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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 1re ch. civ., 24 févr. 2025, n° 22/04343 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04343 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 7] – tél : [XXXXXXXX01]
24 Février 2025
1re chambre civile
54C
N° RG 22/04343 – N° Portalis DBYC-W-B7G-JZEO
AFFAIRE :
S.A.R.L. BARP ELEC
C/
[F] [S]
copie exécutoire délivrée
le :
à :
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
PRESIDENT : Dominique FERALI, Première vice-présidente
ASSESSEUR : Philippe BOYMOND, Vice-Président
ASSESSEUR : Grégoire MARTINEZ, Juge
GREFFIER : Karen RICHARD lors des débats et lors du prononcé du jugement, qui a signé la présente décision.
DÉBATS
A l’audience publique du 09 Décembre 2024
Madame Dominique FERALI assistant en qualité de juge rapporteur sans opposition des avocats et des parties
JUGEMENT
En premier ressort, contradictoire,
prononcé par Madame Dominique FERALI ,
par sa mise à disposition au greffe le 24 Février 2025,
date indiquée à l’issue des débats
Jugement rédigé par Madame Dominique FERALI.
-2-
ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. BARP ELEC
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Michel PEIGNARD, avocat au barreau de VANNES, avocat plaidant
ET :
DEFENDERESSE :
Madame [F] [S]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Rémi BOICHARD, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
*****
EXPOSE DU LITIGE
Selon devis acceptés des 4 octobre et 28 novembre 2017, Mme [F] [E] [O] a confié à la Sarl Barp Elec des travaux d’électricité et de plomberie dans sa maison située [Adresse 3] pour un montant de 24 969,02 euros, rapporté à 22 187,49 euros à la suite de modifications.
La Sarl Barp Elec a adressé à Mme [E] [O] plusieurs factures.
Se plaignant de désordres, Mme [E] [O] n’a réglé que deux factures pour un montant 9 962,54 euros et a refusé de réceptionner les travaux. C’est dans ces circonstances que par courrier d’avocat du 19 juin 2018, la Sarl Barp Elec l’a mise en demeure de lui régler la somme de 12 224,95 euros au titre du solde des travaux, en vain.
La Sarl Barp a alors fait assigner Mme [E] [O] en référé expertise et par ordonnance du 27 novembre 2020, M [Z] a été désigné. Il a déposé son rapport le 15 septembre 2021.
Faute d’accord entre les parties, par acte du 9 juin 2022, la Sarl Barp Elec a fait assigner me [E] [O] devant le tribunal judiciaire de Rennes aux fins de prononcer la réception judiciaire et d’obtenir le paiement du solde des travaux.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 avril 2023, la Sarl Barp Elec demande au tribunal de :
Vu l’Article 1104 du Code Civil,
Vu l’Article 1231-1 du Code Civil,
Vu l’Article 1231-6 du Code civil,
Vu l’Article 1243-2 du Code Civil
Vu l’Article 1383-2 du Code Civil
Débouter Madame [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires au présent dispositif. Prononcer la réception judiciaire des travaux réalisés par la Société BARP ELEC pour le compte de Madame [S] [Adresse 3] au 16 avril 2018 avec la réserve suivante : – Prise électrique chaufferie à modifier,Dire et juger que Madame [S] est seule responsable de la rupture du contrat passé avec la Société BARP ELEC pour les causes sus énoncées. Condamner Madame [S] à régler à la Société BARP ELEC la somme de 10.232,31 € au titre de la facture récapitulative du 8 avril 2018 avec intérêts capitalisés au taux légal à compter du 19 juin 2018. Condamner la même à régler à la Société BARP ELEC la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts. Condamner Madame [S] à régler à la Société BARP ELEC la somme de 7.000 € au titre de l’Article 700 du Code de Procédure Civile. Condamner enfin Madame [S] aux entiers dépens, en ce compris les frais relatifs à la procédure de référé et à l’expertise judiciaire.*****
**
Mme [E] [O] a notifié ses dernières conclusions (n°2) par RPVA le 11 mai 2023 en demandant au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104 et 1231-1 et suivants du code civil,
