GROUP a reconnu l’existence de désordres affectant le véhicule livré et s’est engagée à procéder au remplacement dudit véhicule par un véhicule neuf dans un délai de 7 jours à compter de la signature dudit protocole.
Madame [R] [O] démontre ainsi l’existence de défauts affectant le véhicule livré par la SARL TSP GROUP. Le bien délivré par la SARL TSP GROUP n’est ainsi pas conforme au bien désigné sur le bon de commande signé par Madame [R] [O].
Madame [R] [O] ayant constaté les défauts le jour même de la livraison, elle bénéficie ainsi de la présomption d’antériorité du défaut posée par l’article L217-7 du code de la consommation.
Il ressort cependant des pièces versées aux débats, et notamment des courriers de mise en demeure du 29 octobre 2024 et 25 novembre 2024 que la SARL n’a aucunement procédé au remplacement du véhicule dans un délai raisonnable.
La responsabilité de la SARL TSP GROUP est donc engagée à l’égard de Madame [R] [O] sur le fondement des articles L217-4 et suivants du code de la consommation, et cette dernière est fondée à solliciter la résolution judiciaire du contrat de vente pour défaut de conformité.
La SARL TSP GROUP sera ainsi condamnée à verser à Madame [R] [O] la somme de 7 240 € au titre de la restitution du prix de vente du véhicule.
La SARL TSP GROUP sera également condamnée à venir récupérer le véhicule litigieux à ses frais, dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision. A défaut de reprise du véhicule dans les délais indiqués, Madame [R] [O] sera autorisée à disposer librement dudit bien et sera libérée de son obligation de restitution.
Sur les dommages et intérêts en indemnisation du préjudice financier
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, Madame [R] [O] sollicite la condamnation de la SARL TSP GROUP à lui verser les sommes de 956,60 € au titre des frais d’assurance et 49 € au titre des frais d’adhésion à UFC QUE CHOISIR.
S’agissant des frais d’assurance, elle verse aux débats un courrier de la MACIF en date du 23 mars 2024 laissant apparaitre une échéance de 123,58 € pour le mois d’avril 2024 puis des échéances mensuelles de 123,55 € pour le contrat d’assurance du véhicule AIMA DRIVE immatriculé [Immatriculation 3], soit un total de 1359,08 € pour la période d’avril 2025 à février 2024, mois de l’assignation.
Les documents produits ne permettent néanmoins aucunement de démontrer l’impossibilité pour la demanderesse d’utiliser le véhicule, et ainsi de justifier du préjudice financier découlant du règlement d’une assurance automobile inutile. Il ressort en effet du rapport d’expertise de Monsieur [X] [U] que les désordres affectant le véhicule ne sont que des défauts visuels ne rendant pas dangereux ou impropre le véhicule à son usage. Le seul SMS de la demanderesse étant insuffisant pour justifier l’impossibilité de jouir du véhicule en raison des défauts de conformité.
Madame [R] [O] sera ainsi déboutée de sa demande au titre des frais d’assurance.
S’agissant des frais d’adhésion à UFC QUE CHOISIR, Madame [R] [Z] produit un courrier de l’association confirmant l’adhésion ainsi que deux reçus datés du 02 avril 2024 pour un montant total de 45 €.
Elle ne justifie néanmoins pas que l’adhésion à UFC QUE CHOISIR est uniquement liée aux désordres présents sur le véhicule livré par la SARL TSP GROUP, et sera par conséquent déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les dommages et intérêts en indemnisation du préjudice moral
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, Madame [R] [O] sollicite la condamnation de la SARL TSP GROUP à lui verser la somme de 500 € en indemnisation de son préjudice moral.
Elle ne produit néanmoins aucun document justifiant l’existence d’un tel préjudice moral et sera par conséquent déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SARL TSP GROUP, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Condamnée aux dépens, la SARL TSP GROUP devra verser à Madame [R] [O] une somme qu’il est équitable de fixer à 1 000 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, chambre de proximité, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition :
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de vente conclu entre Madame [R] [O] et la SARL TSP GROUP en date du 20 mars 2024 portant sur le véhicule de marque AIMA A520 immatriculé [Immatriculation 3] ;
En conséquence,
CONDAMNE la SARL TSP GROUP à payer à Madame [R] [O] la somme de 7 240 € au titre de la restitution du prix d’achat ;
CONDAMNE la SARL TSP GROUP à procéder à la reprise du véhicule de marque AIMA A520 immatriculé [Immatriculation 3], à ses frais, dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision ;
DEBOUTE Madame [R] [O] de ses autres demandes ;
CONDAMNE la SARL TSP GROUP aux dépens ;
CONDAMNE la SARL TSP GROUP à payer à Madame [R] [O] la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La Greffière, La Juge,
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