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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 31 mars 2026, n° 25/01032 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01032 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01032 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2Q4B
88E
N° RG 25/01032 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2Q4B
__________________________
31 mars 2026
__________________________
AFFAIRE :
[D] [T]
C/
CAF DE LA GIRONDE
__________________________
CCC délivrées
à
Mme [D] [T]
CAF DE LA GIRONDE
__________________________
Copie exécutoire délivrée
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Jugement du 31 mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Dorothée BIRRAUX, Juge,
Monsieur Frédéric ROZIERE, Assesseur employeur,
Madame Delphine FAURIE, Assesseur salariés,
DÉBATS :
À l’audience publique du 19 janvier 2026
assistés de Madame Marie DUBUISSON, cadre greffier
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Marie DUBUISSON, cadre greffier
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [D] [T]
née le 26 Avril 1951 à [Localité 2] (GIRONDE)
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Julie MENJOULOU, avocat au barreau de BORDEAUX
ET
DÉFENDERESSE :
CAF DE LA GIRONDE
Service Contentieux
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par M. [B] [L] muni d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [D] [T] s’est vu attribuer par décision du 4 novembre 2020 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, l’allocation aux adultes handicapés à titre définitif à compter du 1er mai 2021 en raison d’un taux d’incapacité supérieur à 80%, ainsi qu’un accord pour le complément de ressources AAH (CPR) du 1er mai 2021 au 30 novembre 2029.
En l’absence de versement de l’allocation aux adultes handicapés, par courrier du 8 novembre 2023, Madame [D] [T] a sollicité le réexamen de son dossier suite au refus de la caisse du 18 janvier 2023.
Par courrier en date du 8 mars 2024, la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Gironde sollicitait auprès de Madame [D] [T] la copie du dépôt de la demande d’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA).
Madame [D] [T] a saisi la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de la Gironde par courrier du 12 décembre 2024.
En l’absence de réponse de la commission de recours amiable dans le délai de deux mois, Madame [D] [T] a, par requête de son conseil déposée le 4 mars 2025, formé un recours à l’encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 19 janvier 2026.
Lors de cette audience, Madame [D] [T], représentée par son avocat, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
— condamner la caisse d’allocations familiales au versement de l’allocation aux adultes handicapés et du complément de ressources à compter du 1er mai 2021, avec intérêt de retard et anatocisme,
— annuler ou écarter les décisions de refus opposées par la caisse d’allocations familiales,
— condamner la caisse d’allocations familiales à lui verser la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner la caisse d’allocations familiales à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle expose sur le fondement de l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, que la caisse d’allocations familiales ne peut rajouter une condition au versement de l’allocation aux adultes handicapés en sollicitant la preuve d’une décision de refus d’ASPA. Elle indique que son interprétation de l’article 87 de la loi ayant modifié le texte, est erronée en conduisant à une discrimination liée à l’âge, rappelant que l’article relatif à l’entrée en vigueur du texte n’est pas applicable car l’ASPA n’est pas un avantage vieillesse, citant également les circulaires CNAV qui ne font pas de distinction quant à l’âge de l’allocataire. Concernant le complément de ressources, elle indique que si elle ne pouvait y prétendre la maison départementale pour les personnes handicapées ne lui aurait pas accordé. Sur sa demande indemnitaire, elle met en avant une faute de la caisse d’allocations familiales ayant subordonné le droit à l’allocation aux adultes handicapés au dépôt d’un dossier d’ASPA sans vérifier au préalable que l’allocataire pouvait effectivement prétendre à ladite allocation et que ce manquement lui a causé un préjudice, ne percevant que sa retraite de base et complémentaire à hauteur de 412.42 euros, outre un aide pour tierce personne, étant par ailleurs déjà fragilisée par son état de santé physique et psychique.
La caisse d’allocations familiales de la Gironde, valablement représentée, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle sollicite :
— le rejet de l’ensemble des demandes formé par Madame [D] [T],
— la condamnation de Madame [D] [T] aux dépens.
Elle expose, sur le fondement des articles L. 821-1 et suivants du code de la sécurité sociale, que Madame [D] [T] a été connue comme retraitée depuis le 1er juin 2011 et qu’elle était tenue de transmettre la copie de dépôt de l’ASPA afin que la caisse puisse étudier son droit à l’allocation aux adultes handicapés, ce qu’elle n’a pas fait malgré les courriers de relance à ce titre. Elle explique que les nouvelles dispositions de l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ne s’appliquent pas à son cas, alors que selon l’article 87 VI-C de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016, ces dispositions sont applicables qu’aux personnes atteignant l’âge légal de départ à la retraite à partir du 1er janvier 2017. Elle ajoute qu’il n’a jamais été demandé à Madame [D] [T] de justifier d’un refus d’attribution de l’ASPA mais seulement du justificatif de dépôt d’une demande, rappelant le caractère subsidiaire de l’allocation aux adultes handicapés. Concernant le complément de ressources, invoquant l’article L. 821-1-2 du code de la sécurité sociale, elle indique que cette prestation a été supprimée depuis le 1er décembre 2019 au profit de la majoration pour la vie autonome, mais que les bénéficiaires de cette prestation ayant un droit ouvert au 1er décembre 2019 pouvait continuer à la percevoir pendant 10 ans jusqu’au 30 novembre 2029 sous réserve de continuer à remplir les conditions d’éligibilité. Or, selon elle, les droits de Madame [D] [T] au complément de ressources ont été interrompus avant le 1er février 2019. Sur la demande de dommages et intérêts, elle indique que Madame [D] [T] ne rapporte aucune preuve d’une faute de sa part, ni d’un préjudice en résultant.