Vu l’article 1229 du code civil,
Vu l’article 1344 du code civil,
Vu les articles 1347 et suivants du code civil,
Vu l’article 1363 du code civil,
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
PRONONCER la réception des travaux le jour de la dernière intervention de la société BARP’ELEC soit le 16 avril 2018 et avec les réserves suivantes : Défaut de pose du WC suspendu Baignoire de la salle de bain du 1er étage non conforme au devis – à remplacer Receveur de douche au sous-sol fissuré Fuite sur radiateur au sous-sol Radiateur de l’entrée trop large et empiète sur l’accès au sous-sol 3 radiateurs du sous-sol non reposé Radiateur de la cuisine non remplacé
Un seul interrupteur pour les deux volets roulants de la cuisine au lieu de 2 Absence de mise en place de l’évacuation de la VMC en toiture Absence de Consuel Prise électrique de la chaufferie mal placée, Trous extérieurs non rebouchés. REJETER la prétention infondée d’une rupture du contrat, REJETER la demande de condamnation de la société BARP’ELEC au titre de la facture récapitulative du 8 avril 2018, à tout le moins DEDUIRE de la réclamation de la société BARP’ELEC la somme de 951, 73 euros, correspondant à des travaux non exécutés ou non commandés,REJETER la demande injustifiée de la société BARP’ELEC d’intérêts de retard à compter du 19 juin 2018,REJETER la demande de la société BARP’ELEC de dommages et intérêts, REJETER la demande de la société BARP’ELEC au titre des frais irrépétibles et des dépens CONDAMNER la société BARP’ELEC à indemniser Madame [S] pour les désordres, malfaçons, non-façons et dommages ainsi que leurs conséquences pour une somme totale de 10.913, 26 €, outre intérêts au taux légal à compter de la notification des premières conclusions le 11 novembre 2022, Dans l’hypothèse où une condamnation serait prononcée à l’encontre de Madame [S],
ORDONNER la compensation des créances entre la société BARP’ELEC et Madame [S], CONDAMNER la société BARP’ELEC à verser à Madame [S] la somme de 7.000 euros au titre des frais irrépétibles, Il est renvoyé aux dernières conclusions ci-dessus pour l’exposé des moyens de droit et de fait à l’appui des prétentions des parties conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 décembre 2023.
MOTIFS
1 – LA RECEPTION DES TRAVAUX
En application des dispositions de l’article 1792-6 al 1 du code civil, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Dans cette dernière hypothèse, le juge doit déterminer la date à laquelle l’ouvrage était en état d’être reçu, à savoir lorsque l’ouvrage était habitable.
Les parties s’accordent pour fixer cette date au 16 avril 2018, date à partir de laquelle la Sarl Barp Elec n’est plus être intervenue. Par ailleurs, l’expert indique dans son rapport que les travaux étaient en état d’être réceptionnés le 10 mai 2018.
Il est admis que la réception peut intervenir avant l’achèvement des travaux, notamment dans l’hypothèse d’un abandon de chantier de l’entrepreneur (Civ. 3e, 11 février 1998, n°96-13.142 – Civ. 3e, 23 sept. 2014, n° 13-18.183).
En conséquence, dans la mesure où les travaux sont restés en l’état entre le 16 avril et le 10 mai 2018, la date du 16 avril 2018 pourra être retenue avec pour réserves, celles émises dans le courrier du 10 mai 2018, à savoir :
Défaut de pose du WC suspenduBaignoire de la salle de bains non conformeReceveur de douche au sous-sol fissuréFuite du radiateur au sous-solRadiateur de l’entrée trop large gênant le passageRadiateurs du sous-sol non posésRadiateur de la cuisine non poséUn seul interrupteur pour les deux volets roulants de la cuisineAbsence de mise en place de l’évacuation de la VMC en toiturePrise électrique de la chaufferie mal placéeTrous extérieurs non rebouchés
2 – LA CREANCE DE LA SOCIETE BARP ELEC
La Sarl Barp Elec réclame à Mme [S] la somme de 10 232,31 euros TTC, montant des travaux qu’elle n’a pas réglés, somme qui a été validée par l’expert.
