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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx elec professionnelles, 19 juin 2025, n° 25/01199 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01199 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société FEDERATION CGT COMMERCE, Société FEDERATION DE L' EQUIPEMENT DE L' ENVIRONNEMENT DES TRANSPORTS ET DES SERVICES-FORCES OUVRIERES, Syndicat SUD ENCADREMENT + c/ Société FIDUCIAL SECURITE HUMAINE, R |
Texte intégral
— N° RG 25/01199 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CD4ET
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 29]
CONTENTIEUX DES ELECTIONS PROFESSIONNELLES
____________________
Jugement du 19 juin 2025
N° RG 25/01199 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CD4ET
Minute N° 25/00006
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie délivrée
le : 25-06-2025
à : Société FEDERATION DE L’EQUIPEMENT DE L’ENVIRONNEMENT DES TRANSPORTS ET DES SERVICES-FORCES OUVRIERES
Société FEDERATION CGT COMMERCE, DISTRIBUTIONS ET SERVICES
Société FIDUCIAL SECURITE HUMAINE
Monsieur [R] [F]
Madame [G] [N]
Monsieur [W] [Y]
Monsieur [H] [V]
Monsieur [J] [L]
Madame [B] [BA]
Monsieur [X] [K]
Monsieur [Z] [CX]
Me Nicolas BORDACAHAR + dossier
Me Damien CONDEMINE + dossier
Me Hugues PELISSIER + dossier
Syndicat SUD ENCADREMENT + dossier
JUGEMENT DU 19 juin 2025
DEMANDERESSE :
Société FEDERATION DE L’EQUIPEMENT DE L’ENVIRONNEMENT DES TRANSPORTS ET DES SERVICES-FORCES OUVRIERES
[Adresse 11]
[Localité 12]
représentée par Me Nicolas BORDACAHAR, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEURS :
Monsieur [R] [F]
[Adresse 1]
[Localité 16]
non comparant
Madame [G] [N]
[Adresse 9]
[Adresse 26]
[Localité 20]
non comparante
Monsieur [W] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 19]
non comparant
Monsieur [H] [V]
[Adresse 2]
[Localité 14]
non comparant
Monsieur [J] [L]
[Adresse 7]
[Localité 21]
non comparant
Madame [B] [BA]
[Adresse 6]
[Adresse 25]
[Localité 24]
non comparante
Monsieur [X] [K]
[Adresse 8]
[Localité 23]
non comparant
Monsieur [Z] [CX]
[Adresse 3]
[Localité 13]
non comparant
Société FEDERATION CGT COMMERCE, DISTRIBUTIONS ET SERVICES
[Adresse 5]
[Localité 22]
représentée par Me Damien CONDEMINE, avocat au barreau de LYON substitué par Me Arthur GANDOLFO, avocat au barreau de LYON
Société FIDUCIAL SECURITE HUMAINE
[Adresse 10]
[Localité 18]
représentée par Me Hugues PELISSIER, avocat au barreau de LYON
Intervenant(s) volontaire(s) :
Syndicat SUD ENCADREMENT
[Adresse 15]
[Localité 17]
représenté par Monsieur [U] [I], muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mme LEVALLOIS Camille
Greffier : Madame BOEUF Béatrice
DÉBATS :
Audience publique du : 22 mai 2025
EXPOSE DU LITIGE
Des élections en vue du renouvellement des membres de la délégation du personnel des comités sociaux et économiques (CSE) ont été organisées au sein de la société FIDUCIAL SECURITE HUMAINE, suivant un protocole d’accord préélectoral du 2 mai 2024.
Le premier tour des élections a eu lieu entre le 30 septembre et le 7 octobre 2024.
Dans le cadre de ces élections, 21 sièges étaient à pourvoir au sein de l’établissement Ile-de-France de la société FIDUCIAL SECURITE HUMAINE, se répartissant comme suit :
15 sièges au sein du premier collège « agents d’exploitation, employés administratifs » ; 5 sièges au sein du deuxième collège « agents de maitrise » ; 1 siège au sein du troisième collège « cadres ».
Au sein du premier collège, la Fédération CGT des personnels du commerce, de la distribution et des services (ci-après, le syndicat CGT) a déposé une liste complète de quinze candidats, sur laquelle cinq d’entre eux ont été élus titulaires à l’issue du scrutin.
Ces élus titulaires ayant démissionné le 11 octobre 2024, ils ont été remplacés par les quatre élus du premier collège suppléants de la même liste syndicale, outre un élu du deuxième collège suppléants sur la liste du syndicat CGT.
