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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 1, 25 nov. 2025, n° 25/00415 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00415 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RÉFÉRÉ : I. N° RG 25/00415 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LR74
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 25 NOVEMBRE 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [B], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Matthieu SEYVE de la SCP SEYVE – LORRAIN – ROBIN, demeurant [Adresse 4], avocats au barreau de METZ, vestiaire : C405
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. NG AUTO, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, non représentée
€ € € € € € € € € €
Débats à l’audience publique du 14 OCTOBRE 2025
Président : Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente
Greffier : Madame Anna FELTES
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 25 NOVEMBRE 2025
€ € € € € € € € € €
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon certificat de cession du 27 juillet 2024, Monsieur [M] [B] a acquis un véhicule Opel Zafira immatriculé [Immatriculation 7] n° d’identification W0L0AHM75B2056149 auprès de la SARL NG AUTO.
Une expertise a été réalisée le 14 février 2025 à la demande de l’assureur protection juridique de Monsieur [M] [B].
Le 17 avril 2025, le conseil de Monsieur [M] [B] a mis en demeure la société NG AUTO de lui régler la somme de 2 435,09 euros correspondant aux frais de réparation du véhicule.
€ € € € € € € € € €
Par acte de commissaire de Justice en date du 22 septembre 2025, auquel il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, Monsieur [M] [B] a fait assigner la SARL NG AUTO devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, aux fins de voir :
— Ordonner une mesure d’expertise judiciaire du véhicule Opel Zafira immatriculé [Immatriculation 7] n° d’identification W0L0AHM75B2056149 et désigner tel expert qu’il plaira au Tribunal ;
— Condamner la SARL NG AUTO à payer à Monsieur [M] [B] à titre provisionnel la somme de 820,16 euros ;
— Condamner la SARL NG AUTO à payer à Monsieur [M] [B] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la SARL NG AUTO aux entiers frais et dépens de l’instance.
La SARL NG AUTO n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 473 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne ; le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
Tel est le cas en l’espèce, la SARL NG AUTO n’ayant pas comparu, alors que la citation lui a été régulièrement délivrée à personne morale et que la décision est susceptible d’appel. Il convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le caractère légitime de la demande se déduit du constat que les allégations de son auteur ne sont pas imaginaires et de l’intérêt probatoire de la mesure d’instruction sollicitée dans la perspective d’un litige futur.
Le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, mais il doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions.
Monsieur [M] [B] produit un rapport d’expertise amiable établi le 14 février 2025 par ALLIANZ EXPERT qui a relevé :
— que la fuite d’huile, la pollution et encrassement du moteur Initialement constaté et déjà réparé avait pour origine un défaut d’entretien majeur et antérieur à la vente,
— que l’avarie du dispositif multimédia, du lève vitre de la porte AVD, de la fermeture centralisée sont liés à des pannes fortuites présentes et/ou en germes au moment de la vente,
— que la défaillance Lambda est liée à une panne fortuite intervenue depuis la vente mais dans le délai couvert par la garantie de conformité s’agissant d’un vendeur professionnel,
— que la vétusté des pneus AV est lié à un montage antérieur à la vente non conforme aux règles d’usage qui déconseillent le montage au-delà de 10 ans après la date de fabrication des pneus.
Compte tenu de ces éléments, Monsieur [M] [B] rapporte la preuve de possibles désordres pouvant engager la responsabilité du vendeur au titre de la garantie des vices cachés et du défaut de conformité.
L’expertise sollicitée apparaît dès lors nécessaire à la solution du litige pouvant opposer les parties. Il convient de l’ordonner, tous droits et moyens réservés, aux frais avancés de Monsieur [M] [B].
Sur la demande de provision
Selon les dispositions de l’article 835 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le Président du Tribunal judiciaire et le Juge des contentieux de la protection peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus (article 1641 du Code civil).
Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur (article 1645 du Code civil). Cette connaissance est présumée lorsque le vendeur est un professionnel comme en l’espèce.
L’expert a relevé que la fuite d’huile, la pollution et l’encrassement du moteur initialement constaté et déjà réparé avait pour origine un défaut d’entretien majeur et antérieur à la vente. Il a conclu que les désordres étaient indécelables lors de la vente.
Dans un mail du 20 septembre 2024, la société NG AUTO a confirmé à Monsieur [M] [B] qu’elle prendrait en charge les réparations du véhicule Opel Zafira selon devis d’un montant de 820,16 euros. Celles-ci correspondaient à la vidange moteur, au remplacement du filtre à huile, des bougies d’allumage, de la bobine d’allumage, du couvre culasse et du joint du couvre culasse.
La société NG AUTO a ainsi reconnu implicitement sa responsabilité sur ce point.
En conséquence, la créance de Monsieur [M] [B] n’est pas sérieusement contestable.
