Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 30 sept. 2025, n° 22/00567 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00567 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 5]
— ---------------------------
Première Chambre Civile
MINUTE n°25/637
N° RG 22/00567
N° Portalis DB2G-W-B7G-H6HR
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU
30 septembre 2025
Dans la procédure introduite par :
Madame [O] [A] épouse [V]
demeurant [Adresse 1]
Monsieur [F] [V]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Jean-luc ROSSELOT de l’ASSOCIATION MOSER ROSSELOT SCHULTZ, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 24
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
Monsieur [U] [N]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Thomas WETTERER de l’AARPI WETTERER – CHARLES, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 22
— partie défenderesse -
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN agissant pour le compte de la CPAM du Haut-Rhin sise [Adresse 3]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Arnaud FRIEDERICH de l’ASSOCIATION ALEXANDRE-LEVY-KAHN, avocat plaidant, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 70 et Me Caroline BACH, avocat postulant, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 26
Organisme SUVA, caisse de compensation suisse
dont le siège social est sis [Adresse 6] – SUISSE
non représentée
— partie intervenante -
CONCERNE : Demande en réparation des dommages causés par l’activité médicale ou para-médicale
Le Tribunal composé de Jean-Louis DRAGON, Juge au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, de Marie NAEGELEN, greffière placée lors des débats et de Thomas SINT, greffier auquel la minute du jugement a été remise par le magistrat signataire ;
Jugement réputé contradictoire en premier ressort ;
Après avoir à l’audience publique du 10 juin 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [O] [A] épouse [V] (ci-dessous, désignée Mme [V]) a été suivie depuis 2017 par son médecin traitant généraliste, par M. [U] [N], docteur, pour des lombalgies chroniques.
Le 20 avril 2019, Mme [V] a consulté M. [N] pour des douleurs lombaires qui lui a prescrit une boîte de sulfate de morphine de 200mg commercialisée sous le nom “Skenan LP” avec pour posologie d’une prise comprimé matin et soir.
Le matin du 22 avril 2019, Mme [V] a été victime d’un arrêt cardio-respiratoire et a été prise en charge au service de réanimation du Groupe Hospitalier de la Région de [Localité 5] Sud Alsace (GHRMSA).
Ayant conservé des séquelles, Mme [V] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de MULHOUSE qui, par décision du 13 juillet 2021, a ordonné une expertise médicale confiée à M. [C] [T], cardiologue qui a déposé son rapport le 23 février 2022.
Par acte introductif d’instance du 23 septembre 2022, Mme [V] et M. [F] [V] (ci-dessous, désignés les époux [V]) ont attrait M.[N] devant la première chambre civile du tribunal judiciaire de MULHOUSE en réparation des préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux au titre de la responsabilité médicale.
La CPAM DU HAUT-RHIN est intervenue volontairement à l’instance.
Une première ordonnance de clôture a été rendue le 3 octobre 2024.
Par jugement avant-dire-droit du 4 mars 2025, le tribunal a :
— révoqué l’ordonnance de clôture du 3 octobre 2024 ;
— fait injonction à Mme [V] de produire et communiquer le décompte de la SUVA, Caisse de compensation Suisse ;
— invité la SUVA, Caisse de compensation Suisse à produire le décompte des prestations versées à Mme [V] ;
— dit qu’une copie de la présente décision sera communiquée à la SUVA ;
— réservé les demandes, moyens des parties et les dépens ;
— renvoie à l’audience de mise en état du 17 avril 2025 ;
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 avril 2025, les époux [V] demandent au tribunal de :
— débouter M.[N] de sa demande de contre-expertise ;
— dire et juger que M. [N] a engagé sa responsabilité civile contractuelle à l’égard de Mme [V] ;
— déclarer M. [N] entièrement responsable du dommage subi par Mme [V] et par M. [V], victime par ricochet ;
— condamner M. [N] à lui verser les sommes suivantes :
Préjudices patrimoniaux temporaires :
* au titre de l’assistance tierce personne : 28.885 euros
* au titre de la perte de revenus : 18.680 euros pour l’année 2019
19.268 euros pour l’année 2020
Préjudices patrimoniaux permanents :
* réserver le chiffrage des dépenses de santé futures
* au titre de l’assistance tierce personne : rente mensuelle viagère indexée sur le prix à la consommation publiée par l’INSEE à hauteur de 947,43 euros
