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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 10 avr. 2025, n° 24/00788 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00788 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
Du 10 avril 2025
70E
SCI/LC
PPP Contentieux général
N° RG 24/00788 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y5P3
[H] [D]
C/
[T] [O], [K] [O]
— Expéditions délivrées à
Me LACOMBE
Me ROBERT
— FE délivrée à
Me LACOMBE
Me ROBERT
Le 10/04/2025
Avocats : Me Jessica LACOMBE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 3]
JUGEMENT EN DATE DU 10 avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat honoraire
GREFFIER : Madame Louisette CASSOU,
DEMANDERESSE :
Madame [H] [D]
née le 03 Juillet 1941 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Jessica LACOMBE Avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEURS :
1- Madame [T] [O]
Née me 23 mars 1982 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 4]
2 – Monsieur [K] [O]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentés par Me Sylvie ROBERT Avocat au barreau de BORDEAUX
DÉBATS :
Audience publique en date du 10 Février 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Suivant assignation devant le tribunal judiciaire de Bordeaux pôle protection à proximité en date du 22 février 2024 à comparaître à l’audience du 25 mars 2024 à neuf heures, délivrée à Madame [T] [O] et à Monsieur [K] [O] sur la requête de Madame [H] [D] à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions de la requérante, il est demandé au tribunal de condamner les défendeurs à procéder au retrait de l’implantation d’un bananier ainsi que des espaliers sur les murs lui appartenant situés sur la façade principale avant et façade arrière sous astreinte provisoire ainsi qu’au paiement de la somme de 1210 € correspondant aux frais de remise en état du mur toute taxes comprises selon devis versé aux débats, la somme de 2000€ en indemnisation du préjudice moral qui lui a été causé et 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance.
Madame [H] [D] fait valoir qu’elle est propriétaire d’un immeuble à usage d’habitation avec un jardin situé à [Localité 8] [Adresse 2] séparé de la propriété des consorts Madame [T] [O] et de Monsieur [K] [O] par un mur qui aurait été peint sans autorisation et contre lequel des espaliers ont été apposés ainsi qu’une plantation d’un bananier sans respecter les distances réglementaires.
À l’audience du 10 février 2025 à laquelle cette affaire a été retenue après plusieurs renvois, les parties ont exposé oralement leurs prétentions développées dans leurs conclusions respectives.
Madame [H] [D] maintient ses demandes tendant à la condamnation des défendeurs à procéder au retrait des espaliers apposés sur les murs lui appartenant sous astreinte ainsi que le paiement des sommes de 1210 € correspondant aux frais de remise en état du mur, la somme de 2000 € en indemnisation de son préjudice moral et 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens d’instance.
Elle allègue que si les bambous d’une hauteur de plus de 2 mètres ont bien été retirés, en revanche les espaliers ont été apposés contre le mur ainsi qu’une plantation d’un bananier sans respecter la distance réglementaire et que des dégradations ont été causées au mur par une peinture noire sans autorisation de sa part.
Madame [T] [O] et Monsieur [K] [O] réfutent les prétentions de la requérante qui se fondent sur un abus de droit et sollicitent reconventionnellement sa condamnation à justifier de la remise en état du mur ayant servi de support à l’installation de son bloc type d’une pompe à chaleur sur un des murs de la maison leur appartenant après retrait de cette installation sous astreinte et à la réalisation de travaux de stabilisation du mur séparatif qui bascule peu à peu chez les défendeurs sous astreinte également.
Ils sollicitent la condamnation de la requérante au paiement d’une somme de 4000 € à titre des dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral ainsi que la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance.
Il convient pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties de se référer expressément à leurs dernières conclusions écrites développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les demandes principales de Madame [H] [D] :
Il convient d’examiner chacune des prétentions sollicitées par la requérante.
Sur la présence d’un bananier à proximité du mur séparatif :
Sur la présence d’un bananier contre le mur de la façade arrière qui ne respecterait pas la distance d’un demi- mètre prescrite par l’article 671 du Code civil pour des plantations dont la hauteur ne dépasse pas 2 mètres, force est de constater qu’il s’agit d’un petit bananier en pot pouvant être déplacé et non d’une plantation au sens de ce texte de sorte que la demande est sans fondement.
Sur la présence d’espaliers contre le mur de la requérante :
Aux termes des dispositions du texte précité, si le mur n’est pas mitoyen ce qui est le cas en l’espèce, le propriétaire seul a le droit d’y appuyer ses espaliers.
Il en résulte que les murs contre lesquels les défendeurs ont placé des espaliers destinés à soutenir des plantes grimpantes n’ont pas le caractère de mur mitoyen mais de mur privatif et lesquels ne peuvent donc sans autorisation y apposer des espaliers en appui, ce droit étant réservé à la requérante en qualité de propriétaire des murs.
