Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s3, 14 nov. 2025, n° 25/03553 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03553 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/03553 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NQUH
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 3]
11ème civ. S3
N° RG 25/03553 -
N° Portalis DB2E-W-B7J-NQUH
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Me Steeve [J]
☐ Copie c.c à la défenderesse
Le 14 novembre 2025
Le Greffier
[G] [J]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
14 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
OPHEA, anciennement CUS HABITAT, Office Public de l’Habitat de l’Eurométropole de [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Steeve [J],
Avocat au barreau de STRASBOURG vestiaire : 253
DÉFENDERESSE :
Madame [F] [I] née [H]
[Adresse 6]
[Localité 5]
comparante en personne le 20 mai 2025
non comparante, non représentée le 16 septembre 2025
OBJET : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Véronique BASTOS, Juge des Contentieux de la Protection
Nathalie PINSON, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 septembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Véronique BASTOS, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 14 novembre 2025.
JUGEMENT
Contradictoire en Dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Véronique BASTOS, Juge des Contentieux de la Protection et par Nathalie PINSON, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 24 mai 2023, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’EUROMETROPOLE DE [Localité 9], OPHEA, (l’OPHEA) a donné à bail à Madame [F] [I] née [H] un local à usage d’habitation situé [Adresse 6] à [Localité 5] ([Adresse 8]).
Par lettre recommandée du 17 novembre 2023, réceptionnée le 22 novembre 2023, l’OPHEA a notifié à Madame [F] [I] née [H] un congé pour le 29 février 2024 pour “non-paiement des loyers et accessoires”.
La Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) a été saisie le 27 novembre 2023.
Par acte de commissaire de justice délivré le 18 mars 2025, l’OPHEA a fait assigner Madame [F] [I] née [H] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Strasbourg aux fins de :
* CONSTATER que le congé délivré à la partie défenderesse est régulier ;
* PRONONCER la déchéance de la partie défenderesse de tout droit au maintien dans les lieux, conformément à l’article 10-1 ° de la loi du 1er septembre 1948 ;
* CONDAMNER la partie défenderesse ainsi que tout occupant de son chef à restituer les locaux occupés par elle ;
* PRONONCER à titre subsidiaire la résiliation judiciaire du bail liant les parties, conformément aux articles 1184 et 1741 du Code Civil ;
* CONDAMNER la partie défenderesse à payer la somme de 2.027,53 € à titre d’arriérés de loyers et accessoires avec les intérêts légaux à compter de l’assignation, conformément à l’article 1728 du Code Civil et à payer les arriérés de loyers et charges nés entre l’assignation et la date de l’audience ;
En tout état de cause,
* CONDAMNER la partie défenderesse à payer les loyers et charges jusqu’à la résiliation du bail par le Tribunal, en quittances et deniers ;
* CONDAMNER la partie défenderesse à payer à OPHEA, anciennement CUS Habitat à titre d’indemnité d’occupation, le montant de 520,99 € (loyer augmenté des charges et prestations fournies) augmenté des intérêts légaux à compter de chaque échéance et jusqu’à expulsion effective des locaux, sous réserve des augmentations légales ultérieures et ce à compter de la date de résiliation du bail, conformément à l’article 1142 du Code Civil ;
* CONDAMNER la partie défenderesse à payer 350 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* CONDAMNER la partie défenderesse aux entiers frais et dépens conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile,
* DÉCLARER le jugement à intervenir exécutoire par provision.
Au soutien de sa demande principale, l’OPHEA fait valoir que la mauvaise foi de la locataire est démontrée en ce qu’elle n’exécute pas une de ses obligations principales, vu l’arriéré de loyers accumulé, de sorte qu’elle doit être déchu du droit au maintien dans les lieux réservé aux occupants de bonne foi.
Le Préfet du Bas-Rhin a régulièrement été avisé de l’assignation le 19 mars 2025.
