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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. generaux, 29 avr. 2026, n° 25/09343 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09343 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 25/09343 – N° Portalis DB3D-W-B7J-K6SI
MINUTE n° : 2026/ 170
DATE : 29 Avril 2026
PRESIDENT : Madame Laëtitia NICOLAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEURS
Monsieur [B] [L], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jérôme COUTELIER-TAFANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [O] [Z] épouse [L], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jérôme COUTELIER-TAFANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSES
Société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Fabien D’HAUSSY, avocat au barreau de MARSEILLE
Société GENERALI IARD SA, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Jean philippe FOURMEAUX, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Michel BELLAICHE, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
Société ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Jérôme GARDACH, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT (avocat plaidant) et Me Florence ADAGAS-CAOU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant)
Société SMN – SOCIETE DE MANUTENTIONS NAVALES DE [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Jean philippe FOURMEAUX, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat plaidant) et Me Michel BELLAICHE, avocat au barreau de PARIS (avocat postulant)
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 25 Mars 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Florence ADAGAS-CAOU
Me Fabien D’HAUSSY (via Me DE TRICAUD)
Me Jean philippe FOURMEAUX
2 copies expertises
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Florence ADAGAS-CAOU
Me Jean philippe FOURMEAUX
EXPOSE DU LITIGE
Une situation litigieuse est née relativement à des désordres intervenus après que la S.A.S. SOCIETE DE MANUTENTIONS NAVALES DE [Localité 1] a entrepris des réparations sur le navire dont Monsieur [B] [L] et Madame [O] [Z] épouse [L] sont propriétaires. La compagnie d’assurance des propriétaires du navire, la S.A. ALLIANZ IARD, et la compagnie d’assurance de la SOCIETE DE MANUTENTIONS NAVALES DE [Localité 1], la S.A. GENERALI IARD, sont en désaccord quant à l’origine du sinistre.
Par actes séparés des 09 et 10 décembre 2025, auxquels il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de leurs moyens, prétentions et demandes, Monsieur [B] [L] et Madame [O] [Z] épouse [L] ont assigné la S.A. ALLIANZ IARD, la S.A. GENERALI IARD, la S.A. ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT et la S.A.S. SOCIETE DE MANUTENTIONS NAVALES DE [Localité 1] à comparaître devant la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire et de réserver les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 28 janvier 2026, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, la S.A. ALLIANZ IARD a sollicité en défense de statuer ce que de droit sur la demande d’expertise et sur l’article 700 du code de procédure civile. Elle sollicite, en outre, dans l’hypothèse où la demande d’expertise serait rejetée, de condamner les demandeurs à lui payer une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 10 mars 2026, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, la société de droit étranger ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT prise en sa succursale en France, ERGO FRANCE, a sollicité à titre principal sa mise hors de cause. A titre subsidiaire, elle demande de prendre acte de ses protestations et réserves quant à la mobilisation de ses garanties et de condamner les demandeurs à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Après renvoi sur demande des parties, les parties ont comparu à l’audience du 25 mars 2026, à laquelle elles ont maintenu leurs demandes.
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées de la mise en délibéré de la décision par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026.
SUR QUOI
Sur la demande de mise hors de cause de la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT
La société de droit étranger ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT prise en sa succursale en France, ERGO FRANCE, sollicite dans ses dernières conclusions sa mise hors de cause au motif qu’elle n’était pas l’assureur du navire litigieux à la date de survenance du sinistre.
En l’espèce, il est constant que le sinistre est intervenu le 07 août 2024, après que Monsieur [B] [L] a talonné son navire sur un haut en baie de [Localité 2].
Seul est contesté l’origine des désordres, dont la S.A. ALLIANZ IARD soutient que l’avarie en cause a pour origine une faute de la S.A.S. SOCIETE DE MANUTENTIONS NAVALES DE [Localité 1] qui aurait inversé les branchements des batteries lors de la remise à l’eau du navire en avril 2025, tandis que la S.A.S. SOCIETE DE MANUTENTIONS NAVALES DE [Localité 1] soutient qu’elle aurait pour origine un dommage antérieur consécutif à un épisode de foudre intervenu entre le 14 et le 15 août 2024.