* réserver au titre de l’indemnisation professionnelle temporaire
Préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
* au titre du déficit fonctionnel temporaire : 29.000 euros
* au titre des souffrances endurées : 50.000 euros
* au titre du préjudice esthétique temporaire : 5.000 euros
* au titre du préjudice sexuel temporaire : 7.000 euros
* au titre du préjudice moral subi par M.[V] en lien avec le préjudice sexuel subi par son épouse : 3.000 euros
Préjudices extrapatrimoniaux permanents :
* au titre du déficit fonctionnel permanent : 401.580 euros
* au titre de l’assistance d’une tierce personne : une rente viagère annuelle d’un montant de 11.609 euros payable trimestriellement indexée selon les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 et ce à compter du 6 octobre 2021, date de la consolidation,
* au titre du préjudice sexuel : 15.000 euros
* au titre du préjudice sexuel par ricochet subi par M.[V] : 10.000 euros
* au titre du préjudice esthétique : 35.000 euros,
* au titre du préjudice d’affection de M.[V] : 10.000 euros
— fixer l’indemnisation du préjudice à la somme de 24.107,76 euros au titre des dépenses de santé avant consolidation ;
— fixer l’indemnisation du préjudice à la somme de 218.050,07 euros au titre des dépenses de santé après consolidation ;
— dire que la créance de la CPAM DU BAS-RHIN s’imputera en totalité sur ces postes de préjudice ;
— condamner M. [N] à leur payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner M.[N] aux entiers frais et dépens, en ce compris ceux de la procédure de référé-expertise RG 21/223 et les frais d’expertise ;
— déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM DU BAS-RHIN
A l’appui de ses demandes, les époux [V] soutiennent pour l’essentiel :
— qu’elle était uniquement assurée à la CPAM DU HAUT-RHIN et non à la SUVA ;
— qu’elle exerçait deux emplois à temps plein en Suisse ;
— que par jugement du 20 février 2019, le juge des contentieux de la protection statuant en la qualité de juge des tutelles a habilité M. [V] à représenter son épouse dans l’exercice des pouvoirs résultant du régime matrimonial, y compris les actes de disposition ;
— qu’elle est suivie depuis 2017 par M. [N], qu’elle consultait presque chaque mois en raison de douleurs lombaires persistantes ;
— qu’un traitement antalgique continu lui a été prescrit, associant paracétamol et opioïdes, dont l’intensité a été accrue précédent l’arrêt cardio-respiratoire ;
— que, sur la période du 15 janvier au 10 avril 2018, 16 boîtes de “Zoplicone” soit l’équivalent de 224 comprimés lui ont été délivrées, sur une durée de 85 jours ;
— que M. [N] ne l’a pas orienté correctement pendant deux années, ce qui engage sa responsabilité au titre de la négligence ;
— qu’il a méconnu les recommandations du VIDAL en prescrivant la forme galénique la plus élévée, soit 200mg, alors que des dosages intermédiaires existaient ;
— qu’il aurait dû anticiper les risques d’interactions entre le morphinique et les psychotropes prescrits ;
— qu’il ressort du rapport d’expertise que “la prescription médicamenteuse était inappropriée et surdosée” ;
— que, depuis novembre 2018, la dose prescrite par le M. [N] était deux fois supérieure à celle recommandée par le VIDAL ;
— que M. [N] a prescrit des doses excessives de sédatif, notamment du “Zopiclone” et du “Skenan” un puissant morphinique ;
— qu’il aurait dû, par précaution, lui demander de différer la prise du “Skenan” au lendemain et de l’informer sur les risques d’effets secondaires ;
— que le rapport d’hospitalisation ne permet pas d’établir avec certitude que les deux comprimés auraient été pris dans un laps de temps inférieur à celui préconisé, aucune analyse toxicologique ne venant appuyer cette hypothèse ;
— qu’aucune mesure de contre-expertise n’est nécessaire dès lors que le rapport du Docteur [T], cardiologue, est complet, exhaustif et conclut sans équivoque à la responsabilité de M. [N], étant ajouté que toutes les pièces communiquées à l’expert ont été transmises aux parties et discutées contradictoirement ;
— que l’expertise reconnaît l’état quasi-végétatif de Mme [V], pour qui il est impossible de se déplacer ou de communiquer ;
— qu’il résulte du rapport d’expertise que les prescriptions de M. [N] “ont été la cause directe et exclusive de l’arrêt cardio-respiratoire” de Mme [V], laquelle était par ailleurs en bonne santé de manière générale ;
— que M. [N], qui avait connaissance d’une partie des antécédents médicaux de Mme [V], n’aurait pas dû se fier exclusivement aux déclarations de cette dernière.