A l’audience du 20 mai 2025, date à laquelle l’affaire a été évoquée, le bailleur, représenté par son conseil, a repris les prétentions et moyens de son assignation.
Madame [F] [I] née [H], présente, a, quant à elle, indiqué qu’elle a commencé à rembourser sa dette.
Il a été donné lecture du diagnostic financier et social réceptionné au greffe le 14 mai 2025 duquel il résulte qu’une demande de FSL a été sollicitée pour soutenir la locataire dans le solde de sa dette.
Suite à ces éléments et afin de vérifier que la demande de FSL a bien abouti, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 16 septembre 2025.
Lors de cette audience, l’OPHEA, représentée par son avocat, a indiqué que la dette avait été soldée et a, par conséquent, renoncé à toutes ses demandes, à l’exception de celles formées au titre des frais et des dépens et de l’article 700 du Code de Procédure Civile, au motif que la dette n’a été réglée qu’après la délivrance de l’assignation.
Bien que régulièrement avisée de la date d’audience, le renvoi étant contradictoire, Madame [F] [I] née [H] ne s’est pas présentée ni fait représenter lors de l’audience du 16 septembre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2025.
L’OPHEA étant régulièrement représentée et Madame [F] [I] née [H], bien qu’absente lors de l’audience du 16 septembre 2025, ayant été présente lors de la première audience du 20 mai 2025, le jugement sera contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 469 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il ressort des pièces de la procédure que l’arriéré locatif a été réglé après délivrance de l’assignation.
Dès lors, la demande formée par le bailleur était bien fondée au moment où l’instance a été introduite.
La procédure ayant ainsi été nécessaire pour que la situation soit régularisée, la partie défenderesse supportera les dépens de l’instance.
En revanche, au regard de l’équité et de la bonne foi de Madame [F] [I] née [H], il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’OPHEA sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
CONSTATE que l’OPHEA ne maintient plus que ses demandes au titre de la demande fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile et des dépens, les sommes restant dues ayant été réglées en cours de procédure ;
DEBOUTE l’OPHEA de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Madame [F] [I] née [H] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame BASTOS, présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
Nathalie PINSON Véronique BASTOS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Ligne ·
- Avocat ·
- Parents ·
- Pacte ·
- Etablissement public ·
- Habitat ·
- Contrat de vente ·
- Adresses ·
- Fonctionnaire
- Immobilier ·
- Épouse ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Agence ·
- L'etat ·
- Dépôt ·
- Exécution ·
- Garantie ·
- Dommages et intérêts
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé mentale ·
- Trouble mental ·
- Etablissement public ·
- Certificat médical ·
- Cliniques ·
- Surveillance ·
- Consentement ·
- Traitement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Ministère public ·
- Tiers ·
- Prénom ·
- Personnes ·
- Audience ·
- Partie ·
- Observation ·
- Déclaration ·
- Détention
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Contentieux ·
- Commandement de payer ·
- Protection ·
- Bailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges
- Maladie professionnelle ·
- Défaut de motivation ·
- Origine ·
- Comités ·
- Sécurité sociale ·
- Reconnaissance ·
- Législation ·
- Tableau ·
- Avis motivé ·
- Trouble
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Vacances ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Divorce ·
- Contribution ·
- Education ·
- Autorité parentale ·
- Mariage ·
- Date
- Bailleur ·
- Habitat ·
- Dégât des eaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intervention ·
- Durée du bail ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Trouble de jouissance ·
- Bail
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Construction ·
- Empiétement ·
- Ingénierie ·
- Immobilier ·
- Adresses ·
- Mutuelle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ouvrage ·
- Baignoire ·
- Robinetterie ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Expert ·
- Code civil ·
- Intérêt ·
- Demande ·
- Réception
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Provision ·
- Référé ·
- Indemnité d 'occupation
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Expulsion ·
- Logement ·
- Délais ·
- Procédure civile ·
- Ordonnance de référé ·
- Situation de famille ·
- Juge ·
- Contentieux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.