Les quatre élus du premier collège suppléants de la liste du syndicat CGT ont, à leur tour, démissionné le 12 novembre 2024.
Il a alors été procédé à leur remplacement en désignant les quatre candidats titulaires non élus présentés sur la liste du syndicat CGT au sein du premier collège et ayant recueilli le plus grand nombre de voix.
La Fédération de l’équipement, de l’environnement, des transports et des services – Force Ouvrière (ci-après, le syndicat FEETS-FO) a contesté ces remplacements par l’intermédiaire de son délégué syndical central, par un courriel du 14 novembre 2024, avant de saisir l’inspection du travail de la difficulté.
Puis, par une requête du 27 novembre 2024, la Fédération de l’équipement, de l’environnement, des transports et des services – Force Ouvrière (FEETS-FO) a saisi le tribunal judiciaire de Meaux aux fins de constater l’irrégularité de la qualité d’élus titulaires au sein du 1er collège du CSE Ile de France de la société FIDUCIAL SECURITE HUMAINE des quatre candidats non élus du syndicat CGT et de voir reconnaitre la qualité d’élus titulaires au sein du 1er collège des quatre premiers candidats non élus présentés sur la liste du syndicat FO.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 avril 2025, au cours de laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi pour respect du contradictoire au 22 mai 2025, date à laquelle elle a été retenue.
Lors de l’audience, la Fédération de l’équipement, de l’environnement, des transports et des services – Force Ouvrière (FEETS-FO), représentée par son conseil, a repris oralement les termes de ses conclusions en demande et demandé au tribunal de :
Constater l’irrégularité de la qualité d’élu titulaire du 1er collège du [27] Ile-de-France de la société FIDUCIAL SECURITE HUMAINE de Monsieur [F] ; Constater l’irrégularité de la qualité d’élu titulaire du 1er collège du Comité Social et Economique Ile-de-France de la société FIDUCIAL SECURITE HUMAINE de Madame [N] ; Constater l’irrégularité de la qualité d’élu titulaire du 1er collège du Comité Social et Economique Ile-de-France de la société FIDUCIAL SECURITE HUMAINE de Monsieur [Y] ; Constater l’irrégularité de la qualité d’élu titulaire du 1er collège du Comité Social et Economique Ile-de-France de la société FIDUCIAL SECURITE HUMAINE de Monsieur [V] ;
Par conséquent,
Reconnaitre la qualité d’élu titulaire du 1er collège du Comité Social et Economique Ile-de-France de la société FIDUCIAL SECURITE HUMAINE de Monsieur [L] ; Reconnaitre la qualité d’élu titulaire du 1er collège du Comité Social et Economique Ile-de-France de la société FIDUCIAL SECURITE HUMAINE de Madame [BA] ; Reconnaitre la qualité d’élu titulaire du 1er collège du Comité Social et Economique Ile-de-France de la société FIDUCIAL SECURITE HUMAINE de Monsieur [K] ; Reconnaitre la qualité d’élu titulaire du 1er collège du Comité Social et Economique Ile-de-France de la société FIDUCIAL SECURITE HUMAINE de Monsieur [CX] ;
Enfin,
Condamner la Fédération CGT Commerce Distribution et Services à verser au syndicat FEETS-FO la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la société FIDUCIAL SECURITE HUMAINE à verser au syndicat FEETS-FO la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, le syndicat FEETS-FO fait valoir, au visa de l’article L.2314-37 du code du travail, qu’à défaut de suppléant, un titulaire élu démissionnaire doit être remplacé par un candidat non élu de la même organisation syndicale venant sur la liste immédiatement après le dernier élu titulaire et, à défaut, par un élu suppléant n’appartenant pas à la même organisation syndicale, appartenant au même collège et ayant obtenu le plus grand nombre de voix. Le syndicat FEETS-FO rappelle que, dans la mesure où la liste CGT a obtenu un nombre de ratures de plus de 10 % des suffrages, l’attribution des sièges s’est faite selon le nombre de voix obtenues par chaque candidat, et non suivant l’ordre de présentation de la liste. Il en déduit que, suite à la démission des cinq élus titulaires de la liste CGT, puis des élus suppléants, et en l’absence de candidats de la liste CGT non élus figurant sur la liste après le dernier élu, les élus démissionnaires doivent être remplacés par les quatre premiers élus suppléants de la liste du syndicat FEETS-FO du 1er collège, c’est-à-dire par les élus suppléants appartenant à la même catégorie et présentés sur la liste de l’organisation syndicale ayant obtenu le plus grand nombre de voix.
