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Sur la décision
| Référence : | TJ Épinal, tprx surendettement, 12 févr. 2026, n° 25/02560 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02560 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Etablissement VOSGELIS |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE
SAINT-DIE-DES-VOSGES
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
R.G N° N° RG 25/02560 – N° Portalis DB3L-W-B7J-FD5S
Minute: 26/00023
CADUCITÉ
DU : 12 février 2026
[N] [A]
C /
Etablissement VOSGELIS, Organisme CAF DES VOSGES
JUGEMENT DE CADUCITÉ
Prononcé publiquement au nom du Peuple Français le 12 février 2026 par le Tribunal de proximité de Saint-Dié-des-Vosges, présidé par Madame Amal BENHAMOUD, Juge des contentieux de la protection, assisté de Dragana CVETINOVIC, Greffier,
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :
Madame [N] [A]
non comparante
à :
Etablissement VOSGELIS
non comparant
Organisme CAF DES VOSGES
non comparant
Vu les articles 385, 406, 468 du Code de Procédure Civile;
Par décision du 31 juillet 2025 la commission de surendettement des Vosges a déclaré irrecevable la demande de traitement du surendettement de Madame [N] [A] ;
Madame [N] [A] a contesté l’irrecevabilité par courrier recommandé le 12 août 2025 ;
Madame [N] [A] et ses créanciers ont été régulièrement convoqués pour l’audience du 12 février 2026 ;
Madame [N] [A] n’a pas comparu à ladite audience et n’a présenté aucun motif légitime expliquant son absence ;
Madame [N] [A] n’a pas justifié la transmission de ses observations par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à la partie adverse conformément à l’article R713-4 du code de la consommation ;
Il convient en conséquence de déclarer la procédure caduque par application de l’article 468 du Code de Procédure Civile;
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire;
Déclare la procédure caduque;
Dit que conformément aux dispositions de l’article 468 al.2 du Code de procédure civile, « la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaitre au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile » ;
Constate l’extinction de l’instance ;
Statue sans dépens ;
Ainsi jugé et prononcé le jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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