Mme [S] réplique que l’entreprise ne justifie pas sa créance et que de simples factures n’ont aucune valeur probante, lesquelles en tout état de cause n’aboutissent pas au total demandé. Elle expose que ce montant résulte du calcul de l’expert sans tenir compte des malfaçons et non-conformités mais aussi du dégât des eaux qu’elle reproche à la Sarl Barp Elec. Elle ajoute que l’entreprise est par ailleurs Elle conclut au débouté tout en présentant reconventionnellement des demandes indemnitaires au titre de ces mêmes malfaçons.
Or la condamnation d’une entreprise à régler le montant des travaux de reprise ne fait pas obstacle à ce qu’elle prétende au paiement de ses factures impayées par le maitre de l’ouvrage qui bénéficierait à défaut d’une double indemnisation (3e Civ., 14 mai 2020, n° 19-16.278 – 19-16.279). Une compensation pouvant en revanche être ordonnée.
La Sarl Barp Elec a produit trois factures en date du 8 avril 2018, respectivement de 6 039,54 euros TTC (n°170153), de 5 565,01 euros TTC (n°170154) et de 620,40 euros TTC (n°170155), pour un montant total de 12 224,95 euros TTC.
Il entrait dans la mission de l’expert de faire les comptes entre les parties et reprenant l’ensemble des travaux acceptés, ceux effectivement réalisés, et en déduisant du montant demandé les postes non justifiés, les prestations facturées et non réalisées, ainsi que la reprise de peinture sur le doublage (-250 euros) et le déplacement de la prise électrique de la chaudière (-150 euros), il a calculé un solde restant dû de 10 232,31 euros TTC.
Les moyens opposants de Mme [S] ne sont pas de nature à remettre en cause le calcul de l’expert et notamment la responsabilité du dégât des eaux et de ses conséquence, l’expert relevant que rien ne permet de l’attribuer à la Sarl Barp Elec et que le sinistre est apparu à la suite de la pose de la robinetterie par Mme [S].
En conséquence, elle sera condamnée à verser à la Sarl Barp Elec la somme de 10 232,31 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2018, date de la (réponse de Mme [S], faute de justifier de la date de la présentation de le lettre recommandée de mise en demeure).
Selon l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière.
A défaut de convention spéciale, les intérêts échus des capitaux ne peuvent eux-mêmes produire d’intérêts que moyennant une demande en justice et à compter de la date de celle-ci, et non de celle d’une mise en demeure (Com., 9 octobre 2019, pourvoi n° 18-11.694).
La capitalisation des intérêts dus pour une année entière à compter du présent jugement sera ordonnée.
3 – LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS
Selon l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, la Sarl Barp Elec ne justifie pas d’un préjudice distinct et sera déboutée de sa demande.
4 – LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE Mme [S]
Mme [S] réclame à la Sarl Barp Elec, sur le fondement de la garantie décennale et de la responsabilité contractuelle la somme de 10 913,26 euros, en réparation des diverses malfaçons et défauts de conformité.
La Sarl Barp Elec conteste la demande en référence aux conclusions de l’expert judiciaire.
En application des dispositions de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître de l’ouvrage, des dommages, même résultant du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses équipements, le rendent impropres a sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
La responsabilité contractuelle prévue par l’article 1231-1du code civil concerne :
Les désordres affectant un ouvrage non réceptionné ou ceux réservés à la réception, non repris dans le cadre de la garantie de parfait achèvement, le constructeur étant alors tenu à une obligation de résultat,Les désordres apparus après réception et n’affectant pas la solidité ou la destination de l’ouvrage, qualifiés de désordres intermédiaires, pour lesquels le constructeur est tenu d’une responsabilité pour faute prouvée.Les désordres affectant des travaux ne constituant pas un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil, pour lesquels le locateur d’ouvrage est, après réception, tenu d’une responsabilité pour faute prouvée.
4.1 le dégât des eaux dans la salle de bains de l’étage
Le 15 mai 2015, la société DLF 35 est intervenue à la suite d’une fuite sur l’alimentation d’eau chaude de la baignoire, que Mme [S] impute à la Sarl Barp Elec. Elle réclame ainsi la somme de 3 956,69 euros TTC sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
Il résulte des opérations d’expertise que dans son rapport de recherche de fuite du 15 mai 2018, la société DLF 35 a indiqué que la fuite provenait d’un raccord en laiton de la colonnette d’eau chaude de la robinetterie bain/douche murale de la baignoire en cours de rénovation, lequel se trouvait dans la cloison et était fendu. L’entreprise précisait que ce raccord avait été probablement fendu lors de la pose de la filasse sur la colonnette.
