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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 1re ch., 12 sept. 2025, n° 25/01500 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01500 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 5]
1ère Chambre
MINUTE N°
DU : 12 Septembre 2025
AFFAIRE N° RG 25/01500 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IYI2
Jugement Rendu le 12 SEPTEMBRE 2025
AFFAIRE :
[V] [M]
C/
S.A.S. TOP CAR 25
ENTRE :
Madame [V] [M]
née le 14 Août 1989 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-21231-2025-004197 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5] le 25 avril 2025)
représentée par Me Sarah FOUCHER, avocat au barreau de DIJON plaidant
DEMANDERESSE
ET :
S.A.S. TOP CAR 25, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 877 694 539 00017, prise en la personne de ses représentants légaux
dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Chloé GARNIER, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Madame Marine BERNARD,
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 11 août 2025. Vu les dispositions de l’article L 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et l’accord express des parties constituées pour qu’il en soit fait application.
Le prononcé du jugement a été mis en délibéré par mise à disposition au greffe au 17 octobre 2025, avancé au 12 septembre 2025
JUGEMENT :
— Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— Réputé contradictoire
— en premier ressort
— rédigé par Madame Chloé GARNIER
— signé par Madame Chloé GARNIER, Présidente et Madame Marine BERNARD, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
à
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [V] [M] a fait l’acquisition le 17 juin 2023 auprès de la SAS TOP CAR 25, suite à une annonce du Bon Coin, d’un véhicule d’occasion de marque Citroën C4 Pack Clim immatriculé [Immatriculation 3] au prix de 3.990 euros.
Mme [M] a sollicité du garage Midas le 19 juin 2023 le rechargement du système d’air conditionné. Il lui a été indiqué que le condenseur était hors service et que les feux arrières ne fonctionnaient pas.
Elle a informé le garage TOP CAR 25 par message du 19 juin 2023 de cette difficulté et le garage a proposé de commander la pièce et de lui envoyer. Mme [M] n’a jamais reçu la dite pièce.
Le garage TOP CAR 25 a proposé le 3 juillet 2023 d’envoyer le condenseur et de prendre en charge le coût des réparations dans un autre garage. Toutefois, il n’a ni envoyé la pièce ni accepté de régler le devis présenté par un garage à [Localité 7].
Par courrier recommandé du 24 juillet 2023, Mme [M] a mis en demeure la société de procéder aux réparatoins ou d’annuler la vente et lui rembourser le prix.
D’autres désordres sont apparus et le garage Midas a émis un devis de réparation pour 1.816,12 euros.
Par courrier du 7 septembre 2023, le conseil de Mme [M] a sollicité l’annulation de la vente pour vices cachés. En réponse, la SAS TOP CAR 25 a refusé d’y faire droit mais a proposé d’envoyer les pièces défaillantes et de fixer un rendez-vous. Malgré l’accord de Mme [M], la SAS TOP CAR 25 n’a plus répondu aux messages de son conseil.
Par ordonnance du 5 juin 2024, le président du tribunal judiciaire de Dijon a ordonné en référé une expertise judiciaire du véhicule, confiée à M. [W] qui a déposé son rapport le 7 février 2025, la SAS TOP CAR 25 ne s’étant pas présentée aux opérations expertales. L’expert a conclu à l’existence de dysfonctionnements antérieurs à la vente et cachés pour un acquéreur profane, rendant le véhicule impropre à son utilisation.
Par acte du 5 mai 2025, Mme [V] [M] a fait assigner la SAS TOP CAR 25 devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de :
— constater que les dysfonctionnements qui affectent le véhicule immatriculé [Immatriculation 3] constituent des vices cachés ;
— ordonner la résolution de la vente du véhicule Citroën C4 ;
— condamner la société TOP CAR 25 à restituer à Mme [M] la somme de 3.990 euros avec intérêts légaux à compter du 24 juillet 2023 ;
— ordonner la restitution du véhicule à la société ;
— condamner la société à reprendre possession du véhicule à ses frais au domicile de Mme [M] sur rendez-vous, dans les 15 jours suivant la signification du présent jugement ;
— condamner à l’issue de ce délai la SAS TOP CAR 25 à régler une astreinte de 150 euros par jour de retard, à peine de dépôt du véhicule entre les mains d’un épaviste à l’initative de l’acquéreur ;
— condamner la SAS TOP CAR 25 à lui régler les sommes de :
933,64 euros au titre des frais d’assurance automobile exposés de juin 2023 à avril 2025 ;942,77 euros au titre des frais de location du garage entre juin 2023 et avril 2025 ;201 euros au titre des frais d’immatriculation ;2.200 euros au titre de la privation de jouissance depuis juin 2023 jusqu’à l’assignation ;2.000 euros au titre du préjudice moral subi ;2.000 euros au titre des frais irrépétibles ;- condamner la SAS TOP CAR 25 aux dépens comprenant les frais d’expertise et de commissaire de jusitce ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision.