En défense, reprenant oralement les termes de ses conclusions en défense n° 2, la Fédération CGT des personnels du commerce, de la distribution et des services, représentée par son conseil, demande au tribunal de :
Concernant le Syndicat SUD Encadrement :
In limine litis, déclarer irrecevable l’intervention volontaire du syndicat SUD Encadrement ; Subsidiairement, débouter le syndicat SUD Encadrement de la totalité de ses demandes, fins et prétentions ; En tout état de cause condamner le syndicat SUD Encadrement à payer à la Fédération CGT des personnels du commerce, de la distribution et des services la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Concernant la Fédération de l’équipement, des transports et des services – Force Ouvrière :
Débouter la Fédération de l’équipement, des transports et des services – Force Ouvrière de la totalité de ses demandes, fins et prétentions ; Condamner la Fédération de l’équipement, des transports et des services – Force Ouvrière à payer à la Fédération CGT des personnels du commerce, de la distribution et des services la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre liminaire, la Fédération CGT des personnels du commerce, de la distribution et des services fait valoir que le syndicat SUD Encadrement est irrecevable en son intervention volontaire, à défaut de pouvoir de représentation de Monsieur [I] et en l’absence d’intérêt à agir du syndicat SUD Encadrement qu’il prétend représenter. Sur le fond, pour s’opposer aux demandes du syndicat FEETS-FO, la Fédération CGT des personnels du commerce, de la distribution et des services rappelle les termes de l’article L.2314-37 du code du travail, et soutient qu’il convient de faire primer l’appartenance syndicale lors de l’application de ces règles, se référant notamment à une circulaire du 25 octobre 1983 concernant le remplacement des délégués du personnel, aux termes de laquelle l’administration indique que même lorsqu’un candidat n’est pas élu du fait des ratures, il doit assurer le remplacement des élus démissionnaires de manière prioritaire par rapport aux élus suppléants n’appartenant pas à la même organisation syndicale. La Fédération CGT des personnels du commerce, de la distribution et des services en déduit que, suite à la démission des élus suppléants de son organisation syndicale, y compris au sein des autres collèges, il convient de considérer comme élus titulaires les candidats non élus titulaires venant immédiatement après, en nombre de voix, les candidats élus titulaires, peu important que ces derniers aient été positionnés sur la liste présentée par le syndicat CGT avant les candidats élus.
Pour sa part, se référant aux termes de ses conclusions n° 2, la société FIDUCIAL SECURITE HUMAINE, représentée par son conseil, sollicite du tribunal de :
Déclarer irrecevables l’intervention volontaire et les demandes du Syndicat SUD Encadrement ;Subsidiairement, débouter le syndicat SUD Encadrement de ses demandes visant à ordonner sous astreinte de 100 euros par jour à la société FIDUCIAL SECURITE HUMAINE la publication de la liste des élus à jour et à condamner cette dernière à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Prendre acte de ce que la société FIDUCIAL SECURITE HUMAINE s’en rapporte à justice sur les demandes de la Fédération de l’équipement, des transports et des services – Force Ouvrière (FEETS-FO) à l’exception de sa demande de versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile dont elle sera déboutée ; Débouter la Fédération de l’équipement, des transports et des services – Force Ouvrière (FEETS-FO) de sa demande de versement de la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société FIDUCIAL SECURITE HUMAINE soutient, en premier lieu, que l’intervention volontaire et les demandes du syndicat SUD Encadrement sont irrecevables. Elle fait valoir que Monsieur [I] ne justifie pas d’un pouvoir de représentation du syndicat SUD Encadrement, en particulier qu’il ne justifie pas de sa qualité de secrétaire général dudit syndicat. Elle soutient en outre que le présent contentieux ne concerne que le 1er collège du [28] Ile-de-France de la société FIDUCIAL SECURITE HUMAINE au sein duquel le syndicat SUD Encadrement, syndicat catégoriel, n’a pas vocation à présenter des candidats, de sorte que ce dernier n’a pas d’intérêt à agir. Subsidiairement, elle sollicite le rejet des prétentions du syndicat SUD Encadrement, en particulier de sa demande de communication sous astreinte de la liste des élus à jour. Sur le fond du litige, et en second lieu, la société FIDUCIAL SECURITE HUMAINE rappelle à son tour les termes de l’article L.2314-37 du code du travail ainsi que ceux de la circulaire de 1983, concernant le remplacement des délégués du personnel, et préconisant de privilégier l’appartenance syndicale. Elle en déduit que le remplacement par le candidat non élu qui vient sur la liste immédiatement après le dernier élu titulaire doit s’entendre de celui, non élu de la même liste syndicale, ayant obtenu le plus grand nombre de voix.