Il convient de condamner la société NG AUTO à s’acquitter de la somme de 820,16 euros à titre provisionnel.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Selon l’article 491 du Code de procédure civile, le Juge des référés statue sur les dépens.
Il convient de condamner la SARL NG AUTO, partie succombante, à les régler.
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat (article 700 du Code de procédure civile).
La somme de 800 euros sera allouée à Monsieur [M] [B] en application de l’article 700 du Code de procédure civile que la SARL NG AUTO devra régler.
PAR CES MOTIFS
Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, Juge des référés par délégation, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort :
RENVOIE les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
ORDONNE une expertise du véhicule Opel Zafira immatriculé [Immatriculation 7] n° d’identification W0L0AHM75B2056149 et commet pour y procéder :
Monsieur [L] [H]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 8]
Expert judiciaire inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 9]
avec pour mission, après avoir pris connaissance des pièces versées au dossier, de celles qui pourraient lui être remises par les parties ou même des tiers, sauf à en référer au Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, et en général de tout document utile à sa mission et après avoir convoqué les parties :
— D’examiner le véhicule Opel Zafira immatriculé [Immatriculation 7] n° d’identification W0L0AHM75B2056149 et les pièces qui s’y rapportent ;
— De décrire les dommages, les défectuosités ou les pannes affectant le véhicule et d’en déterminer l’origine (défaut constructeur, manquement aux règles de l’art, défaut d’entretien, vétusté) et la date d’apparition ;
— De dire s’ils étaient apparents ou cachés au jour de la vente ;
— De préciser si une personne sans compétence particulière pouvait avec des diligences normales déceler les désordres affectant le véhicule et en apprécier l’importance ;
— De fournir tout élément de nature à permettre au Juge du fond de décider si le vendeur pouvait ou devait avoir connaissance du ou des désordres ;
— De dire si ces désordres sont de nature à rendre le véhicule impropre à son usage ;
— De dire si le véhicule est conforme au contrat de vente c’est-à-dire s’il est propre à l’usage habituellement attendu d’un véhicule semblable ;
— De fournir au juge tous les éléments de nature à lui permettre de statuer sur les responsabilités ;
— De décrire les travaux nécessaires et chiffrer le montant des réparations de remise en état;
— De faire toutes autres constatations utiles ;
— De donner son avis sur le préjudice subi par le demandeur, en évaluant les préjudices de toute nature résultant des vices, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état, les éventuels frais de garage, de remorquage et de stationnement du véhicule et plus généralement de tout préjudice subi par Monsieur [M] [B] ;
— De déposer un pré-rapport et accorder aux parties un délai pour présenter des dires avant le dépôt du rapport définitif ;
FIXE à 3 000 euros T.T.C. le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’Expert qui devra être consignée par Monsieur [M] [B], avant le 25 janvier 2026, sous peine de caducité ;
INVITE Monsieur [M] [B] à à consigner la somme sur la plate-forme numérique de la Caisse des Dépôts :
— site : https://consignations.caissedesdepots.fr/ ;
INVITE Monsieur [M] [B] à transmettre dès réception le récépissé de consignation au greffe de ce Tribunal ;
APPELLE l’attention des parties sur les dispositions de l’article 271 du Code de procédure civile ainsi conçues :
« A défaut de consignation dans les délais et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert est caduque à moins que le Juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L’instance est poursuivie sauf à ce qu’il soit tiré toutes les conséquences de l’abstention ou du refus de consigner » ;
DIT que l’Expert devra, en toutes circonstances, informer le Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise de la date de ces opérations, de l’état d’avancement de ses travaux, des difficultés qu’il pourra rencontrer ;
DIT que si ces honoraires devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser ce Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision complémentaire ;
DIT que de toutes ses opérations et constatations, l’Expert dressera un rapport qu’il adressera aux parties accompagné des annexes (convocation à expertise, notes aux parties, pré-rapport d’expertise, dires des parties, pièces des parties) et qu’il déposera au greffe de ce Tribunal en deux exemplaires papiers accompagné de ces mêmes annexes et de la preuve par tout moyen de la signification du rapport aux parties, et ce dans les 6 mois suivant l’avis qui lui sera donné de la consignation de l’avance à valoir sur ses honoraires ;
CONDAMNE la SARL NG AUTO à payer à Monsieur [M] [B] la somme de 820,16 euros, à titre de provision, à valoir sur son préjudice ;
RAPPELLE que pour l’exécution de sa mission l’Expert pourra recourir à la plate-forme sécurisée d’échanges OPALEXE ;
CONDAMNE Monsieur [M] [B] aux dépens ;
CONDAMNE la SARL NG AUTO à payer à Monsieur [M] [B] la somme de 800 euros sur fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de toute autre demande ;
RAPPELLE que cette ordonnance de référé est immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d’appel.
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le vingt cinq novembre deux mil vingt cinq par Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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