Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, jex, 14 août 2025, n° 24/03422 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03422 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D'[Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
JUGEMENT : [U] / [S]
N° RG 24/03422 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P66O
N° 25/284
Du 14 Août 2025
Grosse délivrée
Me David-andré DARMON
Expédition délivrée
[N] [U]
[P] [S] épouse [Y]
Me SEBRIER
Le 14 Août 2025
Mentions :
DEMANDEUR
Monsieur [N] [U]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 10] (MAROC),
demeurant [Adresse 6]
[Localité 3]
représenté par Me David-andré DARMON, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant,
DEFENDERESSE
Madame [P] [S] épouse [Y]
née le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 11] (MAROC),
demeurant [Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Caroline RODRIGUEZ, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Madame FUCHEZ
GREFFIER : Madame ROSSI, Greffier
A l’audience du 26 Mai 2025, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 14 Août 2025 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du quatorze Août deux mil vingt cinq, signé par Madame FUCHEZ, Juge de l’exécution, assisté de Madame ROSSI, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référé du 26/07/2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de MENTON a notamment constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu le 19/01/2022 entre Mme [P] [Y] née [S] avec effet au 24/01/2024, a condamné M. [N] [U] et Mme [W] [U] à libérer le logement sis [Adresse 7], l’a condamné solidairement au paiement de la somme provisionnelle de 13 260 euros au titre des loyers et charges impayés échus au mois de février 2024 outre intérêts au taux légal à compter de la décision ainsi qu’au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 820 euros avec indexation à compter du 01/03/2024 jusqu’à libération des lieux et restitution des clés outre au paiement in solidum d’une somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer, l’assignation et sa signification à la préfecture.
La décision a été signifiée à M.[U] le 28/08/2024 par acte remis à personne, avec un commandement de quitter les lieux au plus le 28/09/2024.
Par requête en date du 26/09/2024, M.[U] a sollicité la convocation de Mme [P] [S] épouse [Y] devant le juge de l’exécution de [Localité 12] en vue de l’octroi d’un délai de 12 mois pour quitter les lieux.
Les parties ont régulièrement été convoquées et l’affaire a été renvoyée à la demande des parties afin de se mettre en état à l’audience du 26/05/2025.
M.[U] maintient à l’audience la demande de délai pour quitter les lieux et le rejet des demandes adverses.
Il indique rencontrer les plus grandes difficultés à retrouver un logement ; qu’il a des difficultés temporaires d’ordre financier en raison d’une réduction des missions d’intérim proposées par son ancienne agence et qu’il ne percevait qu’une somme de 900 euros mensuels ; qu’il bénéficie d’un emploi stable depuis le 01/09/2024 rémunéré à plus de 2000 euros par mois ; qu’il est de bonne foi et qu’il a effectué des recherches de relogement qui sont restées vaines de sorte qu’il a besoin d’un délai pour quitter les lieux.
Il ajoute que l’expulsion aurait un impact sur la scolarité de ses enfants et souligne que sa situation professionnelle et celle des sa femme sont en voie d’amélioration.
Mme [P] [S] épouse [Y] par conclusions visées par le greffe à l’audience conclut au rejet des demandes de M.[U] et sollicite le paiement d’une indemnité de 2000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Elle fait valoir que le requérant est de mauvaise foi et n’a pas soldée sa dette qui s’élève à la somme de 13 260 euros au 09/02/2024 et ne règle pas ses indemnités d’occupation. Elle ajoute que les époux [U] n’ont jamais réglé régulièrement leurs loyers et charges.
Elle précise qu’il ne justifie pas s’acquitter de son arriéré malgré son emploi récent et que l’ordonnance de référé susvisée a raccourci le délai à 1 mois pour quitter les lieux suivant la signification du commandement compte tenu de la mauvaise foi des époux [U].
Elle expose que le requérant ne verse aucun justificatif de ses démarches pour quitter le logement. Elle explique qu’elle est séparée de son conjoint et en location à [Localité 9] pour un loyer de plus de 900 euros outre les charges avec deux enfants à charge dont un enfant handicapé.
