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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 11 mars 2026, n° 25/08934 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08934 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Syndicat des Copropriétaires [ Adresse 1 ], son syndic en exercice c/ S.A.R.L. DECELLE ETANCHEITE, Compagnie d'assurance L' AUXILIAIRE ès qualité d'assureur de la société DECELLE ETANCHEITE, AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/08934 – N° Portalis DB3D-W-B7J-K6H7
MINUTE n° : 2026/162
DATE : 11 Mars 2026
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : Mme Emma LEFRERE
DEMANDERESSE
Syndicat des Copropriétaires [Adresse 1] pris en la personne de son syndic en exercice, la SARL SOGEDIM, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Michel IZARD, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSES
S.A.R.L. DECELLE ETANCHEITE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE ès qualité d’assureur de la société DECELLE ETANCHEITE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante
AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Frédéric BERGANT, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 17 Décembre 2025, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 18 Février 2026 puis a été prorogée au 11 Mars 2026. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Michel IZARD
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Frédéric BERGANT
Me Michel IZARD
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier " [Adresse 1] " sis [Adresse 6], à [Localité 1] a confié des travaux d’étanchéité de 17 terrasses et 5 solariums dudit immeuble à la SARL DECELLE ETANCHEITE, assurée auprès de la compagnie L’AUXILIAIRE.
Le syndicat des copropriétaires est assuré auprès de la société AXA FRANCE IARD pour les travaux de réfection étanchéité des terrasses et des solariums.
Exposant que lesdits travaux réalisés sont affectés de désordres d’infiltrations et suivant exploits de commissaire de justice du 26 et 27 novembre 2025, auxquels il se réfère à l’audience du 17 décembre 2025 et auxquels il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 6], à [Localité 1], pris en la personne de son syndic en exercice la SARL SOGEDIM, a fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal la SARL DECELLE ETANCHEITE, la compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE ès-qualités d’assureur de la société DECELLE ETANCHEITE, et la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur du syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 1], aux fins, à titre principal et sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de désignation d’un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière et notamment la mission détaillée dans l’assignation, outre de voir réserver les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 12 décembre 2025, auxquelles elle se réfère à l’audience du 17 décembre 2025 et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SA AXA FRANCE IARD présente ses protestations et réserves d’usage et sollicite du juge des référés de voir compléter la mission de l’expert judiciaire de la manière suivante : « vérifier la réalité des griefs invoqués par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LE BASTIDON ayant préalablement été déclarés auprès de la société AXA France IARD en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage », outre de voir réserver les dépens.
Sur l’assignation remise à personne morale, la SARL DECELLE ETANCHEITE n’a pas constitué avocat.
Sur l’assignation remise à domicile, la compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE ès-qualités d’assureur de la société DECELLE ETANCHEITE n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 474 du code de procédure civile, « en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne. »
La présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard des parties conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
L’article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l’organisation d’une mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Pour l’application de ce texte, il doit être démontré l’existence d’un litige potentiel dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment caractérisés, et d’une prétention non manifestement vouée à l’échec.
Le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 1], pris en la personne de son syndic en exercice la SARL SOGEDIM, verse aux débats les devis n° DE16426 et DE17828 établis en date du 17 décembre 2020 par la SARL DECELLE ETANCHEITE relatifs aux travaux d’étanchéité des balcons et des solariums.
Le syndicat requérant produit également aux débats les rapport établis en date du 6 mars 2025 par la SAS CHASSEUR DE FUITES desquels il ressort la présence de désordres, en relevant « des infiltrations sur le dessus des remontées d’étanchéité en périphérie de la terrasse » et « derrière le groupe extérieur de climatisation et au niveau du garde-corps », ainsi que " des infiltrations au niveau du seuil de la porte fenêtre […] ".
L’existence de désordres est suffisamment plausible pour justifier une expertise judiciaire.
