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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 9 cab 09 f, 18 juin 2025, n° 22/04813 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04813 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
Chambre 9 cab 09 F
NUMÉRO DE R.G. : N° RG 22/04813 – N° Portalis DB2H-W-B7G-W2IC
N° de minute :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement du :
18 Juin 2025
Affaire :
M. [C] [M]
C/
Mr LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE E9- 22/948
le:
EXECUTOIRE+COPIE
Me Sandrine RODRIGUES – 1197
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 F du 18 Juin 2025, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 07 Décembre 2023,
Après rapport de Pascale RABEYRIN-PUECH, magistrate à titre temporaire, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 16 avril 2025, devant :
Président : Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente
Assesseurs : Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente
Pascale RABEYRIN-PUECH, Magistrate à titre temporaire
Assistés de Julie MAMI, greffière lors des débats, et Christine CARAPITO, greffière lors du délibéré
et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [C] [M]
né le 30 Mai 2003 à [Localité 3] – MALI, demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/029960 du 08/12/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
représenté par Me Sandrine RODRIGUES, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1197
DEFENDEUR
Mr LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE E9- 22/948, [Adresse 2]
reprrésenté par Rozenn HUON, vice-procureure de la République
EXPOSE DU LITIGE
[C] [M] se dit né le 30 mai 2003 à [Localité 3] (MALI). Après son arrivée en France, il a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance en qualité de mineur étranger isolé pendant trois ans.
[C] [M] a souscrit une déclaration de nationalité française le 26 mai 2021 sur le fondement de l’article 21-12 1° du code civil. Par une décision du 27 septembre 2021, le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal de Lyon a refusé d’enregistrer sa déclaration aux motifs qu’il est titulaire de deux actes de naissance et que le jugement supplétif dont il se prévaut n’est pas conforme à l’ordre public international de procédure français car il n’est pas motivé.
Par acte d’huissier de justice du 10 mai 2022, [C] [M] a fait assigner le Procureur de la République devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins, notamment, de contester son refus d’enregistrement et de déclarer qu’il est de nationalité française.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 septembre 2023, [C] [M] demande au tribunal de :
— constater que le récépissé prévu à l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré,
— le recevoir dans sa demande et la dire bien fondée,
— dire qu’il était recevable et fondé à solliciter l’enregistrement de sa déclaration de nationalité française comme ayant été confiée à l’aide sociale à l’enfance depuis au moins trois années, au titre de l’article 21-12 du code civil,
— ordonner l’enregistrement de la déclaration acquisitive de nationalité souscrite le 26 mai 2021,
— condamner l’Etat à verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, distraits directement au profit de Maître Sandrine RODRIGUES, à charge pour le conseil de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 37 de la Loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle,
— statuer ce que de droit sur les dépens, distraits comme en matière d’aide juridictionnelle.
Au soutien de ses demandes, [C] [M] se fonde sur les articles 21-12 et 47 du code civil et 509 du code de procédure civile, ainsi que sur les articles 501, 505, 506, 509 et 557 du code de procédure civile malien, 133 de la loi malienne du 30 décembre 2011 portant code des personnes et de la famille et 134 du code civil malien.
Il fait valoir qu’il justifie de sa prise en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance au moins du 20 février 2017 au 29 mai 2021 par la production de plusieurs attestations du département du Rhône et des décisions judiciaires successives, à savoir la décision du juge des enfants de [Localité 4] du 20 septembre 2017, l’ordonnance de placement provisoire du ministère public et la décision d’ouverture d’une tutelle d’Etat.
Concernant son état civil, il fait valoir qu’il produit le volet n° 3 de l’acte de naissance n°358Rg, l’original de l’expédition du jugement supplétif n° 1870 du 16 février 2021 et l’original du certificat de non recours de la décision.
En premier lieu, il explique que l’abréviation « CII » dans la mention « Tribunal de Grande Instance de CII » sur l’acte de naissance signifie « Commune de Bamako II ». Il précise que l’acte de naissance est recevable, lisible et que l’original sera fourni.