Par conclusions signifiées par RPVA le 15 novembre 2023, M. [N] sollicite du tribunal de :
A titre liminaire :
— juger que Mme [V], eu égard à son état de santé et à ses déficits neurocognitifs, est dans l’incapacité d’ester en justice et déclarer l’ensemble des demandes formées par Mme [V] irrecevables ;
A titre principal :
— juger qu’il n’existait aucune contre-indication à la prescription de SKENAN LP 200, ce médicament bénéficiant d’une autorisation de mise sur le marché, dès lors qu’elle mentionnait clairement les intervalles de prises, comme le préconisent les recommandations du résumé des caractéristiques du produit ;
— juger que la posologie à laquelle M. [N] a prescrit le SKENAN est sans lien avec l’arrêt cardio-respiratoire Mme [V] ;
— juger que les posologies auxquelles M. [N] a prescrit le ZOPICLONE et le TRAMADOL sont sans lien avec l’arrêt cardio-respiratoire Mme [V], d’autant moins qu’il en avait prescrit l’arrêt durant la prise de morphine ;
— juger que M. [N] n’a commis aucun manquement susceptible d’expliquer l’arrêt cardio-respiratoire de Mme [V] et ses conséquences ;
— juger que, si l’arrêt cardio-respiratoire dont a été victime Mme [V] résulte d’un surdosage, ce surdosage a été provoqué, non par la prescription de M. [N], mais par la seule prise rapprochée de 2 comprimés de SKENAN par la patiente dans la nuit du 21 au 22 avri ;
— par conséquent, débouter les époux [V] de l’ensemble de leurs demandes formées à l’encontre de M. [N] ;
— condamner les époux [V] à payer à M. [N] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A titre subsidiaire :
— dire que l’expertise réalisée par le Docteur [T] a comporté de nombreuses irrégularités d’ordre procédural et qu’elle s’articule autour d’incohérences chronologiques et de raisonnements médico-légaux infondés, énumérées dans le corps des présentes ;
— par conséquent, ordonner une contre-expertise, confiée à un Expert neurologue, avec la mission développée dans le corps des présentes ;
A défaut, sur les préjudices :
— surseoir à statuer sur la liquidation des préjudices de Mme [V], dans l’attente de la production des justificatifs de versement par les organismes sociaux français et/ou suisses d’indemnités journalières et de pension d’invalidité, rejetant à ce stade les demandes portant sur les pertes de gains actuelles et futures ainsi que sur l’incidence professionnelle ;
— rejeter les demandes indemnitaires formées par Mme [V] et la CPAM et évaluer les postes de préjudices de la façon suivante :
Préjudices patrimoniaux temporaires :
* au titre des dépenses de santé actuelles :
** dépenses de santé actuelles sollicitées par Mme [V] : 0 euros
** créance de la CPAM : 24.107,76 euros
* au titre de l’assistance tierce personne : 28.885 euros mais sursis à statuer pour déterminer l’éventuel recours des tiers payeurs sur ces frais
* au titre des pertes de gains professionnels actuels : sursis à statuer dans l’attente de la production de la créance des tiers payeurs
Préjudices patrimoniaux permanents :
* au titre des dépenses de santé futures : 6.262,41 euros pour la CPAM
Rejet pour le surplus des dépenses non effectives et capitalisées par la CPAM
* au titre de l’assistance tierce personne permanente :
** arrérages échus du 6 octobre 2021 au 6 novembre 2023 : 24.185,75 euros
** arrérages à échoir : rente viagère annuelle de 11.609 euros revalorisable selon les dispositions de l’article L. 434-17, 1° du code de la sécurité sociale et suspendue en cas d’hospitalisation supérieure à 45 jours
* au titre des gains professionnels futurs : sursis à statuer dans l’attente de la production de la créance des tiers payeurs
* au titre de l’incidence professionnelle : rejet
Préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
* au titre du déficit fonctionnel temporaire : 19.400,96 euros
* au titre des souffrances endurées : 10.000 euros
