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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 3 jld civil, 19 juin 2025, n° 25/00078 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00078 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
ORDONNANCE EN MATIERE D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
N° RG 25/00078 – N° Portalis DBYD-W-B7J-DVLC
Décision du 19 Juin 2025
Nous, Marilyse BRARD, Vice-présidente, assisté(e) de Thomas GATEL, greffier ;
Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Monsieur [J] [L], né le 22 Septembre 2000 à KUCOVE (ALBANIE), demeurant [Adresse 1] non-comparant, représenté par Me Aymeric BATARD, avocat au Barreau de ST MALO/DINAN, avocat commis d’office ;
Vu la saisine de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3] en date du 16 Juin 2025 ;
Vu la signature électronique qualifiée du directeur de l’établissement hospitalier et des médecins psychiatres (L1111-28 du code de la santé publique ; décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 et les articles 26, 28 et 29 du règlement UE n°910/2014 du 23 juillet 2014) ;
Vu les avis d’audience adressés au directeur de l’établissement hospitalier, à la personne hospitalisée, et au Ministère Public ;
Vu les débats à l’audience du 19 Juin 2025 ;
Vu l’avis du Ministère Public, en date du 16 juin 2025, favorable au maintien de la mesure d’hospitalisation complète en cours ;
Attendu que par décision du 09 juin 2025, Monsieur [J] [L] a été placé, sans son consentement, sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète; que son hospitalisation ne peut se poursuivre au delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique sans décision du magistrat du siège ;
Qu’il résulte de l’avis médical motivé établi le 16 juin 2025 par le Docteur [N], psychiatre de l’établissement, que la poursuite de l’hospitalisation psychiatrique complète de Monsieur [J] [L] est nécessaire, en ce que le patient a été admis pour trouble du comportement dans un contexte d’état délirant avec injonction hallucinatoire ; qu’initialement admis en hospitalisation libre, les troubles du comportement avec passages à l’acte hétéro-agressifs dans le service et les comportements auto-agressifs ont nécessité une mesure en espace thérapeutique sécurisé avec mise en soins sous contrainte ; que le comportement reste imprévisible ; que le patient reconnait pouvoir encore se monter agressif envers autrui en lien avec des injonctions ; qu’un antécédent d’hospitalisation dans le même contexte en Albanie d’où il est originaire ; qu’il demeure anosognosique, imprévisible et non critique quant aux passages à l’acte ; que le risque auto et hétroagressif demeure ; que l’état psychiatrique n’est nullement stabilisé, le contact avec la réalité reste très altéré ;
Qu’à l’audience, le conseil de Monsieur [J] [L] a relevé l’existence d’irrégularités de procédure portant atteinte aux droits du patient, en application des article L.3216-1 ey L.3211-3 du code de la santé publique, en ce que :
— le récepissé de notification de la décision d’admission au patient ne comporte aucune date, de sorte qu’il n’est pas possible de vérifier que la notification a été faite le plus rapidement possible, causant nécessairement grief, en raison de la privation de liberté ;
— les IDE ont mentionné sur le récepissé de notification de la décision d’admission une “incapacité psychique de signer”, sans caractériser cette incapacité, alors même que le certificat médical des 24 heures ne permet pas de caractériser que le patient présente une abolition du discernement l’empêchant de signer, causant nécessairement grief, en raison de la privation de liberté;
— les certificats médicaux et l’avis médical ne mettent pas en avant une évolution favorable de l’état de santé, alors même que le patient a été en mesure de recevoir la notification de la décision du directeur en date du 12 juin 2025, ayant maintenu la mesure d’hospitalisation sous sa forme complète ;
Que sur le fond, le conseil s’en est rapporté à l’avis médical motivé sus mentionné concernant la poursuite de l’hospitalisation ;
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA FORME
Sur la notification de la décision d’admission en soins psychiatriques
Attendu qu’en application de l’article L.3211-3 alinéa 3 du Code de la santé publique, la personne qui fait l’objet de soins psychiatriques sans son consentement est informée de la décision d’admission et de chacune des décisions prononçant le maintien des soins psychiatriques ainsi que des raisons qui le motivent et ce, le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état;
Qu’en l’espèce, le directeur de l’établissement a décidé de l’admission du patient en soins psychiatrique, le 09 juin 2025 à 17h25 ; que le jour de la notification de la décision n’est pas mentionné sur le récépissé de notification ; que pour autant, il est mentionné les raisons ayant empêché la notification à savoir une incapacité psychique à signer ; que cette incapacité résulte notamment des troubles constatés par le Docteur [Z], suivant certificat médical initial du 09 juin 2025 à 16h15, faisant notamment état d’hallucinations auditives, permettant ainsi d’établir que la notification ne pouvait être réalisée de manière appropriée à son état ; que la notification n’était pas davantage possible au regard de la persistance des troubles constatée suivant certificat médical des 24h, établi le 10 juin 2025 à 10h41 par le Docteur [S], lequel relève “un regard fixe, transfixiant, le discours pauvre avec des barrages” ;
Que la notification de la décision de maintien en hospitalisation complète en date du 12 juin 2025 a pu être réalisée le même jour, étant souligné que le certificat médical des 72h (en date du 12 juin 2025 à 10h43), note un début de reconnaissance des troubes (“il (…) reconnait se sentir encore persécuté avec hallucinations visuelles”) ; que le patient a ainsi été en mesure de recevoir notification de ses droits et de les exercer ;
Qu’aucune irrégularité n’est caractérisée ni aucun grief démontré, les moyens de nullité seront rejetés ;
SUR LE FOND
Attendu qu’il ressort de l’avis médical motivé, qu’aucun élément ne permet de contester, que Monsieur [J] [L] présente des troubles mentaux rendant impossible l’expression de son consentement et nécessitant des soins immédiats ;
Qu’il convient dès lors de dire que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Monsieur [J] [L] peut se poursuivre au delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique ;
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire, susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de [Localité 2] dans le délai de dix jours à compter de la notification de la présente,
DISONS que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Monsieur [J] [L] peut se poursuivre au delà du délai de douze jours suivant la décision d’admission ;
RAPPELONS que les frais de la présente procédure relèvent des dispositions de l’article R 93 2° du code de procédure pénale.
Le greffier La Vice-Présidente
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