Mais lors de ses opérations, l’expert judiciaire devait relever que la société DLF 35 était intervenue après la société le Plombier rennais qui avait reposé en urgence les raccords excentriques pour remédier provisoirement à la fuite, laquelle faisait suite à la pose de la robinetterie par le maître de l’ouvrage. Il concluait que la fissuration du raccord était le signe que la robinetterie avait été serrée en force sur l’alimentation, et alors que la Sarl Barp Elec avait laissé en attente les alimentations bouchonnées durant plusieurs semaines sans constat de désordre, que la responsabilité de celle-ci n’était pas engagée.
Pour contredire ces conclusions, Mme [S] produit les factures de la société le Plombier rennais du 9 mai 2018 mentionnant « absence de raccord excentrique pour la fixation du mitigeur, installation non conforme » et « réparation de la fuite et installation raccord excentrique », ainsi que celle de la société DLF35 du 15 mai 2018 mentionnant « nous constatons un défaut sur les colonnettes de la robinetterie bain/douche murale : celles-ci sont mal axées et légèrement de travers ».
Mais outre que les observations de ces deux techniciens n’ont pas une valeur d’expertise, elles ne contredisent en rien les conclusions de l’expert judiciaire qui impute la fuite à la pose de la robinetterie dont s’est chargée Mme [S].
En conséquence, les dommages provenant d’une cause étrangère à la Sarl Barp Elec, Mme [S] sera déboutée de sa demande.
4.2 le receveur de douche au sous-sol
Mme [S] rappelle que des réserves ont été formulées en raison de la fissuration du receveur et expose que lorsqu’elle est intervenue la société DLF 35 a constaté qu’il s’agissait d’un défaut de fabrication, et après sa dépose, qu’il y avait eu des pénétrations d’eau.
Elle recherche la responsabilité décennale de la Sarl Barp Elec, subsidiairement sa responsabilité contractuelle, et réclame la somme de 2 278,67 euros TTC.
Ce désordre a fait l’objet d’une réserve. Toutefois, Mme [S] a fait intervenir la société DLF 35 qui selon facture du 19 avril 2019 a changé le bac pour un montant de 2 278,67 euros TTC, ce qui n’a pas permis à l’expert judiciaire de constater le désordre et d’en déterminer l’origine.
La Sarl Barp Elec a contesté l’imputabilité de ce désordre par courrier de son assureur le 23 juillet 2018 en affirmant que la fissure avait été provoquée par la chute de la clé anglaise du mari de la requérante.
S’agissant d’un désordre réservé, la responsabilité de la Sarl Barp Elec ne peut être recherchée que sur le fondement de la responsabilité contractuelle dont elle doit s’exonérer en démontrant que le désordre allégué ne lui est pas imputable, or la seule production du courrier du 23 juillet 2018 est insuffisante. En conséquence, elle sera condamnée à verser à Mme [S] la somme de 2 278,67 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 11 novembre 2022, date de la notification de ses premières conclusions.
4.3 la non-conformité de la baignoire
Mme [S] se plaint que la baignoire posée par la Sarl Barp Elec n’est pas celle qui avait été commandée. Or l’expert judiciaire a constaté que la Sarl Barp Elec avait remplacé la baignoire, confirmant en cela les propos de l’entreprise, et a conclu que la réclamation n’était plus d’actualité.
En conséquence, Mme [D] sera déboutée de sa demande.
4.4 le radiateur de la cuisine non remplacé
Mme [S] expose que la Sarl Barp Elec a facturé la pose d’un radiateur pour 660 euros TTC, alors qu’elle n’a pas réalisé cette prestation et demande le remboursement de l’intervention que la société DFL 35 a réalisée à ce titre pour un coût de 925,68 euros.
La Sarl Barp Elec ne le conteste pas mais considère que cette non-façon n’a pas été dénoncée le jour de la réception, Mme [S] ne peut plus en faire état.