* au titre du préjudice esthétique temporaire : 1.000 euros
Préjudices extrapatrimoniaux permanents :
* au titre du déficit fonctionnel permanent : 276.000 euros
* au titre du préjudice esthétique permanent : 10.000 euros
* au titre du préjudice sexuel : 10.000 euros
Préjudice de M. [V] :
* au titre du préjudice sexuel : 5.000 euros
* au titre du préjudice d’affection : 5.000 euros
— rejeter toute demande plus amples ou contraire aux offres présentées au sein des présentes conclusions ;
— rejeter la demande de la CPAM DE [Localité 8] tendant à voir “fixer” les postes de dépenses de santé futures au-delà des prestations échues et condamner M. [N] à rembourser l’organisme social sur présentation d’un décompte annuel des prestations effectivement engagés ;
— débouter la CPAM de sa demande tendant à voir dire que les sommes porteront intérêts de droit à compter de la première demande pour les prestations servies antérieurement à celle-ci et à partir de leur règlement pour les débours effectués postérieurement ;
— débouter la CPAM de sa demande tendant à voir ordonner la capitalisation des intérêts échus pour une année en application de l’article 1343-2 du Code civil ;
— réduire à de plus justes proportions les demandes formées par Mme [V] et la CPAM au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— limiter l’exécution provisoire aux sommes offertes au sein des présentes ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
A l’appui de ses demandes, M. [N] soutient, au visa des articles L.1142-1 du Code de la santé publique et 425 du Code civil, pour l’essentiel :
— que la demande de Mme [V] doit être déclarée irrecevable, en raison de son incapacité à exprimer valablement sa volonté, comme l’attestent les pièces médiales versées aux débats et le déroulement des opérations d’expertise ;
— qu’aucune contre-indication médicale ne s’opposait à la prescription initiale de “Skenan” à la posologie de 200mg ;
— que Mme [V] ne présentait ni antécédents ni facteurs de risques connus de nature à contre-indiquer ladite prescription, ce dont il s’est expressément assuré lors de la consultation ;
— que cette prescription se justifiait par la persistance de douleurs intenses, malgré les traitements antalgiques antérieurs, les séances de kinésithérapie et une intervention chirurgicale ;
— qu’il avait rappelé à Mme [V] la nécessité de respecter un intervalle de 12 heures entre chaque prise et l’avait invitée à interrompre tout autre traitement antalgique ainsi que les somnifères préalablement consommés ;
— que ces instructions ont été réitérées par le pharmacien au moment de la délivrance du traitement ;
— qu’il a prescrit 224 comprimés de “Zoplicone” sur une période de 114 jours, et non de 86 jours comme mentionné par l’expert ;
— que la faible concentration de “Zoplicone” relevée dans l’organisme de Mme [A] le 21 avril (0,01 mg) était trop faible pour interagir avec le “Skenan” ;
— que la prescription de “Tramadol” n’a été effectuée qu’une seule fois, en date du 4 avril 2019, selon une posologie conforme aux recommandations ;
— que Mme [V] a pris deux comprimés de morphine de manière rapprochée, en méconnaissance de la prescription, ce qui a vraisemblablement contribué à la survenue de l’arrêt cardio-respiratoire, comme le suggère le compte rendu d’hospitalisation établi entre le 22 avril et le 24 mai 2019 par le GHRMSA ;
— qu’une contre-expertise médicale est nécessaire, dès lors que certaines pièces médicales ne lui ont pas été communiquées et que l’expert ne s’est pas adjoint de l’assistance d’un sapiteur neurologue ;
— qu’il convient dès lors d’ordonner une nouvelle expertise qui devra inclure une analyse médico-légale objective de la chronologie des faits et des pièces médicales, ainsi qu’un nouvel examen clinique complet de Mme [V], par un expert spécialisé en neurologie, en présence des parties et de leurs conseils.