La décision qui est susceptible d’appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler, que le recours devant la présente juridiction amène celle-ci à réexaminer la situation de la partie requérante au regard du droit qui lui est contesté de telle sorte qu’il n’entre pas dans le champ d’attribution du présent tribunal d’annuler ou de confirmer les décisions prononcées par la caisse d’allocations familiales ou la commission de recours amiable. Dès lors, il n’y a lieu de statuer spécifiquement sur ces points.
— Sur le versement de l’allocation aux adultes handicapés
Aux termes de l’article 87 VI. – C de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016, ayant modifié l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, les bénéficiaires de l’allocation aux adultes handicapés ne sont plus tenus de faire valoir prioritairement leurs droits à l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) pour les personnes atteignant l’âge minimum d’ouverture au droit à pension de retraite à compter du 1er janvier 2017.
Ainsi, la législation applicable au présent litige est l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur jusqu’au 31 décembre 2016, disposant que « toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l’article L. 751-1 ou à [Localité 5] ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation prévue à l’article L. 541-1 et dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés.
(…) Le droit à l’allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d’un régime de sécurité sociale, d’un régime de pension de retraite ou d’une législation particulière, à un avantage de vieillesse ou d’invalidité, à l’exclusion de la prestation complémentaire pour recours à constante d’une tierce personne visée à l’article L. 355-1, ou à une rente d’accident du travail, à l’exclusion de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne mentionnée à l’article L. 434-2, d’un montant au moins égal à cette allocation.
Lorsque cet avantage est d’un montant inférieur à celui de l’allocation aux adultes handicapés, celle-ci s’ajoute à la prestation sans que le total des deux avantages puisse excéder le montant de l’allocation aux adultes handicapés.
Pour la liquidation des avantages de vieillesse, les bénéficiaires de l’allocation aux adultes handicapés sont réputés inaptes au travail à l’âge minimum auquel s’ouvre le droit à pension de vieillesse.
Lorsqu’une personne bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapés fait valoir son droit à un avantage de vieillesse, d’invalidité ou à une rente d’accident du travail, l’allocation aux adultes handicapés continue de lui être servie jusqu’à ce qu’elle perçoive effectivement l’avantage auquel elle a droit. Pour la récupération des sommes trop perçues à ce titre, les organismes visés à l’article L. 821-7 sont subrogés dans les droits des bénéficiaires vis-à-vis des organismes payeurs des avantages de vieillesse, d’invalidité ou de rentes d’accident du travail. (…) ».
Il est constant que l’ASPA figure au nombre des avantages de vieillesse primant sur le droit à l’allocation aux adultes handicapés (Cass. civ. 2e, 19 décembre 2019, n°18-25.634) et que les dispositions de l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale sont donc applicables en l’espèce.
N° RG 25/01032 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2Q4B
Toutefois, ces dispositions n’exigent pas que la demande d’allocation aux adultes handicapés soit accompagnée d’une décision de refus d’un avantage de vieillesse ou d’invalidité ou d’une rente d’accident du travail dus au titre d’un régime de sécurité sociale, d’un régime de pension de retraite ou d’une législation particulière, et qu’il incombe à la caisse d’allocations familiales saisie de la demande d’allocation de vérifier que l’intéressée ne peut prétendre à aucun de ces avantages, ou que ceux-ci sont d’un montant inférieur à l’allocation (Cass. Soc. 31 janvier 2002, pourvoi n 00-18.365).
En l’espèce, il n’est pas contesté que Madame [D] [T], née le 26 avril 2021, avait fait valoir ses droits à la retraite le 1er juin 2011 et ne peut donc pas se voir appliquer les nouvelles dispositions de l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale. Ainsi, elle était toujours tenue de solliciter prioritairement le bénéfice de l’allocation de solidarité aux personnes âgées conformément aux dispositions de l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale dans sa version antérieure à la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016. Toutefois, la caisse d’allocations familiales ne met en avant aucun élément afin de démontrer que Madame [D] [T] pouvait bénéficier de l’ASPA pour justifier sa décision de refus de versement de l’allocation aux adultes handicapés et alors que cette dernière n’a jamais été informée de son éligibilité à cette allocation, ni n’avait fait part de son refus de présenter une telle demande dans ses courriers des 8 novembre 2023 et 22 octobre 2024.