Enfin, reprenant oralement les termes de ses conclusions responsives 2, le syndicat SUD Encadrement, intervenant volontaire, demande au tribunal de :
Déclarer l’intervention du syndicat SUD Encadrement recevable ; Acter que Messieurs [KO], [M], [O], [S] et [C] ne sont plus élus au 1er collège titulaires sur la liste CGT suite à leurs démissions ;Acter que Messieurs [D], [A], [P] et [T] ne sont plus élus au 1er collège suppléants sur la liste CGT suite à leurs démissions ; Acter que Messieurs [WI] et [TP] ne sont plus élus au 1er collège suppléants sur la liste CGT suite à leurs démissions ; Annuler les qualités d’élus de Messieurs [F], [Y], [V], [N] et Madame [E] ; Ordonner à la société FIDUCIAL SECURITE HUMAINE la publication de la liste des élus à jour aux salariés via l’adresse courriel [Courriel 30] sous astreinte de 100 euros par jour ; Dire que le tribunal se réserve le droit de liquider l’astreinte ;Condamner la société FIDUCIAL SECURITE HUMAINE à payer au syndicat SUD Encadrement la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner la Fédération CGT des personnels du commerce, de la distribution et des services à payer au Syndicat SUD Encadrement la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de son intervention volontaire, le syndicat SUD Encadrement s’oppose à l’irrecevabilité soulevée par la société FIDUCIAL SECURITE HUMAINE et la Fédération CGT des personnels du commerce, de la distribution et des services, faisant valoir que Monsieur [I] a la capacité de représenter le syndicat en justice, en sa qualité de secrétaire général, telle qu’elle résulte des statuts mais également des procès-verbaux d’assemblée générale. Il ajoute que le syndicat SUD Encadrement a un intérêt à agir dans la mesure où est considérée comme élue une personne élue suppléante au sein du 2ème collège, dans lequel le syndicat SUD Encadrement a présenté des candidats. Sur le fond, le syndicat SUD Encadrement soutient que les démissions successives des élus de la liste CGT au sein du 1er collège du [28] Ile-de-France de la société FIDUCIAL SECURITE HUMAINE sont frauduleuses, et résultent d’une concertation entre l’employeur et le délégué syndical central de la CGT, de sorte que les désignations qui en résultent doivent être annulées.
Il sera renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé complet des moyens développés par celles-ci, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2025, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’intervention volontaire du Syndicat SUD Encadrement
En vertu de l’article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Selon l’article 117 du code de procédure civile, « constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
Le défaut de capacité d’ester en justice ;Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice ».
Aux termes de l’article 329 du code de procédure civile, l’intervention volontaire principale « n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention. »
Sur le pouvoir de représentation du syndicat SUD Encadrement
Par application de l’article L.2132-1 du code du travail, les syndicats professionnels sont dotés de la personnalité civile. Ceux-ci ont le droit d’agir en justice conformément à l’article L.2132-3 du code du travail, ce qui suppose nécessairement, comme pour toute personne morale, qu’ils soient représentés par une personne physique habilitée à le faire.
A cet égard, il est constant que le représentant d’un syndicat en justice doit, s’il n’est avocat, justifier d’un pouvoir spécial ou d’une disposition des statuts, l’habilitant à agir en justice et le défaut de pouvoir d’une personne ayant introduit une action en justice et figurant au procès comme représentant du syndicat est une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte.
En l’espèce, il ressort des éléments produits aux débats par le syndicat SUD Encadrement que les statuts prévoient, en leur article 6, que le bureau exécutif du syndicat est composé qu’un secrétaire général, d’un secrétaire général adjoint et d’un trésorier, l’article 8 ajoutant que les membres de ce bureau sont élus lors des assemblées générales, réunies tous les 4 ans. L’article 9 prévoit pour sa part que le secrétaire général du syndicat est habilité à agir en justice au nom du syndicat en demande comme en défense.
Afin de justifier de son pouvoir pour représenter le syndicat SUD Encadrement et intervenir volontairement à la présente instance, ce dernier justifie du dépôt des statuts en mairie, par la production d’un récépissé en date du 13 janvier 2011, ainsi que de la déclaration en mairie des modifications des statuts et des membres du bureau.