Par conclusions signifiées par RPVA le 9 juillet 2024, la CPAM DU HAUT-RHIN demande au tribunal de :
— dire et juger que M. [N] est entièrement responsable des préjudices subis par Mme [V] ;
— donner acte à la CPAM DU HAUT-RHIN le recours subrogatoire est exercé par la CPAM DU BAS-RHIN ;
— donner acte qu’elle s’en remet à la sagesse du présent tribunal concernant la demande de contre-expertise formée par M. [N] ;
— en cas de contre-expertise, réserver son droit de conclure plus amplement après dépôt du rapport d’expertise médico-légal ;
— condamner M. [N] à lui payer la somme de 242.157,83 euros avec intérêts au taux légal à compter des conclusions ;
— condamner M. [N] à lui payer une somme de 1.191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L.376-1 du Code de la sécurité sociale ;
— ordonner la capitalisation des intérêts dès lors qu’ils seront dus pour une année entière en application de l’article 1154 du Code civil ;
— condamner M. [N] aux entiers frais et dépens et à lui payer la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la CPAM DU BAS-RHIN fait notamment valoir :
— qu’il ressort du rapport de l’expert judiciaire que les prescriptions de M. [N] ont été la cause directe et exclusive de l’arrêt cardio-respiratoire de Mme [V] ;
— que M. [N] a manqué à son obligation d’information en ne précisant pas à Mme [V] les risques encourus du fait des interactions médicamenteuses entre le traitement continue par antalgiques et opioïdes prescrits à cette dernière et la boîte de sulfate de morphine ;
— que M. [N] n’a pas suivi les recommandations de la Haute Autorité de Santé concernant la prise en charge non-médicamenteuse des lombalgies et la posologie médicamenteuse ;
— que le pôle recours contre tiers de la CPAM DU BAS-RHIN prend en charge l’activité de recours contre tiers relatif aux assurés de la CPAM DU HAUT-RHIN, et la CPAM DU HAUT-RHIN a servi d’importantes prestations en lien avec les faits dommageables ;
— les prestations servies par la CPAM DU BAS-RHIN s’élèvent à 242.157,83 euros selon décompte définitif des prestations servies en date du 15 mai 2024.
Les prétentions indemnitaires des parties peuvent être résumées ainsi qu’il suit :
Somme sollicitée par Mme [A]
Somme sollicitée par la CPAM
Somme proposée, à titre subsidiaire, par M. [N]
Préjudices patrimoniaux
Préjudice patrimoniaux temporaires
Dépenses de santé actuelles
24.107,76 €
24.107,76 €
0 € pour Mme [A]
24.107,76 € pour la CPAM
Assistance tierce personne temporaire
28.885 €
28.885 € mais sursis à statuer
Perte des gains professionnels actuels
37.928 €
sursis à statuer
Préjudice patrimoniaux permanents
Dépenses de santé futures
218.050,07 €
6.262,41 € échus
211.787,66 € à échoir
6.262,41 € pour la CPAM
Assistance tierce personne permanente
rente mensuelle 947,73 €
24.185,74 € du 06/10/2021 au 06/11/2023
+ rente viagère annuelle de 11.609 €
Indemnisation professionnelle temporaire
réserver
sursis à statuer
Préjudices extrapatrimoniaux
Préjudices extrapatrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire
29.000 €
19.400,96 €
Souffrances endurées
50.000 €
10.000 €
Préjudice esthétique temporaire
5.000 €
1.000 €
Préjudice sexuel temporaire
7.000 €
10.000 €
Préjudices extrapatrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent
401.580 €
276.000 €
Assistance tierce personne permanente
rente viagère anuelle 11.609 €
Préjudice esthétique permanent
35.000 €
10.000 €
Préjudice sexuel
15.000 €
10.000 €
Sur l’indemnisation de M. [V]
Préjudice moral
3.000 €
Préjudice sexuel par ricochet
10.000 €
5.000 €
Préjudice d’affection
10.000 €
5.000 €
Bien que régulièrement assignée, la SUVA n’a pas constitué avocat. La cause étant susceptible d’appel, il sera dès lors statué par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 474 du Code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 17 avril 2025.
A l’audience de paidoiries du 10 juin 2025, l’affaire a été mise en délibré au 16 septembre 2025, prorogée au 30 septembre 2025.
Il est, en application de l’article 455 du Code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions de la partie demanderesse ci-dessus visées.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire que l’article 9 du Code de procédure civile impose à celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande de rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès.
Il sera également rappelé qu’en vertu de l’article 246 du Code de procédure civile, le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien.
