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Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, jaf cab. b, 30 juin 2025, n° 24/01470 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01470 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la séparation de corps acceptée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RPVA, Grosse + expédition délivrées à : Me Jérôme AUDEMAR
Me Isabelle DE LYLLE le 10.07.2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DUNKERQUE
Jugement rendu par la Juge aux Affaires Familiales
le 30 Juin 2025
JAF Cabinet B
N° RG 24/01470 – N° Portalis DBZQ-W-B7I-FSJY
Minute n° B25/00241
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [V] [W] [U] [H] épouse [F]
née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Isabelle DE LYLLE, avocat au barreau de DUNKERQUE
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [X] [I] [C] [F]
né le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représenté par Me Jérôme AUDEMAR, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Charlotte HENON,
GREFFIÈRE : Véronique VERMEERSCH,
DÉBATS : L’instruction ayant été close par ordonnance du Juge de la mise en état, l’affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 26 Mai 2025.
La Juge aux Affaires Familiales, après avoir entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries en Chambre du Conseil a mis en délibéré sa décision au 30 Juin 2025 laquelle a été rendue à la date indiquée par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du Code de procédure civile comme suit :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DUNKERQUE, STATUANT PUBLIQUEMENT APRÈS DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 25 novembre 2024,
PRONONCE la séparation de corps pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci de :
○ Monsieur [X] [I] [C] [F]
né le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 10] (NORD)
et de
○ Madame [V] [W] [U] [H]
née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 8] (NORD)
mariés le [Date mariage 3] 1996 à [Localité 8]/[Localité 12] (NORD) ;
ORDONNE mention du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux et des actes de naissance de chacun d’eux ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public .
Sur les conséquences de la séparation de corps à l’égard des époux :
RAPPELLE que la date des effets de la séparation de corps entre les époux en ce qui concerne les biens est fixée à la date de la demande, soit le 17 juillet 2024 ;
RAPPELLE que les époux conservent l’usage du nom de famille du conjoint ;
RAPPELLE que la séparation de corps ne dissout pas le mariage et laisse subsister entre les époux le devoir de secours ;
DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes et demandes contraires ;
CONDAMNE chacune des parties à assumer la moitié des dépens de l’instance (lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle) ;
RAPPELLE qu’il appartient aux parties de faire signifier la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de DUNKERQUE, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 30 juin 2025 la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Véronique VERMEERSCH Charlotte HENON
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