En conséquence, compte tenu de l’attestation d’assurance produite par les demandeurs à l’instance, aux termes de laquelle il apparaît que la police d’assurance souscrite auprès de la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT a pris effet le 25 septembre 2025, soit postérieurement au talonnement du navire, à l’épisode de foudre évoqué et à l’intervention de la S.A.S. SOCIETE DE MANUTENTIONS NAVALES DE [Localité 1], la mise hors de cause de la société de droit étranger ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT prise en sa succursale en France, ERGO FRANCE sera ordonnée dans la mesure où il apparaît de manière claire et évidente que sa garantie n’est pas mobilisable.
Sur la demande d’expertise judiciaire
L’article 145 du code de procédure civile prévoit : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Suivant acte sous seing privé du 28 septembre 2020, Monsieur [B] [L] et Madame [O] [Z] épouse [L] ont acquis un navire de type VEDETTE ASTERIE 50, qu’ils ont assuré à compter du 09 octobre 2021 auprès de la compagnie d’assurance S.A. ALLIANZ IARD, par l’intermédiaire de la société APRIL MARINE, courtière en assurance, assurance depuis résiliée à compter du 28 février 2025.
Le 07 août 2024, Monsieur [B] [L] a talonné le navire sur un haut en baie de [Localité 2].
Monsieur [B] [L], Madame [O] [Z] épouse [L] et la S.A. ALLIANZ IARD s’accordent sur le fait que la société APRIL MARINE a diligenté une expertise amiable.
Le rapport d’expertise amiable n’est pas rapporté aux débats. Toutefois, d’après Monsieur [B] [L] et Madame [O] [Z] épouse [L], l’expert aurait conclu le 08 novembre 2024 que dans les suites immédiates de l’accident, le navire aurait subi d’importantes déformations des pâles de l’hélice tribord et un arrachement de la chaise d’arbre. En conséquence, l’expert aurait préconisé le remplacement de l’hélice, la dépose des réservoirs de la ligne d’arbre TB et de la chaise, ainsi qu’une reprise de stratification après découpage d’une trappe. Le navire a donc été stationné dans les locaux de la S.A. SOCIETE DE MANUTENTIONS NAVALES DE [Localité 1] du 07 août 2024 au mois d’avril 2025.
Il est ensuite rapporté qu’en avril 2025, alors que les techniciens de la S.A.S. SOCIETE DE MANUTENTIONS NAVALES DE [Localité 1] s’apprêtaient à remettre à l’eau le navire, ils auraient entendu le moteur bâbord de marque MAN R6-800 démarrer seul. Ils auraient coupé les batteries et le chargeur 220 volts, et auraient constaté de la fumée s’échapper.
Le 12 mai 2025, la S.A.S. SOCIETE DE MANUTENTIONS NAVALES DE [Localité 1] a établi un devis de réparation n°PG07611, d’un montant total de 96.422,30 euros TTC, pour le remplacement du faisceau injection moteur tribord et le remplacement des cartes électroniques avec boitier moteur bâbord.
Suivant déclaration de sinistre en date du 27 mai 2025, la société APRIL MARINE, mandataire de la S.A. ALLIANZ IARD a mandaté Madame [D] pour l’organisation d’une nouvelle expertise amiable, au cours de laquelle la S.A.S. SOCIETE DE MANUTENTIONS NAVALES DE [Localité 1] a été représentée par le cabinet d’expertise STELLIANT EXPERTISE, pris en la personne de Monsieur [T] [M].
Suivant courrier en date du 22 juillet 2025, Monsieur [T] [M], agissant pour le compte de la S.A.S. SOCIETE DE MANUTENTIONS NAVALES DE [Localité 1], a indiqué ne pas exclure l’hypothèse que le dommage soit consécutif à un épisode de foudre détecté par METEO FRANCE les 14 et 15 août 2024 au [Localité 1], qui aurait pu « causer un dommage latent à un ou plusieurs éléments sensibles de la carte électronique bâbord », créant « une faiblesse structurelle ou fonctionnelle qui, avec le temps et les cycles de fonctionnement (…) s’aggrave progressivement » et pouvant, en conséquence, « expliquer l’apparition différée des symptômes et l’ampleur des dégâts finaux ». Il précise également ne pas exclure l’hypothèse d’une infiltration d’eau dans le boitier électronique provoquant un court-circuit.