I) Sur l’exception de procédure
Aux termes de l’article 789 du Code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
L’article 440 du Code civil dispose que la personne qui, sans être hors d’état d’agir elle-même, a besoin, pour l’une des causes prévues à l’article 425, d’être assistée ou contrôlée d’une manière continue dans les actes importants de la vie civile peut être placée en curatelle. La curatelle n’est prononcée que s’il est établi que la sauvegarde de justice ne peut assurer une protection suffisante. La personne qui, pour l’une des causes prévues à l’ article 425, doit être représentée d’une manière continue dans les actes de la vie civile, peut être placée en tutelle. La tutelle n’est prononcée que s’il est établi que ni la sauvegarde de justice, ni la curatelle ne peuvent assurer une protection suffisante.
L’article 117 du Code de procédure civile énumère les diverses sortes d’incapacités constituant des irrégularités de fond des actes de procédure, notamment le défaut de capacité d’ester en justice.
En l’espèce, M. [N] a, dans ses dernières conclusions au fond transmises le 15 novembre 2023, soulevé une exception de procédure tenant à voir déclarer l’instance éteinte alors que le juge de mise en état était déjà saisi de la présente instance.
Faute d’avoir saisi le juge de la mise en état par des conclusions distinctes avant son dessaisissement intervenu à la date des plaidoiries le 10 juin 2025, l’exception de nullité soulevée par M. [N] sera déclarée irrecevable.
II) Sur la responsabilité de M.[N]
a) Sur le manquement à l’obligation de prudence et de soins attentifs conformes aux données médicales
Par application de l’article L1142-1 du Code de la santé publique, la responsabilité des professionnels de santé visés par ce même Code est engagée en raison d’un défaut d’un produit de santé, ou en raison de la faute de ce professionnel dans la réalisation d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins.
La responsabilité du médecin est régie par les principes du droit des contrats issus des articles 1135 et 1147 du Code civil, repris par la loi du 4 mars 2002 sur les droits des malades et la qualité du système de santé, instituant l’article L 1142-1 du Code de la santé publique.
Les L1110-5, R 4127-32 et R 4127-40 du même Code sont venus préciser l’obligation de soins.
Il résulte de ces dispositions que le contrat qui se forme entre le patient et son médecin fait naître l’obligation pour le médecin de donner à son patient des soins attentifs, consciencieux et conformes aux données acquises de la science.
Il résulte des dispositions des présents articles que, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Tout manquement à cette obligation qui n’est que de moyens, n’engage la responsabilité du praticien que s’il en résulte pour le patient un préjudice en relation de causalité directe et certaine.
Compte tenu de l’importance des aléas en matière médicale, cette obligation n’est que de moyens, c’est-à-dire que la responsabilité contractuelle du médecin ne saurait être engagée qu’à la condition de démontrer un manquement, même involontaire, de sa part, à son obligation de soins.
En l’espèce, il est constant que M. [N] a été le médecin de Mme [V] à compter du mois de mars 2017 qui l’a suivie notamment pour des cervicalgies et des lombalgies chroniques. Il est également constant que l’expert judiciaire a pu valablement conclure que l’état antérieur de Mme [V] ne présentait aucune gravité avant le mois d’avril 2019 après consultation notamment du scanner lombaire prescrit par le docteur [H] le 27 décembre 2017 ayant révélé “une protusion discale globale L.4-L.5 avec composante foraminale bilatérale et débords discaux foraminaux bilatéraux L3-L.4, en particulier à gauche” et du compte-rendu de consultation effectué par le docteur [I].
Il ressort également après analyse des délivrances des pharmacies que Mme [V] s’est vue prescrire entre la période du 1er janvier 2018 et le 20 avril 2019 des antalgiques de type Paracétamol, opioïdes (Tramadol), des anti-flammatoires de type Kétoprofène et Ibruprofène ainsi que du Zopiclone (sédatif).
Il est également démontré que par ordonnance du 20 avril 2019, M. [N] a prescrit à Mme [V] une gélule matin et soir de Skenan LP 200.
L’extrait du dictionnaire VIDAL 2019 fourni par M. [N] indique que le SKENAN peut se décliner en comprimés de 10mg, 30mg,60mg,100mg et 200mg et qu’il s’agit d’un antalgique contenant de la morphine à prendre en deux prises journalières “le plus souvent équivalentes à 12 heures d’intervalle”.