Mais d’une part, le tribunal a fixé la date de la réception judiciaire et l’a accompagnée des réserves, dont l’absence de radiateur dans la cuisine, d’autre part la demande de Mme [S] n’est pas une demande de reprise d’un désordre mais une demande de restitution d’une somme versée indument.
Toutefois, elle ne peut faire supporter à la Sarl Barp Elec un montant supérieur à celui qu’elle lui a versé sans en recevoir contrepartie. Mais il apparait que la déduction de la somme de 660 euros TTC a déjà été opérée par l’expert judiciaire lorsqu’il a établi le compte entre les parties et arrêtée la somme due par Mme [S] qui ne peut demander à être indemnisée deux fois.
4.5 la repose des radiateurs au sous-sol
Mme [S] affirme que la Sarl Barp Elec n’a pas posé les 5 radiateurs du sous-sol comme elle s’y était engagée, alors que la somme de 300 euros HT correspondant à cette prestation est portée sur la facture 170153, sans libellé.
L’expert a relevé lors de ses opérations que cette prestation ne figurait ni au devis ni sur la facture de la Sarl Barp Elec, mais il a constaté qu’une somme non justifiée de 300 € HT, figurait sur la facture 170153. Il l’a déduite du solde restant dû à la Sarl Barp Elec.
Mme [S] ne peut donc demander à être indemnisée une seconde fois.
4.6 l’évacuation des WC au sous-sol
Mme [S] reproche à la Sarl Barp Elec d’avoir cassé le haut du siphon disconnecteur pour réaliser les travaux d’évacuation.
Le 2 septembre 2019, la société DLF 35 a établi une attestation de travaux en indiquant être intervenue après que la société d’assainissement ACE avait diagnostiqué que le réseau d’évacuation était bouché au niveau d’un siphon disconnecteur sous le WC du rez-de-chaussée.
L’entreprise indique que lors de son intervention elle a constaté que le siphon avait été cassé lors de la réalisation des raccordements d’évacuation.
Mais Mme [S] n’a pas informé la Sarl Barp Elec de ces désordres, et les travaux de la société DLF 35 ayant été effectués, l’expert judiciaire n’a pu en constater la matérialité ni en déterminer la cause.
En conséquence, Mme [S] sur qui pèse la charge de l’imputabilité des désordres, sera déboutée de sa demande, la seule attestation de l’entreprise DLF 35 étant insuffisante.
Il y a lieu de constater l’existence de créances réciproques et d’en ordonner la compen
5 – LES DEMANDES ACCESSOIRES
Mme [S] dont les demandes sont rejetées dans leur majorité, sera condamnée aux dépens qui comprendront les frais de référé et d’expertise.
Il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des partie la charge de leurs frais irrépétibles non compris dans les dépens. En conséquence, elles seront déboutées de leurs demandes sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Fixe la réception judiciaire à la date du 16 avril 2018 avec pour réserves :
• Défaut de pose du WC suspendu
• Baignoire de la salle de bains non conforme
• Receveur de douche au sous-sol fissuré
• Fuite du radiateur au sous-sol
• Radiateur de l’entrée trop large gênant le passage
• Radiateurs du sous-sol non posés
• Radiateur de la cuisine non posé
• Un seul interrupteur pour les deux volets roulants de la cuisine
• Absence de mise en place de l’évacuation de la VMC en toiture
• Prise électrique de la chaufferie mal placée
• Trous extérieurs non rebouchés
Condamne Mme [F] [S] à verser à la Sarl Barp Elec au titre du solde des travaux, la somme de 10 232,31 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2018 et jusqu’à parfait règlement ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière à compter du présent jugement ;
Déboute la Sarl Barp Elec du surplus de ses demandes ;
Condamne la Sarl Barp Elec à verser à Mme [F] [S] la somme de 2278,67 euros TTC au titre du changement du receveur de douche, avec intérêts au taux légal à compter du 11 novembre 2022 et jusqu’à complet paiement ;
Ordonne la compensation des créances réciproques ;
Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code procédure civile ;
Condamne Mme [F] [S] aux dépens qui comprendront les frais de référé et d’expertise.
La greffière La présidente
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