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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 6 janv. 2026, n° 25/01043 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01043 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/01043 -
N° Portalis DBW5-W-B7J-JGKU
Minute : 2025/
Cabinet D
JUGEMENT
DU : 06 Janvier 2026
S.A. PARTELIOS HABITAT
C/
[Q] [Z]
Copie exécutoire délivrée le :
à : S.A. PARTELIOS HABITAT
Copie certifiée conforme délivrée le :
à : S.A. PARTELIOS HABITAT
M. [Q] [Z]
JUGEMENT
DEMANDEUR :
S.A. PARTELIOS HABITAT – RCS [Localité 2] 626 150 106
dont le siège social est sis [Adresse 3] – [Localité 3]
représentée par Mme [T] [W], salariée dûment munie d’un pouvoir écrit
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [Q] [Z]
demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Philippe LEVAVASSEUR, Magistrat à titre temporaire
Greffier : Rachida ACHOUCHI, présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 11 Septembre 2025
Date des débats : 11 Septembre 2025
Date de la mise à disposition : 17 novembre 2025 prorogée au 06 Janvier 2026
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Suivant acte sous seing privé en date du 12/08/2022, à l’effet du 16/08/2022, la S.A. PARTELIOS HABITAT a donné à bail à Monsieur [Q] [Z], un immeuble à usage d’habitation, un appartement (référencé sous le n° 110774) de type 2A, sis [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel révisable de 290,29 € outre les charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 28/11/2024, la S.A. PARTELIOS HABITAT a fait délivrer à Monsieur [Q] [Z] un commandement de payer la somme de 2140,27 € au titre des loyers et des charges impayés à la date du 25/11/2024. Cet acte a été délivré directement à la personne de Monsieur [Q] [Z], le 28/11/2024, par Maître [X] [F], commissaire de justice à [Localité 4], selon les éléments figurant au procès-verbal dressé à cette occasion.
L’impayé a été enregistré par les services de la CCAPEX de [Localité 2] par courriel du 01/12/2024 auquel il a été accusé la bonne réception en les mêmes formes le jour-même.
Le commandement de payer visant la clause résolutoire étant resté infructueux, la S.A. PARTELIOS HABITAT a fait assigner Monsieur [Q] [Z] devant le Tribunal judiciaire de Caen par acte de commissaire de justice en date du 26/02/2025 afin de voir :
— Constater la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire aux torts de Monsieur [Q] [Z] ;
— Ordonner l’expulsion du locataire, de ses biens et de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est dans les deux (2) mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux ;
— Condamner Monsieur [Q] [Z] au paiement :
— de la somme de 3154,16 € correspondant aux loyers et charges impayés à la date du 14/02/2025.
— des loyers et charges impayés du jour de l’assignation au jour du jugement à intervenir et avec intérêts.
— Dire que l’indemnité d’occupation mensuelle sera révisable comme le prix du loyer conformément à la législation en vigueur.
— Condamner Monsieur [Q] [Z] au paiement :
— de la somme de 300 € sur le fondement de l’article 1231-6 du Code civil pour résistance abusive et injustifiée,
— d’une indemnité de 300 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civil (C.P.C.),
— de tous les frais et dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation, et le cas échéant des actes signifiés.
— Ordonner l’exécution provisoire conformément à l’article 514 du Code de procédure civile.
Cet acte a été délivré directement à la personne de Monsieur [Q] [Z], le 26/02/2025, par Maître [M] [R], commissaire de justice à [Localité 2], selon les éléments figurant au procès-verbal dressé à cette occasion.
L’assignation a été régulièrement notifiée à la Préfecture du Calvados le 27/02/2025 conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, par le système de notification électronique EXPLOC.
A l’audience du 11/09/2025 à laquelle l’affaire a été appelée, la S.A. PARTELIOS HABITAT, représentée par Madame [T] [W] aux termes d’un mandat en date du 18/09/2023 versé aux débats, sollicite ainsi qu’il en résulte de la note d’audience le bénéfice de l’acte introductif d’instance, maintenant ses demandes dans leur intégralité, actualisant le montant de la dette locative à la somme de 5404,26 € à la date du 31/08/2025, précisant l’absence de reprise du paiement du loyer depuis le 14/11/2025.
Monsieur [Q] [Z] n’est ni présent ni représenté lors de l’audience du 11/09/2025. Il ne verse ni pièce ni écritures aux débats.
L’affaire a été retenue. Le délibéré a été fixé au 17/11/2025 avec mise à disposition au greffe prorogé au 06/01/2026.
MOTIFS DE LA DECISION
1°) Sur la demande de résiliation du bail :
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après la signification d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Aux termes de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail (article 4.5, p. 3/6) et reproduite dans le commandement de payer, faute de paiement à son échéance de tout ou partie du loyer ou des charges et ce, deux mois après un commandement de payer demeuré sans effet, le bail est résilié de plein droit.
En l’espèce, il résulte des éléments versés au débat par la S.A. PARTELIOS HABITAT que Monsieur [Q] [Z] n’a pas réglé les sommes dues dans les deux (2) mois ayant suivi le commandement.