Sur ce point, la prescription de M. [N] a respecté le nombre de prise et l’intervalle indiquée. Néanmoins, l’expert judiciaire souligne que, d’une part, le défendeur n’a pas suivi les recommandations de prise en charge du patient présentant comme Mme [V] une lombalgie commune et, que d’autre part, il a négligé le “traitement non médicamenteux” en débutant par une posologie trop importante au début de la prise en charge sans paliers intermédiaires. Cependant, si M. [N] n’a pas suivi ces recommandations, ce non-respect n’est pas à lui seul suffisant pour conclure à l’engagement de la responsabilité du médecin et ce, sans avoir étudié au préalable les intéractions possibles avec les autres médicaments pris par Mme [V].
L’expert judiciaire expose que “l’on peut affirmer avec une quasi-certitude que l’arrêt respiratoire puis cardiaque de Mme [P] a été la conséquence directe et exclusive de la prise de Skénan 200 mg (1 gel le 20.04.2019 au matin d’après le mari) avec un facteur aggravant péjoratif constitué par la prise de Zopiclone (sédatif) à une posologie inappropriée la veille de la première prise de Skénan”. Le rapport conclut à un “effet cocktail” suite à l’association de ces différents médicaments
Sur la prise de Zopiclone, il ressort de l’historique de délivrance des médicaments, constitué par l’expert et fourni au débat, que M. [N] a prescrit lors d’une consultation en date du 14 novembre 2018 la prise de 2 comprimés de 7,5 MG à prendre “immédiatement avant le coucher”. Or, les recommandations de prise en charge du patient indique que la posologie pour un adulte de moins de 65 ans comme c’est le cas de Mme [V] “ne doit pas dépasser 7,5mg par jour”. Au regard de cette prescription non conforme, l’expert conclut que son association avec la prise avec le SKENAN 200 a entrainé l’arrêt cardio-respiratoire de Mme [V].
Cependant, aucun dosage toxicologique de morphine dans le bilan sanguin de Mme [V] n’a été effectué par l’hôpital lors de son admission, l’expert s’appuyant uniquement sur le compte rendu effectué par le GHRMSA en date du 24 mai 2019. Bien que ce dosage n’avait pas d’intérêt médical “qu’en cas de doute quant à la nature du produit toxique” dont était imprégné l’organisme de Mme [V], il n’est pas possible en l’absence de ce dernier de démontrer la réalité des prises simultanées de Zopiclone, de Skenan LP 200 ou autres morphinomimétiques tel que le Tramadol.
Il ressort en outre que selon l’expert, il est totalement exclu que Mme [V] ait pu de sa propre initiative prendre 2 gélules de Skénan LP dans la nuit du 21 au 22 avril s’appuyant sur les déclarations de M. [V] qualifiées de “claires et non contestées par les éléments factuels”, à savoir le respect de la prescription et l’absence de deux comprimés dans la boîte. Sur ce point, l’examen de la boite objet de la prescription et produite aux débats laisse apparaitre la présence de 12 comprimés sur les 14 qu’elle était censée contenir. Cependant, les déclarations de M.[V] sont contredites par les observations mentionnées dans le compte-rendu de l’hôpital selon lequel, Mme [V] “aurait” pris 2 comprimés dans la nuit du 21 au 22 avril 2019. Si l’expert estime cette affirmation erronée, aucun élément ne vient pour autant accréditer les conclusions du rapport sur ce point.
Les observations de l’expertise sur le délai de survenance des arrêts cardio-respiratoires dûs aux morphiniques sont inopérants dès lors que la chronologie et la teneur des médicaments réellement pris par Mme [V] ne sont pas clairement établies.
b) Sur le défaut d’information
L’article L.1111-2 du Code de la santé publique dispose que l’obligation d’information du médecin porte sur les traitement posés, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent, ainsi que sur les autres solutions possibles. Cette information permet au patient de consentir de manière éclairée au traitement, ce qui est son droit au regard des articles 16 et 16-3 du Code civil.
Un risque grave scientifiquement connu à la date des soins comme étant en rapport avec le traitement envisagé constitue, même s’il ne se réalise qu’exceptionnellement, un risque normalement prévisible.
Le médecin n’est pas dispensé de cette information sur la gravité du risque par le seul fait que l’intervention serait médicalement nécessaire.
Le devoir d’information pèse aussi bien sur le médecin prescripteur que sur celui qui réalise la prescription.