Surtout, il est justifié d’une délibération de l’assemblée générale du 5 janvier 2021, aux termes de laquelle Monsieur [I] a été élu en qualité de secrétaire général du syndicat SUD Encadrement, ainsi que d’une délibération de l’assemblée générale du 8 janvier 2025 ayant renouvelé cette élection. Il y a lieu d’en déduire qu’il est justifié de la qualité de secrétaire général de Monsieur [I].
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que Monsieur [U] [I] justifie de son pouvoir pour représenter en justice le syndicat SUD Encadrement.
Le moyen tiré de son défaut de pouvoir sera en conséquence rejeté.
Sur l’intérêt à agir du syndicat SUD Encadrement
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
En vertu du principe de spécialité, un syndicat catégoriel doit démontrer que l’intérêt collectif des travailleurs relevant de la profession ou de la catégorie professionnelle qu’il a vocation à représenter est concerné par le litige.
En l’espèce, le litige porte sur le remplacement des élus démissionnaires au sein du 1er collège « agents d’exploitation, employés administratifs » du CSE Ile-de-France de la société FIDUCIAL SECURITE HUMAINE.
Or, il n’est pas contesté que le syndicat SUD Encadrement, syndicat catégoriel, n’avait vocation à présenter des candidats que dans les 2ème et 3ème collèges « agents de maitrise » et « cadres », et non au sein du 1er collège.
Il en résulte que le syndicat SUD Encadrement n’a pas d’intérêt à agir dans le présent litige, concernant uniquement la composition du CSE du 1er collège « agents d’exploitation, employés administratifs ».
Le remplacement non contesté de l’un des démissionnaires par une élue suppléante au sein du 2ème collège n’est pas davantage de nature à conférer au syndicat SUD Encadrement un intérêt à agir, dès lors que ce remplacement n’a pas d’incidence sur la détermination des élus des collèges au sein desquels le syndicat SUD Encadrement avait vocation à présenter des candidats, étant au demeurant relevé que le syndicat SUD Encadrement n’a, en toute hypothèse, vu aucun candidat de sa liste élu au sein de ce 2ème collège.
L’intervention volontaire du syndicat SUD Encadrement sera en conséquence jugée irrecevable.
Sur la qualité d’élus titulaires au sein du 1er collège du [28] de l’établissement Ile-de-France de la société FIDUCIAL SECURITE HUMAINE de Messieurs [F], [Y], [V] et de Madame [N]
Aux termes de l’article L.2314-37 du code du travail, « lorsqu’un délégué titulaire cesse ses fonctions […], il est remplacé par un suppléant élu sur une liste présentée par la même organisation syndicale que celle de ce titulaire. La priorité est donnée au suppléant élu de la même catégorie.
S’il n’existe pas de suppléant élu sur une liste présentée par l’organisation syndicale qui a présenté le titulaire, le remplacement est assuré par un candidat non élu présenté par la même organisation.
Dans ce cas, le candidat retenu est celui qui vient sur la liste immédiatement après le dernier élu titulaire ou, à défaut, le dernier élu suppléant.
A défaut, le remplacement est assuré par le suppléant élu n’appartenant pas à l’organisation du titulaire à remplacer, mais appartenant à la même catégorie et ayant obtenu le plus grand nombre de voix.
Le suppléant devient titulaire jusqu’au retour de celui qu’il remplace ou jusqu’au renouvellement de l’institution ».
Ainsi, la loi prévoit plusieurs hypothèses successives aux fins de définir les modalités de remplacement d’un élu titulaire au sein d’un comité social et économique ayant cessé ses fonctions, privilégiant en première intention le remplacement de l’élu titulaire démissionnaire par une personne appartenant à la même organisation syndicale.
Ainsi, en principe, un élu titulaire est remplacé par un élu suppléant de la même catégorie, présenté sur une liste de la même organisation syndicale. En l’absence de membre suppléant de la même catégorie, le remplacement est assuré en priorité par un suppléant d’une autre catégorie appartenant au même collège présenté par la même organisation syndicale et à défaut, ce remplacement est assuré par un suppléant d’un autre collège présenté par cette même organisation. Enfin, à défaut encore, le remplacement est assuré par un candidat non élu présenté par la même organisation syndicale.