En l’état des éléments versés aux débats ainsi que des investigations techniques à mener pour la résolution du litige, il échet de faire droit à la demande d’expertise judiciaire qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés du syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 6], à [Localité 1], pris en la personne de son syndic en exercice la SARL SOGEDIM.
Il sera donné acte à la SA AXA FRANCE IARD de ses protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité ou de garantie.
La mission de l’expert sera fixée dans les conditions des articles 263 et suivants du code de procédure civile au vu de l’importance des vérifications techniques ne permettant pas des mesures de consultation ou constatation, et selon les éléments donnés dans le dispositif de la présente ordonnance, étant rappelé que le juge dispose en la matière d’un pouvoir souverain pour déterminer la mission pertinente. (Cass.Civ.1ère, 26 novembre 1980, numéro 79-13.870)
A ce titre, il sera notamment simplifié la mission proposée par le syndicat requérant et il sera tenu compte de la demande de précision de la mission de la SA AXA FRANCE IARD.
Le syndicat demandeur, compte tenu de la nature de l’instance et du fait qu’il a intérêt à la mesure d’expertise, conservera la charge des dépens de la présente instance. Il n’est pas opportun de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder :
Monsieur [L] [I]
LOGIC ETUDES EXPERTISES [Adresse 7]
[Localité 2]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 1]
Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
— se rendre sur les lieux, sis [Adresse 6], à [Localité 1] (83),
— rechercher les conventions verbales et écrites entre les parties, étudier les documents contractuels et les annexer à son rapport,
— examiner et décrire les travaux réalisés par la SARL DECELLE ETANCHEITE,
— indiquer la date d’ouverture du chantier, les dates d’exécution et d’achèvement des travaux, la date de prise de possession, le cas échéant les dates des procès-verbaux de réception, en mentionnant les réserves éventuellement formulées, ainsi que la notification écrite des désordres qui se sont révélés postérieurement à la réception,
— rechercher si les travaux ont été effectués conformément aux conventions entre les parties, aux normes et règlements en vigueur ainsi qu’aux règles de l’art, en décrivant, le cas échéant, les malfaçons ou moins-values constatées,
— examiner les ouvrages en litige, vérifier la réalité des désordres invoqués par la partie demanderesse dans son acte introductif d’instance et relatés dans les rapport établis en date du 6 mars 2025 par la SAS CHASSEUR DE FUITE,
— vérifier la réalité des désordres invoqués par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LE BASTIDON ayant préalablement été déclarés auprès de la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage,
— si ces désordres sont constatés : les décrire, en précisant la date de leur apparition, en rechercher la cause, en précisant s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériau, d’un défaut ou d’une erreur d’exécution, d’une mauvaise surveillance du chantier, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,
— préciser la nature des désordres en indiquant notamment s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage en cause ou l’affectent dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à leur destination ; dire si les éléments d’équipement défectueux font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités,
— identifier les travaux de mise en conformité à réaliser, des réparations et de consolidation, et en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devis qui seront examinés par l’expert et annexés à son rapport ; dans l’hypothèse où les parties n’ont pas fourni les devis attendus, procéder à une évaluation des travaux de reprise ; donner toute indication relative aux préjudices éventuellement subis par le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 1], pris en la personne de son syndic en exercice la SARL SOGEDIM, en précisant la durée des travaux de reprise ; en cas d’urgence, proposer les travaux indispensables qui seront réalisés par la partie demanderesse à ses frais avancés ;
— faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,
DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission,
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai ne pouvant être inférieur à UN MOIS leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,
DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
DISONS que le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 1], pris en la personne de son syndic en exercice la SARL SOGEDIM, versera au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision de 10 000 euros (DIX MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert au plus tard le 11 NOVEMBRE 2026, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 11 NOVEMBRE 2028,
DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente,
DISONS que les opérations d’expertise seront contrôlées par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
DONNONS ACTE à la SA AXA FRANCE IARD de ses protestations et réserves,
LAISSONS les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 1], pris en la personne de son syndic en exercice la SARL SOGEDIM ;
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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