LA SAS TOP CAR 25, citée à l’étude, n’a pas constitué avocat.
Cette société est mentionnée comme active et non soumise à une procédure collective sur le site Pappers.
Le juge de la mise en état a interrogé le demandeur pour savoir s’il acceptait une procédure sans audience en application de l’article L 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire. Le demandeur ayant accepté le 23 juin 2025 et remis son dossier 10 juillet, l’ordonnance de clôture a été rendue le 11 août 2025, l’affaire étant mise en délibéré sans audience au 17 octobre 2025 mais avancé au 12 septembre.
MOTIFS DE LA DECISION
Si le défendeur ne comparaît pas, en application de l’article 472 du Code de procédure civile, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la garantie des vices cachés
L’article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie en raison des défauts cachés de la chose qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur de l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
En vertu de l’article 1642 du code civil, le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
L’article 1643 du code civil précise que le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
Il incombe à celui qui invoque le vice caché de rapporter la preuve de celui-ci et de son antériorité à la vente, étant précisé qu’à défaut d’usage convenu par les parties, l’usage auquel la chose vendue est destinée doit s’entendre de son usage normal soit, s’agissant d’un véhicule automobile d’occasion, de sa capacité à fonctionner. Lorsque la chose vendue est un objet d’occasion son usage normal doit être apprécié en tenant compte de son degré d’usure (Cass. Chambre commerciale, 18 novembre 1986). L’acquéreur doit « se douter, lors de la vente, qu’un véhicule automobile dont la mise en circulation remontait à dix ans pouvait être atteint de corrosion ou même de déformation » (Cass 1ère chambre civile, 17 mai 1988) et la distinction entre vétusté et défectuosité doit être appréciée en fonction de son prix. Mais une voiture d’occasion qui ne serait pas à même d’assurer la sécurité du conducteur est impropre à sa destination.
Mme [M] a fait l’acquisition le 17 juin 2023 d’un véhicule d’occasion Citroën VP C4, mis en circulation en 2010, dont le kilométrage était de 167.380 km, à la suite d’une annonce sur le Bon Coin.
L’annonce mentionnait que le véhicule était en excellent état, avec moteur très fiable, très économique, garanti ét révisé dans l’atelier avant sa mise en vente. Une garantie de 3 mois était mentionnée, ainsi qu’en option, la climatisation automatique. Aucun frais n’était à prévoir. Le contrôle technique datait du 25 mai 2023.
Le procès-verbal de contrôle technique datait en fait du 23 mars 2023 et mentionnait des défaillances mineures (tambours de freins, miroir de rétroviseur mal fixé ou endommagé, mauvais orientation du feu de brouillard avant, écarts entre les amortisseurs, détérioration du silentbloc de liaison au châssis avant).
Dès le 19 juin 2023, Mme [M] a recontacté le vendeur professionnel pour lui faire part de l’existence d’une fuite du condenseur ne permettant pas de recharger la climatisation.
Le garage a proposé d’envoyer la pièce à changer puis de solliciter un devis auprès d’un petit garage pour la main d’oeuvre si le coût est acceptable.
Par message du 11 juillet 2023, le garage indiquait avoir envoyé la carte grise et acceptait le devis d’un autre garage pour changer la pièce (129,24 euros).
Par message du 22 juillet 2023, Mme [M] indiquait avoir reçu la carte grise mais n’avoir jamais reçu le condenseur, l’autre garage n’ayant pas non plus reçu le devis accepté et signé par TOP CAR 25.
Le 30 juin 2023, le garage Midas a établi un devis de réparation pour 1.816,12 euros.