A cet égard, le candidat venant sur la liste immédiatement après le dernier élu titulaire, visé par l’alinéa 3 de l’article L.2314-37 du code du travail, doit être déterminé en fonction des règles posées à l’article L.2314-29 alinéas 3 et 4 du même code.
Ainsi, ledit siège est d’abord attribué au candidat qui vient sur la liste immédiatement après le dernier élu titulaire suivant l’ordre de présentation de la liste, lorsque son nom n’a fait l’objet d’aucune rature ou lorsqu’il a fait l’objet d’un nombre de ratures inférieur à 10 %. A défaut, si le nom des candidats non élus restant a été raturé par plus de 10 % des suffrages exprimés, le siège est attribué au candidat ayant obtenu le plus grand nombre de voix.
Ce n’est qu’en l’absence de candidat non élu présenté par la même organisation syndicale que le remplacement est assuré par un suppléant élu ayant obtenu le plus grand nombre de voix, appartenant à la même catégorie mais n’appartenant pas à la même organisation syndicale.
En l’espèce, après la démission des cinq élus titulaires présentés sur la liste CGT au sein du 1er collège du [28] Ile-de-France de la société FIDUCIAL SECURITE HUMAINE, ont été considérés comme élus les quatre élus suppléants présentés sur la liste CGT au sein du 1er collège dudit [28], outre l’un des deux élus suppléants présentés sur la liste CGT au sein du 2ème collège.
Il ressort des éléments de la procédure que les quatre élus suppléants présentés sur la liste CGT au sein du 1er collège du [28] Ile-de-France ont à leur tour démissionné, et qu’il n’existe pas d’autre élu suppléant ayant été présenté sur une liste CGT au sein des autres collèges, étant précisé que le second élu suppléant présenté sur la liste CGT au sein du deuxième collège a également démissionné.
Il résulte des principes ci-dessus rappelés que sont dès lors désignés en qualité d’élus titulaires au sein du 1er collège du [28] Ile-de-France de la société FIDUCIAL SECURITE HUMAINE les candidats non élus présentés par le syndicat CGT figurant immédiatement après le dernier élu titulaire, suivant l’ordre prévu à l’article L.2314-29 du code du travail. Il convient en effet, concernant ces candidats non élus, de considérer qu’ils assurent le remplacement des titulaires démissionnaires suivant le nombre de voix obtenues.
La circonstance que les candidats non élus aient figuré avant le dernier candidat titulaire élu sur la liste initialement présentée par la CGT ne saurait permettre d’exclure leur qualité de remplaçants au profit d’un remplacement des démissionnaires par un suppléant élu ayant obtenu le plus grand nombre de voix, appartenant à la même catégorie mais n’appartenant pas à la même organisation syndicale, en l’espèce le syndicat FEETS-FO.
Ce n’est en effet qu’après épuisement des élus suppléants puis des candidats non élus présentés par la même organisation syndicale que les élus démissionnaires ont lieu d’être remplacés par les suppléants élus n’appartenant pas à la même organisation syndicale.
Dans la mesure où il n’est pas contesté que figuraient, sur la liste des titulaires au sein du 1er collège présentée par le syndicat CGT, des candidats non élus, il y a lieu de considérer que ces candidats non élus assurent le remplacement des élus démissionnaires.
En conséquence, le syndicat FEETS-FO sera débouté de ses demandes tendant à voir reconnaitre la qualité d’élus titulaires du 1er collège du CSE Ile-de-France de la société FIDUCIAL SECURITE HUMAINE de Monsieur [L], Madame [BA], Monsieur [K] et Monsieur [CX], élus suppléants figurant sur la liste FEETS-FO, en lieu et place de Monsieur [F], Madame [N], Monsieur [Y] et Monsieur [V], candidats non élus sur la liste titulaires du syndicat CGT.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire application de la disposition précitée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe :
Dit irrecevable l’intervention volontaire du Syndicat SUD Encadrement ;
Déboute la Fédération de l’équipement, de l’environnement, des transports et des services – Force Ouvrière (FEETS-FO) de ses demandes tendant à voir reconnaitre la qualité d’élus titulaires du 1er collège du CSE Ile-de-France de la société FIDUCIAL SECURITE HUMAINE de Monsieur [L], Madame [BA], Monsieur [K] et Monsieur [CX] en lieu et place de Monsieur [F], Madame [N], Monsieur [Y] et Monsieur [V] ;
Déboute l’ensemble des parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le délai pour former un pourvoi en cassation est de dix jours à compter de la notification de la présente décision conformément aux dispositions de l’article 999 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 19 juin 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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