Elle ajoute être salariée avec de modestes ressources de 1879 euros et que la situation lui est préjudiciable car elle souhaite récupérer son logement pour y habiter avec ses enfants.
Elle sollicite le paiement des frais irrépétibles et la condamnation du requérant aux entiers dépens.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à la requête et aux écritures susvisées pour connaître de manière plus ample, des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS
Sur la qualification de la décision
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Par ailleurs, la présente décision est rendue en premier ressort.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
En vertu de l’article R412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L412-2 à L412-6 est portée devant le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble.
L’article L412-3, alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Selon L412-4 du code des procédures civiles d’exécution, la durée des délais prévus à l’article L412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à 1 mois ni supérieure à 1 an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L441-2-3 et L441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
L’article L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution pose plusieurs conditions légales pour que le locataire puisse bénéficier d’un délai à l’expulsion notamment :
— la bonne foi dans l’exécution de ses obligations
— les diligences réalisées pour trouver un autre logement
— la situation de famille ou de fortune.
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, M.[U] qui a retrouvé un autre emploi stable et rémunéré ne verse aucune autre pièce pour justifier du fait d’avoir effectué des diligences complémentaires pour chercher un autre logement ainsi que le texte l’exige et ne témoigne pas dès lors d’une volonté réelle de déménager.
M.[U] ne justifie pas s’acquitter de son loyer courant ni de ses charges courantes ni d’un début d’exécution des condamnations pécuniaires issues de l’ordonnance de référé mises à sa charge par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de MENTON. Dès lors, il ne justifie pas de sa bonne foi.
En conséquence, M.[U] ne justifiant ni de ses démarches pour trouver un logement ni du paiement des sommes issues de l’ordonnance de référé susvisée, au regard des exigences posées par l’article L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, il n’apparaît pas légitime de faire droit à la demande de délai de M.[U] insuffisamment justifiée.
Il convient dès lors de le débouter de sa demande de délais pour quitter les lieux ainsi que du surplus de ses demandes.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M.[U] succombant, supportera les entiers dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Pour des motifs tenant à l’équité et à la situation des parties, il convient de le condamner au paiement de la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant après débats publics, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Déboute M. [N] [U] de sa demande de délai pour quitter les lieux ;
Condamne M. [N] [U] à payer à Mme [P] [S] épouse [Y] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [N] [U] aux entiers dépens de la procédure ;
Rejette tous autres chefs de demandes ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Etablissement public ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Assistant ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Avocat ·
- Personnes ·
- Mise à disposition ·
- Délibéré
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Mainlevée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hôpitaux ·
- Maintien ·
- Adresses ·
- Contrainte ·
- Certificat ·
- Établissement hospitalier
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Épouse ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Résidence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Education
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Graisse ·
- Ensemble immobilier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Sociétés ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Illicite
- Tribunal judiciaire ·
- Entreprise ·
- Fins de non-recevoir ·
- Clôture ·
- Nom commercial ·
- Défaut ·
- Acompte ·
- Révocation ·
- Défaillant ·
- Abandon de chantier
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Délai ·
- Personnes ·
- Langue
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Altération ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Lien ·
- Code civil ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Juge ·
- Enfant ·
- Épouse
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Nantissement ·
- Concept ·
- Part sociale ·
- Conversion ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Nullité des actes ·
- Ouvrage ·
- Exécution ·
- Commandement
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption plénière ·
- République ·
- Vidéoprotection ·
- Copie ·
- Registre ·
- Chambre du conseil ·
- Sexe ·
- Notification ·
- Jugement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux paritaires ·
- Baux ruraux ·
- Adresses ·
- Halles ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Site ·
- Désistement d'instance ·
- Preneur ·
- Majorité
- Habitat ·
- Loyer ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Public ·
- Expulsion
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Méditerranée ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Bail ·
- Délais ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.