De plus il est établi que la présence de plantes grimpantes sur ces espaliers a occasionné des dommages au mur notamment des tâches ainsi que des trous voire des fissures.
Il convient en conséquence d’ordonner sous astreinte provisoire de 100€ par jour de retard pendant un délai maximum de deux mois passé un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, l’enlèvement des espaliers sur les murs de Madame [H] [D], la juridiction se réservant le pouvoir de liquider l’astreinte à la demande de la partie la plus diligente.
Il convient en outre de condamner les défendeurs à payer à Madame [H] [D] la somme de 1210 € suivant le chiffrage du devis dressé par l’entreprise COFFIN [X] correspondant aux frais de remise en état du mur toute taxes comprises sur lequel des trous ont pu être constatés ainsi qu’une peinture noire sans autorisation du propriétaire du mur.
Sur l’indemnisation du préjudice moral :
S’il est exact que les relations de voisinage sont particulièrement difficiles sur de multiples sujets il n’est cependant pas justifié d’un préjudice moral indemnisable de sorte que ce chef de prétention sera rejeté par le tribunal.
Sur les demandes reconventionnelles de Madame [T] [O] et de Monsieur [K] [O]:
Sur la pompe à chaleur :
Il a été sollicité reconventionnellement par Madame [T] [O] et Monsieur [K] [O] la condamnation de la requérante à retirer l’installation d’un blocs type de pompe à chaleur sur un des murs de leur maison sous astreinte alors qu’il est établi que cette pompe à chaleur a été placée à cet endroit 2005 avec l’accord du propriétaire du mur de l’époque sans qu’aucune plainte n’ait été formée.
Il sera observé que le déplacement de la PAC a bien été effectué le 2 octobre 2024 par Madame [H] [D] ce qui est justifié par la facture de l’entreprise SUN GREEN ENERGIES.
Sur la demande de remise en état du mur après l’enlèvement de la PAC:
IL n’est pas justifié par Madame [H] [D] de la remise en état du mur ayant servi de support à l’installation de son bloc de type pompe à chaleur sur un des murs de la maison des défendeurs après retrait de cette installation.
Par ailleurs il est nécessaire de procéder à des travaux de stabilisation du mur séparatif appartenant à Madame [H] [D] qui bascule peu à peu chez les défendeurs.
Il conviendra en conséquence de condamner Madame [H] [D] à réaliser les travaux de remise en état du mur sur lequel était installé le bloc de la pompe à chaleur ainsi que du mur séparatif qui bascule peu à peu chez les défendeurs dans un délai d’un mois après la signification de la présente décision et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard pendant un délai maximum de deux mois, la présente juridiction pouvant statuer sur la liquidation de l’astreinte à la requête de la partie la plus diligente.
Sur l’indemnisation du préjudice moral de Madame [T] [O] et Monsieur [K] [O] :
le tribunal rejettera ce chef demande qui n’est pas justifié au regard des pièces produites par Madame [T] [O] et Monsieur [K] [O].
Sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens de l’instance :
Il convient de laisser aux parties la charge des dépens qu’elles auront engagés au cours de cette instance.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort.
DÉCLARE les demandes de Madame [H] [D] régulières, recevables et partiellement fondées.
ORDONNE l’enlèvement des espaliers apposés par Madame [T] [O] et Monsieur [K] [O] sur les murs privatifs de Madame [H] [D] dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard pendant un délai maximum de deux mois.
DIT que la présente juridiction pourra statuer sur la liquidation de l’astreinte à la requête de la partie la plus diligente.
CONDAMNE Madame [T] [O] et Monsieur [K] [O] à payer à Madame [H] [D] la somme de 1210 € au titre de la remise en état du mur litigieux selon devis produit aux débats.
REJETTE le surplus des demandes de Madame [H] [D] .
DÉCLARE les demandes reconventionnelles de Madame [T] [O] et de Monsieur [K] [O] régulières, recevables et partiellement fondées.
CONDAMNE Madame [H] [D] à procéder à la remise en état du mur après le retrait de l’installation de son bloc de type pompe à chaleur et l’enlèvement de la peinture noire dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision sous astreinte de 100€ par jour de retard pendant un délai maximum de deux mois.
DIT que la présente juridiction pourra statuer sur la liquidation de l’astreinte à la requête de la partie la plus diligente.
REJETTE le surplus des demandes de Madame [T] [O] et de Monsieur [K] [O].
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
DIT que chaque partie supportera les dépens de l’instance qu’elle aura exposés.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
LE GREFFIER LE JUGE
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