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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, calais jcp, 7 janv. 2025, n° 24/01077 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01077 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01077 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-754FW
Tribunal de Proximité de Calais
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 7]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 11]
N° RG 24/01077 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-754FW
Minute : 25/8
JUGEMENT
Du : 07 Janvier 2025
Mme [H] [Y] veuve [E]
C/
M. [C] [S]
Mme [V] [K]
Copie certifiée conforme délivrée
à :
le :
Formule exécutoire délivrée
à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 07 JANVIER 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Mme [H] [Y] veuve [E]
[Adresse 5]
[Localité 8] / FRANCE
représentée par Me Hervé LECLERCQ, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [C] [S]
[Adresse 3]
[Localité 6] / FRANCE
représenté par Me Sophie FRENEY, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C621602024002906 du 23/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
Mme [V] [K]
[Adresse 3]
[Localité 6] / FRANCE
représentée par Me Sophie FRENEY, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
Composition du tribunal lors des débats à l’audience publique du 05 Novembre 2024 :
Charles DRAPEAU, Juge, assisté de Yannick LANCE, greffier ;
Composition du tribunal lors du délibéré :
Par mise à disposition au greffe le 07 Janvier 2025, date indiquée à l’issue des débats, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par Charles DRAPEAU, Juge, assisté de Yannick LANCE, greffier placé délégué par ordonnance des Chefs de Cour du 24 décembre 2024 ;
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 11 septembre 2012, Mme [H] [Y] a consenti un bail d’habitation à M. [C] [S] et Mme [V] [K] sur des locaux situés au [Adresse 4], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 670 euros et d’une provision pour charges de 10 euros.
Par actes de commissaire de justice du 12 janvier 2024, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 2279 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [C] [S] et Mme [V] [K] le 15 janvier 2024.
Par assignations du 27 juin 2024, Mme [H] [Y] a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Calais pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [C] [S] et Mme [V] [K] et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
— une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,
— 2643,61 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 13 mars 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
— 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 1er juillet 2024, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er octobre 2024, lors de laquelle elle a été renvoyée à la demande des parties, pour être finalement évoquée à l’audience du 5 novembre 2024.
À l’audience, Mme [H] [Y], représentée par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 21 octobre 2024, s’élève désormais à 2043,61 euros. Elle déclare, par ailleurs, accepter le plan d’apurement de cette dette proposé par les défendeurs. Mme [H] [Y] considère enfin qu’il y a bien eu une reprise du paiement du loyer courant avant l’audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989. Enfin, elle renonce à sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
M. [C] [S] et Mme [V] [K], représentés par leur conseil, reconnaissent en effet le montant de la dette locative et demandent à pouvoir se maintenir dans les lieux moyennant le versement d’une mensualité d’apurement de 150 euros, en plus du loyer courant.
Les parties sollicitent la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais de paiement.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1.1. Sur la recevabilité de la demande
Mme [H] [Y] justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Cependant, la loi du 27 juillet 2023 ne comprend aucune disposition dérogeant à l’article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a point d’effet rétroactif. Ainsi, il n’y a pas lieu de faire application aux contrats conclus antérieurement au 29 juillet 2023 de l’article 10 de cette loi, en ce qu’il fixe à six semaines – et non plus deux mois -- le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise. Ces contrats demeurent donc régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié aux locataires le 12 janvier 2024. Or, d’après l’historique des versements, la somme de 2279 euros n’a pas été réglée par ces derniers dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 13 mars 2024.
Cependant, eu égard à la volonté des locataires de s’acquitter de leur dette et à l’accord de la bailleresse, il convient de suspendre la résiliation du bail au respect du plan d’apurement précisé ci-après.
En cas de respect des modalités du plan d’apurement, la clause résolutoire sera, à l’issue de ce plan, réputée n’avoir pas joué, et l’exécution du contrat de bail pourra se poursuivre. En revanche, à défaut de paiement d’une seule échéance comprenant le loyer et la mensualité d’apurement, la clause résolutoire sera acquise, et le bail sera résilié de plein droit, sans qu’une nouvelle procédure judiciaire ne soit nécessaire. Dans ce cas, il est ordonné aux locataires ainsi qu’à tous les occupants de leur chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, la bailleresse sera autorisée à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant, dès l’expiration d’un délai de deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux.
2. Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, Mme [H] [Y] verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 21 octobre 2024, M. [C] [S] et Mme [V] [K] lui devaient la somme de 2043,61 euros, soustraction faite des frais de procédure.
M. [C] [S] et Mme [V] [K] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, ils seront solidairement condamnés à payer cette somme à la bailleresse, avec intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2024, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil.
Toutefois, eu égard aux délais de paiement évoqués ci-avant, il convient de différer l’exigibilité de cette somme en autorisant M. [C] [S] et Mme [V] [K] à se libérer de cette dette selon les modalités détaillées ci-après.
3. Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux des locataires ou de toute personne de leur chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due. Au regard du montant actuel du loyer et des charges, son montant sera fixé à la somme mensuelle de 786,06 euros.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 13 mars 2024, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à Mme [H] [Y] ou à son mandataire.
4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [C] [S] et Mme [V] [K], qui succombent à la cause, seront solidairement condamnés aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Conformément aux demandes des parties, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu du montant et de l’ancienneté de la dette et de la mise en place d’un plan d’apurement, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 12 janvier 2024 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 11 septembre 2012 entre Mme [H] [Y], d’une part, et M. [C] [S] et Mme [V] [K], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 4] est résilié depuis le 13 mars 2024,
CONDAMNE solidairement M. [C] [S] et Mme [V] [K] à payer à Mme [H] [Y] la somme de 2043,61 euros (deux mille quarante-trois euros et soixante et un centimes) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 21 octobre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2024,
AUTORISE M. [C] [S] et Mme [V] [K] à se libérer de leur dette en réglant chaque mois pendant 14 mois, en plus du loyer courant, une somme minimale de 150 euros (cent cinquante euros), la dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais,
DIT que le premier règlement devra intervenir dans les dix jours suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants, en même temps que le loyer, au plus tard le dixième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties,
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais de paiement accordés à M. [C] [S] et Mme [V] [K],
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,
DIT qu’en revanche, pour le cas où une mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, resterait impayée quinze jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception,
le bail sera considéré comme résilié de plein droit depuis le 13 mars 2024,
le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,
la bailleresse pourra, à défaut de libération spontanée des lieux et dès l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, faire procéder à l’expulsion de M. [C] [S] et Mme [V] [K] et à celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,
le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
M. [C] [S] et Mme [V] [K] seront solidairement condamnés à verser à Mme [H] [Y] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, et ce, jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
CONDAMNE solidairement M. [C] [S] et Mme [V] [K] aux dépens comprenant notamment le coût des commandements de payer du 12 janvier 2024 et celui des assignations du 27 juin 2024,
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025, et signé par le juge et le greffier susnommés.
Le Greffier Le Juge
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