Le locataire, absent lors de l’audience du 11 septembre 2025, ne formule aucune proposition de règlement de l’arriéré et n’est donc pas en situation de solliciter la suspension de la clause résolutoire.
Le diagnostic social et financier de la situation de Monsieur [Q] [Z] n’a pu être réalisé en raison de son absence lors de la visite à domicile du 02/07/2025, un bordereau de carence ayant été rédigé le 03/07/2025.
Il convient en conséquence de ces différents éléments de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail relatif au logement sont réunies à la date du 28/01/2025, et d’ordonner l’expulsion de Monsieur [Q] [Z] et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est.
Jusqu’à la complète libération des lieux et la remise des clefs, l’occupant est redevable d’une indemnité d’occupation qui sera fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail avait continué à courir.
Il convient enfin de dire que l’indemnité d’occupation sera révisable comme le prix du loyer conformément à la législation en vigueur et aux clauses de la convention conclue et de débouter la S.A. PARTELIOS HABITAT du surplus de ses prétentions de ce chef.
2°) Sur les demandes en paiement :
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Au vu des pièces produites, notamment le contrat de bail et le décompte à la date du 10/09/2025, il apparaît que la dette locative s’élève à la somme de CINQ MILLE QUATRE CENT QUATRE EUROS ET VINGT-SIX CENTIMES (5404,26 €) au titre de l’arriéré de loyer, charges et indemnités d’occupation dus au 31/08/2025, somme à laquelle Monsieur [Q] [Z] sera condamné de verser au profit de la S.A. PARTELIOS HABITAT, avec les intérêts au taux légal à compte de la date de l’assignation, soit le 28/11/2024.
3°) Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée :
La S.A. PARTELIOS HABITAT revendique à l’encontre de Monsieur [Q] [Z] la somme de 300 € sur le fondement de l’article 1231-6 du Code civil pour résistance abusive et injustifiée.
Toutefois, et alors que la preuve lui incombe, la S.A. PARTELIOS HABITAT ne démontre pas la réalité de cette résistance abusive et injustifiée qui demeure à l’état de simple allégation.
En conséquence, il convient de débouter la S.A. PARTELIOS HABITAT de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 1231-6 du Code civil pour résistance abusive et injustifiée.
4°) Sur la demande d’exécution provisoire
Nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, l’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article 515 du C.P.C.
5°) Sur les dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du C.P.C. :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la S.A. PARTELIOS HABITAT les frais exposés par elle à l’occasion de la présente instance et non compris dans les dépens.
Aussi, lui sera-t-il alloué la somme de CINQUANTE EUROS (50 €) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile (C.P.C.).
La charge des dépens sera supportée par Monsieur [Q] [Z] conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation, et le cas échéant des actes signifiés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
— CONSTATE la résiliation du bail en date du 12/08/2022 liant Monsieur [Q] [Z] à la S.A. PARTELIOS HABITAT, s’agissant d’un local à usage d’habitation, un appartement (référencé sous le n° 110774) de type 2A, sis [Adresse 6] à [Localité 5], à la date du 28/01/2025.
— DIT que Monsieur [Q] [Z] devra rendre libre de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef les lieux sis [Adresse 6] à [Localité 5].
— ORDONNE son expulsion à défaut de libération volontaire des lieux, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est.
— RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux (2) mois suivant un commandement d’avoir à quitter les lieux et dans les conditions de l’article L. 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution.
— CONDAMNE Monsieur [Q] [Z] à verser et mensuellement à la S.A. PARTELIOS HABITAT une indemnité d’occupation de la date de résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clefs, qui sera fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié.
— DIT que l’indemnité d’occupation sera révisable comme le prix du loyer conformément à la législation en vigueur et aux clauses de la convention conclue et de débouter la S.A. PARTELIOS HABITAT du surplus de ses prétentions de ce chef.
— CONDAMNE Monsieur [Q] [Z] à verser au profit de la S.A. PARTELIOS HABITAT la somme de CINQ MILLE QUATRE CENT QUATRE EUROS ET VINGT-SIX CENTIMES (5404,26 €) au titre de l’arriéré de loyer, charges et indemnités d’occupation dus au 31/08/2025, avec les intérêts au taux légal à compte de la date de l’assignation, soit le 28/11/2024.
— DEBOUTE la S.A. PARTELIOS HABITAT de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 1231-6 du Code civil pour résistance abusive et injustifiée.
— CONDAMNE Monsieur [Q] [Z] à verser au profit de la S.A. PARTELIOS HABITAT une indemnité de CINQUANTE EUROS (50 €) par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile (C.P.C.).
— CONDAMNE Monsieur [Q] [Z] à prendre en charge tous les frais et dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation, et le cas échéant des actes signifiés.
— ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
— REJETTE le surplus des demandes des parties.
— DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise par le greffe à la Préfecture du Calvados.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de ce tribunal et après lecture, la minute a été signée par le Juge et le Greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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