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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, jex, 31 mars 2025, n° 24/03401 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03401 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
JUGEMENT : [N] / [U]
N° RG 24/03401 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P62Y
N° 25/123
Du 31 Mars 2025
Grosse délivrée
Me Hatem AYADI
Me Jean-Christophe LEGROS
Expédition délivrée
[G] [N]
[J] [U]
SCP LACHKAR-HALIMI
Le 31 Mars 2025
Mentions :
DEMANDEUR
Monsieur [G] [N]
né le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 9] (TUNISIE),
demeurant [Adresse 8]
[Localité 1]
représenté par Me Hatem AYADI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant,
DEFENDERESSE
Madame [J] [U]
née le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 7] (MAROC),
demeurant [Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Jean-Christophe LEGROS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Madame V.FUCHEZ
GREFFIER : Madame L.ROSSI, Greffier
A l’audience du 10 Mars 2025, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 31 Mars 2025 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du trente et un Mars deux mil vingt cinq, signé par Madame FUCHEZ, Juge de l’exécution, assisté de Madame ROSSI, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 24/09/2024, M.[G] [N] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice d’une demande de délai pour quitter le logement sis [Adresse 5], tendant à surseoir à l’expulsion ordonnée à son encontre par ordonnance de référé du 04/07/2024 rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice.
A l’audience du 10/03/2025, M.[N] maintient sa demande, indiquant qu’il sollicite un délai de 12 mois et que ses impayés se justifient par un arrêt de travail pour longue maladie. Il expose être séparé de son épouse et que sa fille est étudiante et vit avec lui.
Par conclusions visées à l’audience par le greffe, Mme [J] [U] s’oppose à titre principal à la demande de délai pour quitter les lieux, demande de constater que M.[N] est redevable de la somme de 10.723,34 euros au 09/10/2024, et que sa dette a augmenté et à titre subsidiaire, demande d’ordonner que le sursis à expulsion ordonné sera révoqué à défaut de paiement de l’indemnité d’occupation mensuelle judiciairement fixée à 704,03 euros et sollicite la condamnation de M.[N] à lui verser une somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Elle considère qu’il ne justifie d’aucune démarche pour quitter le logement et qu’il est de mauvaise foi et ne remplit pas les conditions requises par les articles L 412-3 et 4 du code des procédures civiles d’exécution. Elle sollicite le paiement d’une somme de 1000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification de la décision
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Par ailleurs, la présente décision est rendue en premier ressort.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
En vertu de l’article R412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L412-2 à L412-6 est portée devant le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble.
L’article L412-3, alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Selon L412-4 du code des procédures civiles d’exécution, la durée des délais prévus à l’article L412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à 1 mois ni supérieure à 1 an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L441-2-3 et L441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
L’article L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution pose plusieurs conditions légales pour que le locataire puisse bénéficier d’un délai à l’expulsion notamment :
— la bonne foi dans l’exécution de ses obligations
— les diligences réalisées pour trouver un autre logement
— la situation de famille ou de fortune.
En l’espèce, il n’est pas contesté que M.[N] a fait l’objet d’une procédure d’expulsion selon ordonnance de référé contradictoire du 04/07/2024 rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice régulièrement signifiée le 22/08/2024.
Un commandement de quitter les lieux au plus tard le 22/10/2024 lui a été délivré le 22/08/2024.
Il ressort des pièces versées aux débats que M.[N] atteste de ressources financières mensuelles déclarées de 2350 euros selon les informations saisies pour la demande de logement DALO jointe à l’attestation du 24/06/2024. Il apparaît comme marié avec Mme [B] [N] et que le couple recherchait un 3 pièces indiquant que leur logement actuel était trop petit et trop cher. Il apparaît qu’il percevait le RSA au mois de septembre 2024 sans autre élément complémentaire. Selon l’attestation du docteur [Y] le 04/10/2024, il était certifié que M.[N] a été victime d’un accident du travail le 13/12/2022 et qu’il ne peut plus exercer son travail. Il expose à l’audience être séparé de sa femme et vivre avec sa fille sans verser toutefois de justificatif pour étayer ses dires.
L’attestation du docteur [R] du 14/03/2023 précise que l’évolution est satisfaisante et considère qu’il pourra abandonner l’attelle et reprendre la conduite et surtout miser sur un actif progressivement.
Il n’est pas contestable que la dette locative de M.[N] a augmenté pour s’élever à la somme de 10.723,34 euros au 09/10/2024 et que ce dernier ne justifie d’aucune proposition d’échéancier afin d’exécuter l’ordonnance de référé et apurer ses dettes.
Toutefois, au regard de l’ensemble de ces éléments, il apparaît que le relogement de M.[N] ne peut avoir lieu immédiatement dans des conditions normales, du fait de sa situation précaire et de santé.
Il apparaît que l’expulsion aurait pour lui des conséquences d’une exceptionnelle dureté alors qu’il a fait les démarches nécessaires pour pourvoir à son relogement dans le parc social au regard de sa situation.
En considération de ces éléments, il y a lieu de lui accorder un délai maximum de 4 mois à compter de la présente décision pour quitter les lieux.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et dès lors de rejeter la demande de Mme [U].
Mme [U] succombant, supportera les entiers dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
ACCORDE à M.[G] [N] un délai maximum de 4 mois à compter de la présente décision, tendant à surseoir à l’exécution de la mesure d’expulsion résultant d’une ordonnance de référé du 04/07/2024 rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice,
DIT n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Mme [J] [U] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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