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Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, tprox jcp, 30 oct. 2025, n° 25/00068 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00068 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’HAZEBROUCK
8 rue André BIEBUYCK
59190 HAZEBROUCK
☎ : 03.28.43.87.50
R.G N° N° RG 25/00068 – N° Portalis DBZQ-W-B7J-FWY4
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 30 Octobre 2025
S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE
C/
[D] [E]
[N] [C]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 30 Octobre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis 1 avenue François Mitterand – 93212 LA PLAINE ST DENIS
représentée par Me Charlotte HERBAUT, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [D] [E], demeurant 53 Rue du rivage – 59190 HAZEBROUCK
représenté par Me Thierry COURQUIN, avocat au barreau de DUNKERQUE
Mme [N] [C], demeurant 53 rue du rivage – 59190 HAZEBROUCK
représentée par Me Thierry COURQUIN, avocat au barreau de DUNKERQUE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 04 Septembre 2025
Vincent NAEGELIN, vice-président placé auprès du premier président de la cour d’appel de Douai, délégué par ordonnance en date du 21 juillet 2025 au tribunal de proximité d’Hazebrouck en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté de Pascaline GOSSEY, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 30 Octobre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Vincent NAEGELIN, Vice-Président placé auprès du premier président de la cour d’appel de Douai, délégué par ordonnance en date du 21 juillet 2025 au tribunal de proximité d’Hazebrouck en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Aude DROUFFE, greffière placée
EXPOSE DU LITIGE
Suivant une offre préalable acceptée le 31 janvier 2022, la société Banque Postale Financement, devenue la SA Banque Postale Consumer Finance, a consenti à M. [D] [E] et à son épouse, Mme [N] [P] (ci-après les époux [E]), un prêt de 16 414 euros, remboursable en 84 mensualités de 230,34 euros, au taux fixe de 3,68 % l’an.
Par lettre recommandée datée du 5 février 2024, la société Banque Postale Consumer Finance a mis en demeure les époux [E] de lui régler des mensualités restées impayées dans un délai de 15 jours à peine de déchéance du terme.
La déchéance du terme a été prononcée le 10 avril 2024.
Par ordonnance du 8 novembre 2024, il a été fait injonction aux époux [E] de payer à la société Banque Postale Consumer Finance la somme de 12 136,55 euros en principal, avec intérêts au taux de 1 % à compter de la décision, et 51,58 euros au titre des frais de la requête.
L’ordonnance a été signifiée aux époux [E] le 20 novembre 2024 qui ont formé opposition par déclaration au greffe le 2 décembre 2024.
L’affaire a été retenu à l’audience du juge des contentieux de la protection du 4 septembre 2025.
La société Banque Postale Consumer Finance, représentée, a demandé :
— de condamner solidairement les époux [E] à lui payer la somme de 11 489,48 euros, avec intérêts au taux de 1 % sur la somme de 13 136,55 euros à compter du 20 novembre 2024, selon un décompte arrêté au 3 septembre 2025 et aux dépens ;
— d’ordonner l’exécution provisoire de ce jugement.
Les époux [E], représentés, ont demandé :
— de déclarer recevable leur opposition ;
— de constater qu’ils ne contestent pas le principe de la dette et qu’ils s’en rapportent à justice quant à son montant ;
— de constater que la commission de surendettement des particuliers du Nord a rendu une décision de recevabilité de leur dosiser de surendettement le 21 août 2025 ;
— de statuer ce que de droit sur les dépens.
S’agissant des moyens développés par chacune des parties, il convient de se référer, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions soutenues oralement à l’audience et auxquelles elles se sont expréssement référées.
La décision a été mise en délibéré au 30 octobre 2025.
MOTIFS
I – Sur la recevabilité de l’opposition :
Régulièrement formée avant l’expiration du délai d’un mois qui a suivi la signification de l’ordonnance, prévu par l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est recevable.
II – Sur la demande principale :
La première échéance impayée non régularisée est intervenue à l’échéance de novembre 2023, soit moins de deux ans avant la signification de l’ordonnance, de sorte que l’action en paiement est recevable.
Selon l’article L. 341-1 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 du même code, est déchu du droit aux intérêts.
L’article L. 312-12 précité prévoit que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur donne à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement. La liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations ainsi que les conditions de sa présentation sont fixées par décret en conseil d’État.
Or, en l’espèce, cette fiche n’est pas signée. La mention portée au contrat selon laquelle la fiche aurait été remise à l’emprunteur ne constitue qu’un indice, mais est insuffisante pour constituer une preuve valable.
Par suite, la déchéance du droit aux intérêts s’applique et la créance se détermine comme suit :
Capital emprunté : 16 414 euros
Dont à déduire le total des versements effectués : 4 924,52 euros
Reste dû = 11 489,48 euros.
Cette somme porte intérêts à compter du 20 novembre 2024 et au taux de 1 %, pour assurer le caractère dissuasif de la sanction.
Par ailleurs, les époux [E] ont été déclarés recevables à la procédure de surendettement des particuliers par une décision de la commission du 21 août 2025.
Par conséquent, il sera rappelé que l’article L.722-5 du code de la consommation prévoit que la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement fait interdiction au débiteur de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire née antérieurement à ladite décision.
III – Sur les mesures de fin de jugement :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les époux [E], succombant à l’instance, seront condamnés aux dépens.
Enfin, il n’y a pas de demande tendant à écarter l’exécution provisoire de droit qui s’attache à ce jugement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Déclare recevable l’opposition formée par M. [D] [E] et son épouse, Mme [N] [P], à l’ordonnance d’injonction de payer n° 21-24-000368 du 8 novembre 2024 ;
Constate la mise à néant de cette ordonnance ;
Statuant à nouveau,
Condamne solidairement M. [D] [E] et son épouse, Mme [N] [P], à payer à la SA Banque Postale Consumer Finance la somme de 11 489,48 euros selon un décompte arrêté au 3 septembre 2025, avec intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 20 novembre 2024 ;
Dit que le paiement de cette somme, antérieure à la décision de recevabilité du 23 juillet 2025, est toutefois suspendu pendant la durée d’examen de la situation de M. [D] [E] et de son épouse, Mme [N] [P], par la commission de surendettement des particuliers du Nord (et au maximum pendant le délai de deux ans à compter de la décision de recevabilité), sous réserve des causes de caducité ou de déchéance inhérentes aux mesures de surendettement ;
Condamne in solidum M. [D] [E] et son épouse, Mme [N] [P], aux dépens.
La greffière Le juge des contentieux de la protection
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