L’expert judiciaire a examiné le véhicule le 7 novembre 2024, le véhicule affichant 171.830 km. Il note que le véhicule a été accidenté au niveau latéral droit et qu’une réparation de fortune a été réalisée. Le véhicule ne dispose pas d’un GPS bien que vendu avec (pas de carte SD fournie). Le feu arrière gauche dysfonctionne tout comme les feux antibrouillard arrières. Un amortisseur a été remplacé. Une fuite d’huile côté distribution apparaît, et semble présente depuis un long moment compte tenu de la déformation de la durite. Il manque un cache sous le radiateur de refroidissement. La climatisation ne fonctionne pas car le capteur est cassé depuis un long moment, le remplacement du compresseur est nécessaire pour vérifier si le circuit fonctionne. Le tuyau de suralimentation du turbocompresseur n’a pas de vis de fixation. De l’huile se trouve dans le conduit d’admission.
L’expert conclut que le véhicule a été vendu incomplet, les dysfonctionnements, antérieurs à la vente, correspondent à :
— fuite d’huile moteur,
— dysfonctionnement de la climatisation,
— dysfonctionnement du GPS,
— dysfonctionnement de l’électronique embarquée,
— dysfonctionnement des feux arrières ;
— choc latéral non réparé dans les règles de l’art.
L’expert ajoute que les vices étaient cachés du profane et qu’ils rendent le véhicule impropre à son utilisation car la fuite d’huile du moteur peut générer sa casse, le défaut de fonctionnement des feux arrières ne permet pas de circuler dans la réglementation du code de la route.
Il précise que le véhicule est réparable au coût de 3.785,11 euros TTC, hors carrosserie.
Au regard de ces éléments, il doit être considéré que seule la fuite d’huile moteur, constatée par l’expert judiciaire qui note que la durite est déformée de sorte qu’elle est antérieure à la vente, rend le véhicule impropre à son usage. En effet, les dysfonctionnements du GPS, de la climatisation ou des feux arrières pouvaient être constatés au moment de la vente suite à l’essai effectué par la cliente, de même le remplacement nécessaire du condenseur n’empêchant pas le véhicule de rouler.
De fait, le vice affectant la fuite d’huile moteur n’était pas apparent et préexistait à la vente, les défauts ayant été constatés par le garage Midas le 30 juin 2023. Le véhicule a roulé 4.450 km avant l’examen par l’expert. Il n’est pas démontré par ailleurs que Mme [M] était une professionnelle de l’automobile pour déceler les désordres au moment de l’acquisition du véhicule le 17 juin 2023.
Son action est donc recevable et bien fondée.
Sur les conséquences du vice caché
En vertu de l’article 1644 du Code civil, l’acheteur a le choix entre l’action rédhibitoire, tendant à résoudre le contrat et l’action estimatoire, en réduction du prix convenu.
L’article 1645 du code civil rappelle que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
La recevabilité de l’action en réparation du préjudice éventuellement subi du fait d’un vice caché n’est pas subordonnée à l’exercice d’une action rédhibitoire ou estimatoire de sorte que cette action peut être engagée de manière autonome.
Le vendeur professionnel est présumé connaître les vices de la chose.
En l’espèce, Mme [M] sollicite la résolution de la vente et la restitution du prix. En conséquence, la société TOP CAR 25, professionnel de la vente de véhicules, doit être condamnée à restituer à Mme [M] la somme de 3.990 euros correspondant au prix de vente, à charge pour le vendeur de récupérer le véhicule au domicile de l’acquéreur, qui devra lui laisser à disposition.
Conformément aux dispositions de l’article L 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Compte tenu de la carence de la société TOP CAR 25, il convient de prononcer une astreinte provisoire de 30 euros par jour de retard pendant une durée de quatre mois, si la société n’a pas récupéré le véhicule dans le mois suivant la signification du présent jugement.
Mme [M] sollicite également le remboursement des :
— frais d’assurance automobile soit 933,64 euros (assurance Crédit Agricole puis Allianz) ;
— frais de location de garage soit 942,77 euros (selon quittance habitation) ;
— frais d’immatriculation soit 201 euros.
Elle exige le paiement d’un préjudice de jouissance estimé à 100 euros par mois pendant 22 mois depuis le 1er juillet 2023 et d’un préjudice moral de 2.000 euros, rappelant avoir été contrainte de faire l’acquisition d’une trottinette électrique en août 2024 en remplacement et n’avoir pas pu postuler à certains emplois exigeant un véhicule.