Par conséquent, le refus de versement de l’allocation aux adultes handicapés à compter du 1er mai 2021 n’est pas justifiée et la caisse d’allocations familiales sera condamnée à rétablir Madame [D] [T] dans ses droits et à lui verser les mensualités qui ne l’ont pas été à ce titre.
Par application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation emporte intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement. Dès lors, en l’absence d’intérêts échus dus au moins pour une année entière, il n’y a lieu de faire application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
— Sur le complément de ressources AAH (CPR)
L’article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale, abrogé au 1er décembre 2019 par la loi 2018-1317 du 28 décembre 2018, prévoyait qu'« il est institué une garantie de ressources pour les personnes handicapées composée de l’allocation aux adultes handicapés et d’un complément de ressources. Le montant de cette garantie est fixé par décret.
Le complément de ressources est versé aux bénéficiaires de l’allocation aux adultes handicapés au titre de l’article L. 821-1 :
— dont la capacité de travail, appréciée par la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles, est, compte tenu de leur handicap, inférieure à un pourcentage fixé par décret ;
— qui n’ont pas perçu de revenu d’activité à caractère professionnel propre depuis une durée fixée par décret ;
— qui disposent d’un logement indépendant ;
— qui perçoivent l’allocation aux adultes handicapés à taux plein ou en complément d’un avantage de vieillesse ou d’invalidité ou d’une rente d’accident du travail.
Le complément de ressources est également versé aux bénéficiaires de l’allocation supplémentaire du fonds spécial d’invalidité mentionnée à l’article L. 815-24 dont l’incapacité permanente est au moins égale au pourcentage fixé par le décret mentionné au premier alinéa de l’article L. 821-1 et qui satisfont aux conditions prévues aux troisième, quatrième et cinquième alinéas du présent article.
Le versement du complément de ressources pour les personnes handicapées prend fin à l’âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues au dixième alinéa de l’article L. 821-1. Il prend fin pour les bénéficiaires de l’allocation supplémentaire du fonds spécial d’invalidité mentionnée à l’article L. 815-24 à l’âge minimum auquel s’ouvre le droit à pension de vieillesse.
Toute reprise d’activité professionnelle entraîne la fin du versement du complément de ressources.
Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions dans lesquelles le complément de ressources est versé aux intéressés hébergés dans un établissement social ou médico-social, hospitalisés dans un établissement de santé ou incarcérés dans un établissement relevant de l’administration pénitentiaire.
Les dispositions de l’article L. 821-5 sont applicables au complément de ressources ».
Conformément à l’article 266 V de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018, les bénéficiaires des dispositions de l’article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction antérieure à ladite loi qui, au 1er décembre 2019, ont des droits ouverts au complément de ressources continuent, tant qu’ils en remplissent les conditions d’éligibilité, à bénéficier de ces dispositions, dans la limite d’une durée de dix ans, selon les modalités en vigueur avant cette date.
Il ressort de ces textes que le complément de ressources est soumis à la condition de perception de l’allocation aux adultes handicapés, or Madame [D] [T] ne justifie pas de la perception de l’allocation aux adultes handicapés au 1er décembre 2019, ne produisant que la décision de la CDPAH lui octroyant cette prestation à compter du 1er mai 2021.
Par conséquent, il y a lieu de rejeter la demande de versement du complément de ressources présentée par Madame [D] [T].
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Le demandeur doit donc rapporter la preuve d’une faute de l’organisme de sécurité sociale, d’un dommage certain, direct et légitime et d’un lien de causalité, étant rappelé qu’il importe peu que cette faute soit ou non grossière et que le préjudice soit ou non anormal.
Quand bien même le refus de versement de l’allocation aux adultes handicapés s’avère non fondé, l’appréciation juridique erronée que la caisse d’allocations familiales a porté sur les textes applicables ne saurait être considérée comme fautive et susceptible d’engager sa responsabilité civile délictuelle dès lors qu’elle a fait une juste application de l’entrée en vigueur des dispositions de la loi du 29 décembre 2016 modifiant l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale et que le caractère subsidiaire de l’allocation aux adultes handicapés étant avéré cette dernière a entendu procéder à la vérification de la possibilité pour Madame [D] [T] de bénéficier de l’ASPA, l’ayant par ailleurs informée clairement dans son courrier du 8 mars 2024 de sa démarche à ce titre.
Ainsi, la demande d’indemnisation présentée par Madame [D] [T] sera rejetée.
Sur les demandes accessoiresSur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens.
En revanche, l’équité commande de ne pas condamner la caisse d’allocations familiales de la Gironde sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. Or, la nécessité d’ordonner l’exécution provisoire n’est pas démontrée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
CONDAMNE la caisse d’allocations familiales de la Gironde à verser à Madame [D] [T] l’allocation aux adultes handicapés à compter du 1er mai 2021, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,
REJETTE la demande de versement du complément de ressources AAH présentée par Madame [D] [T],
REJETTE la demande de dommages et intérêts présentée par Madame [D] [T],
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,
REJETTE la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par Madame [D] [T],
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 31 mars 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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