Le non-respect par le médecin du devoir d’information cause à celui auquel l’information était légalement due un préjudice que le juge ne peut laisser sans réparation. Il peut consister en une perte de chance d’éviter la réalisation du risque en refusant le traitement, mais également lorsque ce risque s’est réalisé, en un préjudice moral distinct des atteintes corporelles subies, résultant d’un défaut de préparation à l’éventualité que ce risque survienne.
Le médecin supporte la charge de la preuve de l’exécution de son devoir d’information et peut l’administrer par tous moyens.
En l’espèce, l’expert relève que M. [N] a indiqué oralement à Mme [V] de ne pas associer la prise du SKENAN avec les antalgiques et les somnifères en lui faisant répéter les instructions, qu’elle aurait “a priori comprises”. En l’absence de mention écrite sur ce point, M. [N] ne rapporte pas la preuve qu’il a informé Mme [V] des risques liés à l’intéraction entre le Zopiclone et le Skénan.
Cependant, Mme [V] ne peut se prévaloir d’une perte de chance. Or, cette dernière ne peut être retenue qu’à condition de présenter un caractère direct et certain dans la disparition d’une éventualité favorable. Si ce défaut d’information est incontestablement constitutif d’une faute pouvant donner lieu à une indemnisation au titre du préjudice d’impréparation, Mme [V] ne fait qu’imputer l’ensemble de ses séquelles au défaut d’information sans autre preuve. Par ailleurs, aucun élément ayant permis d’imputer les séquelles de Mme [V] à la prescription et la prise de Skenan, le lien de causalité faisant défaut.
Par conséquent, et compte tenu de ce qui précède, la responsabilité de M. [N] ne saurait voir sa responsabilité engagée par Mme [V] et les demandes de condamnation en réparation du préjduce subi seront rejetées.
Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’expertise.
Les demandes de condamnation en paiement de la CPAM formulées à l’encontre de M.[N] seront rejetées.
III) Sur les autres demandes
Sur les dépens
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les époux [V] parties perdantes seront condamnés aux dépens.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les demandes formées à ce titre seront rejetées.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du Code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aux termes de l’article 514-1 du Code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire,
REJETTE l’exception de nullité tirée du défaut de capacité de Mme [O] [V] soulevée par M. [U] [N] ;
REJETTE les demandes de dommages et intérêts formées par Mme [O] [V] et M. [F] [V] à l’encontre de M. [U] [N] ;
REJETTE les demandes de condamnation en paiements formées par la CPAM du Haut-Rhin à l’encontre de M. [U] [N] ;
REJETTE les demandes formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [O] [V] et M. [F] [V] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente procédure est exécutoire à titre provisoire ;
Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Indemnité ·
- Force publique ·
- Résiliation du bail ·
- Sommation ·
- Concours ·
- Contentieux ·
- Adresses
- Nationalité française ·
- Acte ·
- Enregistrement ·
- Déclaration ·
- Code civil ·
- Supplétif ·
- Guinée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etat civil ·
- Décret
- Election ·
- Syndicat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commerce ·
- Service ·
- Casino ·
- Protocole d'accord ·
- Employeur ·
- Organisation syndicale ·
- Renouvellement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Suisse ·
- Affiliation ·
- Sécurité sociale ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'option ·
- Assurance maladie ·
- Assurances ·
- Délai ·
- Commission
- Habitat ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Délais ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Sécurité sociale ·
- Cnil ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Transmission de données ·
- Traitement ·
- Recouvrement ·
- Information
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Épouse ·
- Veuve ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Offre d'achat ·
- Demande reconventionnelle ·
- Vente ·
- Intérêt ·
- Dommages et intérêts ·
- Lien suffisant
- Réseau ·
- Facture ·
- Ouvrage ·
- Ventilation ·
- Entrepreneur ·
- Devis ·
- Réserve ·
- Non contradictoire ·
- Obligation de résultat ·
- Eau usée
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Aide juridictionnelle ·
- Copie ·
- Minute ·
- Part ·
- Jugement ·
- Débats ·
- Avocat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Électronique ·
- Trouble mental ·
- Copie ·
- Établissement ·
- Courriel ·
- Surveillance
- Associations ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Révision ·
- Indivision ·
- Preneur ·
- Titre
- Crédit logement ·
- Prêt ·
- Caution ·
- Principal ·
- Intérêt ·
- Taux légal ·
- Débiteur ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Procédure civile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.