Or, Madame [D], agissant pour le compte de la S.A. ALLIANZ IARD, a quant à elle conclu le 09 août 2025 que l’avarie aurait pour origine une prétendue faute commise par la S.A. SOCIETE DE MANUTENTIONS NAVALES DE [Localité 1] lors de son intervention avril 2025, qui aurait inversé les polarités des branchements des batteries, et exclu toute action de la foudre.
En conséquence, compte-tenu du désaccord manifeste entre la S.A. ALLIANZ IARD et la S.A.S. SOCIETE DE MANUTENTIONS NAVALES DE [Localité 1] quant à l’origine des désordres invoqués, Monsieur [B] [L] et Madame [O] [Z] épouse [L] justifient d’un motif légitime à l’instauration d’une mesure d’expertise, toute action en ce sens n’étant pas manifestement vouée à l’échec, qui sera ordonnée à leurs frais avancés et qui supporteront également les dépens, eu égard à la nature de la demande à laquelle il est fait droit dans leur intérêt.
Le défendeur à une demande fondée sur l’article 145 du code de procédure civile n’étant pas une partie perdant au procès, au sens de l’article 700 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu à application de ce texte.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNONS la mise hors de cause de la société de droit étranger ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT prise en sa succursale en France, ERGO FRANCE ;
ORDONNONS une expertise et COMMETTONS pour y procéder :
Monsieur [H] [U]
[Adresse 6],
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01] / Fix : [XXXXXXXX02]
Mail : [Courriel 1]
Qui aura pour mission de :
— se faire remettre par les parties les pièces du dossier et toutes autres pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— examiner le navire de type VEDETTE ASTERIE LIMITED 50 (WIN n°[Immatriculation 1]) en tout lieu où il se trouve remisé ;
— retracer autant que faire se peut, depuis la mise en circulation ses propriétaires successifs et les opérations d’entretien et de réparations dont il a fait l’objet,
— dire s’il est affecté de désordres ou dysfonctionnement ; et dans l’affirmative de les décrire ;
— en rechercher l’origine et les causes ;
— apporter tous les éléments techniques permettant d’expliquer dans quelles conditions les désordres sont apparus ;
— rechercher la cause et l’origine de ces défauts, en expliquer le processus d’évolution ;
— décrire et chiffrer les travaux propres à y remédier ;
— donner plus généralement au tribunal qui pourra être ultérieurement saisi, toutes informations techniques permettant de résoudre le litige ;
— fournir les éléments permettant de définir et chiffrer les préjudices éventuellement subis ;
DISONS que Monsieur [B] [L] et Madame [O] [Z] épouse [L] devront consigner au greffe de ce tribunal, au plus tard le 29 juin 2026 à peine de caducité de la désignation de l’expert, la somme de trois mille cinq cents euros (3.500€) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert ;
DISONS que le demandeur communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté : ces conditions étant remplies, l’expert organisera la première réunion ;
DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre R.A.R. à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises ;
DISONS toutefois que dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges;
DISONS que l’expert commis entendra les parties, s’expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s’entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l’éclairer s’il y a lieu ;
DISONS que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, et de ses débours ;
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au Juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI D’UN MOIS ;
DISONS qu’à l’issue du délai ci-dessus mentionné, et au plus tard le 29 juin 2027, sauf prorogation dûment autorisée, l’expert devra déposer au Greffe le rapport de ses opérations qui comprendra toutes les annexes intégralement reproduites. Qu’il pourra se contenter d’adresser aux parties ou à leurs défenseurs son rapport uniquement accompagné de la liste des annexes déposées au Greffe ;
DISONS qu’au cas où les parties viendraient à se concilier, il devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au Magistrat chargé du contrôle de l’expertise en lui adressant alors le procès-verbal de conciliation ;
DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert commis il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises qui s’assurera de l’exécution de cette mesure d’instruction ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes principales comme reconventionnelles ;
CONDAMNONS Monsieur [B] [L] et Madame [O] [Z] épouse [L] aux dépens de la présente instance ;
DISONS n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à dispositions au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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