En deuxième lieu, il soutient que le motif de la demande de jugement supplétif est parfaitement clair au regard de l’article 133 de la loi malienne du 30 décembre 2011 portant code des personnes et de la famille. Il affirme que le jugement supplétif est pourvu d’une motivation en ce qu’il vise l’application de l’article 193 du code civil malien, le juge ayant vérifié l’absence de déclaration de naissance antérieure à la demande. Il considère en outre qu’i n’appartient pas aux autorités françaises de remettre en cause la souveraineté et la compétence de la juridiction étrangère.
En troisième lieu, il estime que le ministère public ne démontre pas que la procédure requise à l’article 134 du code civil malien n’a pas été respectée.
En quatrième lieu, il fait valoir que Procureur de la République malien était présent à l’audience.
En cinquième lieu, il fait valoir que l’acte de naissance a été dressé postérieurement au jugement rendu en dernier ressort et revêtu de la formule exécutoire, de sorte que toutes les conditions étaient requises pour que la décision soit directement exécutée et la transcription réalisée au vu de la minute. Il soutient que la voie de recours est expressément exclue dans le jugement lui-même. Il considère que le ministère public opère une confusion entre le délai d’appel et le délai d’exécution du jugement et que l’acte de non recours se borne à constater de manière superfétatoire qu’il n’y a pas eu d’appel le 20 août 2021.
En sixième lieu, il fait valoir qu’il a saisi les autorités maliennes pour obtenir l’annulation ou la rectification de l’erreur matérielle affectant la copie littérale de l’acte de naissance numéroté 757 en lieu et place de 358. Il précise que ces démarches s’avèrent complexes compte tenu du fait qu’il n’a conservé que peu d’attaches familiales au Mali. Toutefois, il met en exergue le fait que les éléments d’état civil sont identiques entre les actes et que le jugement supplétif n°1870 du 16 février 2021 sert systématiquement de base à l’établissement de ces derniers. En outre, il fait valoir qu’il s’est vu délivrer une carte consulaire et une fiche NINA par les autorités maliennes, ainsi qu’un titre de séjour par les autorités françaises sur la base de ces actes, qui ont donc été vérifiés et considérés comme authentiques.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 novembre 2023, le Procureur de la République demande au tribunal judiciaire de :
— dire que le récépissé prévu à l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré,
— dire que [C] [M], se disant né le 30 mai 2003 à [Localité 3] (MALI), n’est pas de nationalité française,
— le débouter de l’ensemble de ses demandes,
— ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Pour conclure au rejet des demandes adverses, le ministère public se fonde sur les articles 24 de l’accord franco-malien du 9 mars 1962, 455 du code de procédure civile, 21-12, 30 et 47 du code civil, 9 et 16 du décret du 30 décembre 1993, ainsi que sur les articles 432 et 451 du code de procédure civile malien.
Il estime que l’intéressé ne justifie pas d’un état civil certain.
En effet, il relève que la copie délivrée le 17/02/2021 du volet n°3 de l’acte de naissance n° 358Rg8 est illisible.
Il rappelle en outre que seules les pièces d’état civil et non les titres d’identité permettent de justifier de son état civil.
Concernant le jugement supplétif de naissance n°1870 du 16/02/2021, il prétend que, sous réserve de vérification qu’il s’agit bien d’un original, l’expédition de la décision datée du 27/08/2021 est recevable.
En revanche, il considère que le jugement est dépourvu de motivation. En effet, il constate que les témoins ne sont pas dénommés, leurs propos ne sont pas détaillés, la teneur de l’enquête ne l’est pas davantage et la procédure requise par l’article 134 du code civil malien n’est pas respectée en ce que le jugement ne vise pas le carnet de famille ou l’extrait du cahier de recensement qui doit être joint à la requête. Il précise qu’aucun document de nature à servir d’équivalent à la motivation défaillante n’est produit.
En outre, il estime que la décision ne respecte pas le principe du contradictoire en ce qu’il ne ressort pas du jugement que le parquet ait été entendu ou même sollicité conformément aux articles 432 et 451 du code de procédure civile malien.
Il soulève en conséquence l’inopposabilité du jugement supplétif et le caractère non probant de l’acte de naissance dressé en exécution de cette décision.
Concernant la force probante de son acte de naissance, le ministère public soutient que le demandeur est titulaire de deux actes de naissance, l’un n° 258Rg8 dressé le 17/02/2021 par [Z] [Y] et l’autre n° 757 dressé le 31/08/2021 par [L] [D]. Ainsi, il relève l’existence de différences portant non seulement sur les numéros d’actes mais également sur le nom de l’officier d’état civil ayant dressé l’acte.
