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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint denis, 4 nov. 2024, n° 24/00615 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00615 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRAN ÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00615 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GYS3
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 9] DE [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
— -------------------
JUGEMENT
DU 04 NOVEMBRE 2024
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
ASSOCIATION POUR LE DROIT A L’INITIATIVE ECONOMIQUE (ADIE)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Clément FOURNIER de la SELARL AVOCATCOM, Plaidant, avocat au barreau de LILLE et de Maître Amina GARNAULT, Postulante, avocate au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION, substituée par Maître Gautier THIERRY, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION
DÉFENDEUR(S) :
Madame [J] [H]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4] ([Localité 7])
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Audrey AGNEL,
Assistée de : Maëva SOUPAYA VALLIAMA, greffière présente lors des débats,
Sophie RIVIERE, greffière présente lors du prononcé
DÉBATS :
À l’audience publique du 02 Septembre 2024
DÉCISION :
Contradictoire,
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte sous seing privé signé électroniquement le 20 janvier 2022, l’Association pour le Droit à l’Initiative Economique (ADIE) a consenti à Madame [J] [H] en vue du financement d’une activité professionnelle d’institut de beauté un prêt microcrédit [8] [Numéro identifiant 6] d’un montant de 11.000 euros au taux débiteur de 7,45% remboursable en 48 mensualités de 265,71 euros.
Plusieurs échéances étant restées impayées, la société de crédit a notifié à Madame [J] [H] la déchéance du terme et l’exigibilité anticipée du prêt par une lettre recommandée du 2 août 2023 signée le 7 août 2023 comportant également mise en demeure de payer la somme de 8.155,02 euros au titre du capital restant dû, outre les intérêts dus pour un montant de 102,41 euros.
Par un acte de commissaire de justice du 1er juillet 2024, l’ADIE a fait assigner Madame [J] [H] devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— faire condamner Madame [J] [H] à lui payer la somme de 8.155,02 euros au titre du prêt microcrédit, avec les intérêts au taux contractuel de 7,45% à compter du 2 août 2023 jusqu’à parfait paiement ;
— la faire condamner à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
A l’audience du 2 septembre 2024, le tribunal a relevé d’office le moyen tiré de l’absence de mention du taux de période du taux effectif global (TEG) entraînant comme sanction la substitution du taux d’intérêt légal au taux d’intérêt conventionnel.
L’ADIE, représentée par son conseil, a maintenu les termes de son acte introductif d’instance et s’en est rapportée à la décision du tribunal sur le moyen soulevé d’office. Elle ne s’est pas opposée aux délais de paiement sollicités par la défenderesse.
Madame [J] [H], comparant en personne, a reconnu le principe de la dette mais a sollicité des délais de paiement. Elle a affirmé avoir fait une grave dépression. Elle a indiqué qu’elle avait 5 enfants dont 2 à charge et a précisé qu’elle bénéficiait du RSA. Elle a proposé de régler la somme de 200 euros par mois.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 4 novembre 2024 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE :
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il appartient donc à l’établissement de crédit qui sollicite le remboursement d’un prêt de justifier du montant et de l’exigibilité des sommes réclamées en versant aux débats les pièces établissant le principe et le montant de sa créance, non seulement en principal, mais aussi en intérêts et frais.
En outre, le prêteur qui entend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel doit établir qu’il a satisfait aux formalités d’ordre public prescrites par le Code de la consommation.
L’alinéa premier de l’article R. 632-1 du Code de la consommation précise que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
En vertu de l’article R. 314-2 du Code de la consommation qui reprend les dispositions de l’article R. 313-1 du même code spécialement pour les opérations de crédit destinées à financer les besoins d’une activité professionnelle, le taux effectif global (TEG) est un taux annuel, proportionnel au taux de période, à terme échu et exprimé pour cent unités monétaires. Cet article précise que le taux de période et la durée de la période doivent être expressément communiqués à l’emprunteur.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse que le taux de période du TEG n’est nullement mentionné dans le contrat de prêt microcrédit Propulse [Numéro identifiant 6] souscrit par Madame [J] [H].
La sanction de l’absence de mention du taux de période du TEG est la substitution du taux d’intérêt légal au taux conventionnel prévu.
L’ADIE ne s’est pas prononcée sur le principe de la sanction.
Dans ces conditions, et au vu du manquement constaté, il y a lieu de condamner Madame [J] [H] au seul capital restant dû, correspondant à la différence entre le montant débloqué de 11.000 euros et les règlements effectués pour un montant de 3.824,47 euros arrêté au 16 mai 2024, soit à la somme totale de 7.175,53 euros au titre du prêt microcrédit Propulse [Numéro identifiant 6], avec les intérêts au taux légal à compter du 7 août 2023, date de réception de la mise en demeure du 2 août 2023.
SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE :
Aux termes de l’alinéa 1er de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Madame [J] [H] a sollicité des délais de paiement et a proposé de régler la somme de 200 euros par mois.
Eu égard à ses difficultés à apurer la dette et en l’absence d’opposition de la demanderesse, il convient de lui accorder des délais de paiement dans les termes du dispositif de la présente décision.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [J] [H], partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens de l’instance.
Au regard des situations économiques respectives des parties, il n’y a pas lieu de condamner Madame [J] [H] au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. L’ADIE sera donc déboutée de ce chef de demande.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [J] [H] à payer à l’ADIE la somme de 7.175,53 euros au titre du prêt microcrédit Propulse [Numéro identifiant 6], avec les intérêts au taux légal à compter du 7 août 2023.
ACCORDE à Madame [J] [H] la faculté d’apurer la dette, au plus tard le 15 de chaque mois, à compter de la signification de la présente décision, en 23 mensualités de 200 euros et une 24ème de 2.575,53 euros correspondant au solde de la somme due.
DÉBOUTE l’ADIE de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
REJETTE toute autre demande.
CONDAMNE Madame [J] [H] au paiement des entiers dépens.
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 4 novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Audrey AGNEL, Vice-présidente juge des contentieux de la protection, et par Monsieur Sophie RIVIERE, Greffier.
LE GREFFIER LA VICE-PRÉSIDENTE
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