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Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, réf., 26 mars 2026, n° 26/00015 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. ACM IARD immatriculée au RCS de, S.A. DOMOFINANCE immatrciulée au SIRET sous le numéro |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
N° R.G : 26/00015 – N° Portalis DBZQ-W-B7K-F5RL
N° Minute : 26/00062
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 26 MARS 2026
DEMANDEUR
Monsieur, [H], [W]
né le, [Date naissance 1] 1958 à, [Localité 2] (ITALIE), demeurant, [Adresse 1]
représenté par Me Jean-pierre MOUGEL, avocat au barreau de DUNKERQUE
DEFENDERESSES
S.A. DOMOFINANCE immatrciulée au SIRET sous le numéro, [XXXXXXXXXX01], dont le siège social est sis, [Adresse 2]
n’ayant pas constitué avocat
S.A. ACM IARD immatriculée au RCS de, [Localité 3] sous le numéro 455 502 096, dont le siège social est sis, [Adresse 3]
n’ayant pas constitué avocat
PRÉSIDENT : Stéphanie CLAUSS
GREFFIER LORS DES DEBATS : Lucie DARQUES
GREFFIER LORS DU DELIBERE : Manon BLONDEEL
DÉBATS : Audience publique en date du 05 Mars 2026
ORDONNANCE réputé contradictoire rendue par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur, [H], [W] et madame, [R], [F] se sont mariés le, [Date mariage 1] 2001 devant l’officier d’état civil de la commune de, [Localité 1] (Nord), sans contrat de mariage préalable.
Par jugement du 24 août 2022, leur divorce a été prononcé par le juge aux affaires familiales de, [Localité 1]. Une prestation compensatoire de 5.520,00 euros, payable en 48 mensualités de 115,00 euros, a été mise à la charge de monsieur, [H], [W] par ce jugement, de même qu’une contribution à l’entretien et à l’éducation de ses trois enfants, d’un montant total initialement fixé à 390,00 euros, porté à 571,00 euros.
Monsieur, [H], [W] a conservé la jouissance du domicile conjugal.
Une procédure de liquidation-partage de l’indivision post-communautaire est en cours devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Dunkerque, introduite selon assignation délivrée par madame, [Z], [F] à monsieur, [H], [W] le 22 septembre 2023.
Devant faire face au paiement de quatre crédits, monsieur, [H], [W] a, par acte de commissaire de justice signifié le 20 janvier 2026, fait assigner la société DOMOFINANCE et la société ACM IARD devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Dunkerque, à l’audience du 5 mars 2026, aux fins d’obtenir un délai de deux ans pour s’acquitter des dettes sont il est redevable envers le CIC (sic) et DOMOFINANCE, l’amortissement des crédits reprenant à l’issue de ce délai sans majoration d’intérêts ni pénalité de retard, et leur condamnation à lui payer une indemnité de 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens.
A l’audience, monsieur, [H], [W], représenté par son conseil, réitère les prétentions formulées à l’acte introductif d’instance.
En défense, les sociétés DOMOFINANCE et ACM IARD, assignées à personne morale, n’ont pas constitué avocat dans le cadre de la présente procédure relevant de la représentation obligatoire.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 26 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
La société CIC, à légard de laquelle une demande est formulée aux termes de l’assignation, n’est pas attraite à la cause, puisque l’assignation a été délivrée aux sociétés DOMOFINANCE et ACM IARD.
Par ailleurs, aucune des pièces produites par le demandeur ne correspond à un prêt qu’il aurait souscrit auprès de la société DOMOFINANCE (pour lequel il précise dans l’assignation que ce prêt aurait financé l’acquisition de paneaux solaires), seules étant produites des pièces concernant les crédits souscrits auprès de la société CIC au titre de crédits immobiliers, et de la société ONEY au titre d’un crédit à la consommation dont il est indiqué que celui-ci aurait servi au paiement d’impôts.
Enfin, si le président du tribunal judiciaire, en sa qualité de juge des référés peut ête compétent pour connaître d’une demande de délais de paiement concernant un prêt immobilier en cours, il ne saurait l’être s’agissant d’un crédit à la consommation, qui relève de la compétence exclusive du juge des contentieux de la protection, qui peut être saisi au fond ou en référé.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient de rejeter les demandes de monsieur, [H], [W].
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
Monsieur, [H], [W], qui succombe, sera condamné à supporter les dépens de la présente instance de référés.
Sa demande d’indemnité pour frais irrépétibles sera rejetée, aucune considération tirée de l’équité ne commandant d’y faire droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, Stéphanie Clauss, président du tribunal judiciaire de Dunkerque, juge des référés, statuant publiquement par décision réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile:
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
Mais dès à présent :
Déboutons monsieur, [H], [W] de l’ensemble de ses demandes ;
Rejetons la demande d’indemnité présentée par monsieur, [H], [W] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons monsieur, [H], [W] aux dépens de la présente instance de référé;
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Dunkerque le 26 mars 2026, par ordonnance mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRESIDENT
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal judiciaire de Dunkerque.
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