De surcroît, il observe que l’acte n° 258Rg8 a été dressé avant que le jugement ne soit devenu définitif, le certificat de non recours ayant été délivré le 20/08/2021 alors que le délai d’appel est de quinze jours en application de l’article 554 du code de procédure civile malien.
En revanche, il considère que l’intéressé justifie désormais de sa prise en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance pendant au moins trois années ininterrompues au jour de la souscription de sa déclaration.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 7 décembre 2023 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 16 avril 2025.
Les parties ayant été avisées, le jugement a été mis en délibéré au 18 juin 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de déclaration de nationalité française de [C] [M]
L’article 21-12 1° du code civil dispose que l’enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l’aide sociale à l’enfance.
Aux termes de l’article 16 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, modifié par décret n° 2019-1507 du 30 décembre 2019 entré en vigueur le 1er janvier 2020, la déclaration faite sur le fondement de l’article 21-12 du code civil doit par ailleurs être accompagnée de l’acte de naissance du mineur.
En application de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Cet article pose une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère. Il incombe dès lors au Ministère public de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question.
Comme pour tous les actes d’état civil établis par une autorité étrangère et destinés à être produits en France, la formalité de légalisation demeure obligatoire selon la coutume internationale. Par dérogation, en application de l’article 24 de l’accord franco-malien du 9 mars 1962 publié au Journal Officiel du 10 juillet 1964 (p. 6123) et entré en vigueur le 14 janvier 1964, les Etats partis à cette convention bilatérale sont dispensés de cette formalité.
Lorsqu’un acte de l’état civil a été dressé en exécution d’une décision étrangère, il devient indissociable de cette décision. La reconnaissance d’une décision étrangère non motivée est contraire à la conception française de l’ordre public international de procédure lorsque ne sont pas produits les documents de nature à servir d’équivalents à la motivation défaillante.
En l’espèce, pour justifier de son état civil, [C] [M] produit un « extrait des minutes » du greffe du tribunal de grande instance de la commune II du district de Bamako délivré le 27 août 2021 portant sur le jugement supplétif n°1870 rendu par cette juridiction en date du 16 février 2021, un extrait certifié conforme à cette décision et délivré le 16 avril 2021 par le greffier en chef du tribunal de Bamako, le certificat de non recours de la décision malienne, ainsi que le volet n° 3 et la copie littérale délivrée le 31 août 2021 de l’acte de naissance dressé le 17 février 2021 sur les registres du centre secondaire de Hippodrome à Bamako en exécution du jugement supplétif de naissance précité.
Or la production d’un simple extrait certifié conforme au jugement supplétif de naissance en lieu et place d’une copie intégrale ne peut permettre de vérifier l’authenticité de la décision malienne. Surtout, [C] [M] se contente de verser aux débats des photocopies et non les originaux de l’extrait certifié conforme au jugement supplétif de naissance et de l’extrait des minutes du greffe, de sorte que ces pièces sont irrecevables et que l’acte de naissance dressé en exécution du jugement supplétif de naissance ne peut en conséquence faire foi au sens de l’article 47 du code civil.
[C] [M] ne justifie donc pas d’un état civil certain.
Ainsi, il ne peut acquérir la nationalité française sur le fondement de l’article 21-12 1° du code civil et, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les motifs surabondants, il convient de rejeter ses demandes et de constater son extranéité.
Le présent jugement ayant trait à la nationalité française, il convient d’ordonner qu’il soit procédé à la mention de l’article 28 du code civil.
Sur les autres demandes
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, [C] [M], qui perd le procès, sera condamné aux entiers dépens de l’instance, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Il convient de débouter [C] [M], partie perdante, de sa demande en application de l’article 37 de la Loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et susceptible d’appel,
REJETTE la demande d’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 26 mai 2021 par [C] [M],
DIT que [C] [M], se disant né le 30 mai 2003 à [Localité 3] (MALI), n’est pas Français,
ORDONNE que la mention prévue à l’article 28 du code civil soit apposée,
DEBOUTE [C] [M] de sa demande indemnitaire en application de l’article 37 de la Loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle,
CONDAMNE [C] [M] aux entiers dépens de l’instance, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
En foi de quoi, le président et le greffier ont signé le présent jugement.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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