Dès lors que le professionnel doit indemniser l’acquéreur de tous les dommages et intérêts subis du fait de la vente d’un véhicule comportant des vices cachés, la SAS TOP CAR 25 doit être condamnée à verser à Mme [M] la somme de 933,64 euros au titre des frais d’assurance justifiés et la somme de 200 euros au titre des frais d’immatriculation (selon échanges de message, l’acquéreur a versé 200 euros au garage).
Concernant les frais de location de garage, aucun élément ne permet d’affirmer que Mme [M] a signé un bail pour un garage au moment de l’acquisition du véhicule d’occasion litigieux, de sorte que sa demande au titre du remboursement des frais de location doit être rejetée (elle pouvait parfaitement avoir obtenu le garage avec le logement loué et il n’est pas prouvé que le garage sert exclusivement à la conservation du véhicule Citroën).
Au titre de son préjudice de jouissance, il sera accordé à la demanderesse une somme de 1.000 euros, pour tenir compte du fait qu’elle a fait l’acquisition d’une trottinette en remplacement, et sa demande au titre de l’indemnisation de son préjudice moral sera rejetée faute d’établir la réalité de ce préjudice.
Sur les frais du procès
L’article 700 du code de procédure civile précise :
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
L’article 40 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique rappelle que le bénéficiaire de l’aide est dispensé du paiement, de l’avance et de la consignation des frais afférents aux instance, procédures ou actes pour lesquels elle a été accordée.
Selon l’article 43 de cette même loi, lorsque la partie condamnée aux dépens ou la partie perdante ne bénéficie pas de l’aide juridictionnelle, elle est tenue de rembourser au Trésor public les sommes exposées par l’Etat, à l’exclusion des frais de justice criminelle, correctionnelle ou de police. Toutefois, pour des considérations tirées de l’équité ou de la situation économique de cette partie, le juge peut la dispenser totalement ou partiellement de ce remboursement.
Le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner dans les conditions prévues à l’article 75, la partie mentionnée à l’alinéa précédent au paiement d’une somme au titre des frais qu’il a exposés.
En vertu de ce dernier texte, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Ce droit du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, qu’elle soit partielle ou même totale, se justifie par le fait que les sommes allouées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sont distinctes de celles qui sont prises en compte par l’aide juridictionnelle.
La demanderesse bénéficie de l’aide juridictionnelle totale mais sollicite l’octroi d’une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence la SAS TOP CAR 25, qui succombe à titre principal, sera condamnée aux dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire, qui seront recouvrés selon les règles applicables en matière d’aide juridictionnelle.
Faute de justificatifs par Mme [M], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, des sommes qu’elle aurait déboursées non prises en charge par l’Etat, la demanderesse doit être déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 514 du code de procédure civile, issu de la loi du 11 décembre 2019, dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il n’y a pas lieu de prononcer l’exécution provisoire qui est déjà de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Constate l’existence de vices cachés affectant le véhicule Citroën C4 Pack clim immatriculé [Immatriculation 3] acquis par Mme [V] [M] auprès de la SAS TOP CAR 25, le 17 juin 2023 ;
Prononce la résolution de la vente du véhicule Citroën C4 Pack clim immatriculé [Immatriculation 3] ;
Condamne la SAS TOP CAR 25 à restituer le prix de vente du véhicule soit la somme de 3.990 euros (trois mille neuf cent quatre-vingt dix euros) à Mme [V] [M] ;
Condamne la SAS TOP CAR 25 à récupérer à ses frais le véhicule au domicile de l’acquéreur qui devra le laisser à sa disposition et être informé par courrier recommandé du jour de la reprise, dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 30 euros (trente euros) par jour de retard, pendant une durée de quatre mois ;
Condamne la SAS TOP CAR 25 à verser à Mme [V] [M] une somme de 1.133,64, euros (mille cent trente trois euros et soixante quatre centimes) à titre de dommages et intérêts et la somme de 1.000 euros (mille euros) en réparation de son préjudice de jouissance ;
Rejette ses plus amples demandes ;
Condamne la SAS TOP CAR 25 aux entiers dépens, comprenant les frais de l’expertise judiciaire qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
Rejette la demande présentée par Mme [V] [M], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- LOI n°2019-1332 du 11 décembre 2019
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'organisation judiciaire
- Code des procédures civiles d'exécution
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