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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch3 cab1 ctx civil, 30 avr. 2026, n° 26/00251 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00251 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 26/00251 -
N° Portalis DB2Z-W-B7J-IJR3
Minute signée électroniquement
JUGEMENT du 30/04/2026
Société HABITAT 77 OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE SEINE ET MARNE
C/
Monsieur [B] [Y] [H]
Expédition délivrée le (voir mention) :
à :
— Maître [W] [X]
— [B] [Y] [H]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 30 AVRIL 2026
Sous la Présidence de Emma VIDALINC , Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assistée de Anick PICOT, Greffier, lors des débats et lors du prononcé ;
dans la cause, ENTRE :
DEMANDERESSE :
Société HABITAT 77 OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE SEINE ET MARNE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Jeanine HALIMI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [Y] [H]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
Après débats à l’audience publique du 24 février 2026,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé en date du 17 octobre 2023 avec prise d’effet le 18 octobre 2023, la société Habitat 77 a loué à M. [B] [Y] [H] un local à usage d’habitation situé [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 381,09 euros hors charges.
Par acte de commissaire de justice du 6 mai 2025, la société Habitat 77 a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 1 870,32 euros au titre des loyers et charges échus, mois d’avril 2025 inclus.
La commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie le 7 mai 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 décembre 2025, la société Habitat 77 a fait assigner M. [B] [Y] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail, ou, subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire du bail,ordonner l’expulsion du locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, avec si besoin le concours du commissaire de police, de la force publique et d’un serrurier, à l’expiration du délai de deux mois suivant le commandement d’avoir à libérer les lieux,dire qu’à compter de la date de l’acquisition de la clause résolutoire ou de la date du prononcé de la décision à intervenir en cas de résiliation judiciaire, et jusqu’à son départ définitif, le locataire devra mensuellement, à titre d’indemnité d’occupation, une somme égale au loyer du logement litigieux sans préjudice des charges, et, subsidiairement dire que cette indemnité ne saurait être inférieure au montant du loyer,voir autoriser la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l’expulsion dans tel garde-meuble ou local du choix de la requérante, aux frais, risques et périls du locataire, sous réserve des dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,condamner le locataire à payer la somme de 562,66 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au mois d’octobre 2025,condamner le locataire à payer la somme de 360,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et, plus généralement, de tous les actes rendus nécessaires par la présente procédure.
L’assignation aux fins de constat de résiliation du bail a été notifiée au Préfet du département de la Seine-et-Marne le 15 décembre 2025.
L’affaire a été appelée et retenue lors de l’audience du 24 février 2026. Une tentative de conciliation a été menée mais n’a pu aboutir, faute de comparution du défendeur.
La société Habitat 77, représentée par son conseil, entend se désister de l’intégralité de ses demandes à l’exception de sa demande au titre des dépens.
Cité par acte délivré à l’étude de commissaire de justice, M. [B] [Y] [H] ne comparaît pas.
L’affaire est mise en délibéré au 30 avril 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— Sur le désistement
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Il résulte de l’article 395 du même code que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Compte tenu du désistement de la bailleresse de ses demandes principales, à l’exception de sa demande portant sur les dépens, initialement formées à l’encontre de M. [B] [Y] [H] et en l’absence de défense au fond de ce dernier, il convient de constater celui-ci.
— Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les seules irrégularités de paiement de M. [B] [Y] [H] datent des mois de décembre 2023, février et décembre 2024 et février, mars et juillet 2025. Parmi ces six loyers, seuls ceux de décembre 2023 et décembre 2024 n’ont pas été réglés, les autres l’ont été avec une réduction de 32,32 euros en février 2024, 146,46 euros en mars et juillet 2025 et 358,39 euros en février 2025. Outre ces irrégularités, le locataire a payé son loyer en totalité chaque mois, ajoutant même un supplément pour apurer sa dette pendant quatorze mois sur les dix-neuf réglés. Il en ressort qu’un accord des parties aurait permis l’apurement total de l’arriéré sans qu’il soit nécessaire de saisir le juge des contentieux de la protection.
Par conséquent, il apparaît équitable de laisser à la charge de la société Habitat 77 la totalité des dépens. Il y a donc lieu de rejeter la demande formée à ce titre.
La société Habitat 77 sera donc condamnée aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement par défaut et en dernier ressort,
CONSTATE le désistement d’instance de la société Habitat 77 de ses demandes à l’égard de M. [B] [Y] [H], à l’exception de sa demande au titre des dépens ;
CONDAMNE la société Habitat 77 aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 30 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par le juge et par la greffière.
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