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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 9 déc. 2025, n° 25/00279 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00279 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | BANQUE DE FRANCE, Société CA CONSUMER FINANCE, S.A. LA BANQUE POSTALE CF, Etablissement public TRESORERIE, S.A. BANQUE EDEL, Etablissement public TRESORERIE ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX |
|---|
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU MARDI 09 DECEMBRE 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00279 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7VFG
N° MINUTE :
25/00464
DEMANDEUR :
[H] [B]
DEFENDEURS :
S.A. BANQUE EDEL
E.P.I.C. PARIS HABITAT – OPH
[G] [L]
S.A. LA BANQUE POSTALE CF
Etablissement public TRESORERIE ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX
Société CA CONSUMER FINANCE
DEMANDERESSE
Madame [H] [B]
54 BOULEVARD DE LA VILLETTE
75019 PARIS
comparante en personne
DÉFENDERESSES
S.A. BANQUE EDEL
60 RUE BUISSONNIERE CS 17601
31676 LABEGE CEDEX
dispensée de comparution (article R.713-4 du code de la consommation)
E.P.I.C. PARIS HABITAT – OPH
21 BIS RUE CLAUDE BERNARD
75253 PARIS CEDEX 05
non comparante
Madame [G] [L]
9 AV MATHURIN MOREAU
75019 PARIS
non comparante
S.A. LA BANQUE POSTALE CF
SERVICE SURENDETTEMENT
93812 BOBIGNY CEDEX 9
non comparante
Etablissement public TRESORERIE ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX
94 RUE REAUMUR
75002 PARIS
non comparante
Société CA CONSUMER FINANCE
ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE BP 50075
77213 AVON CEDEX
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Karine METAYER
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 09 décembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 octobre 2024, la commission de surendettement des particuliers de PARIS saisie par Madame [H] [B] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement a déclaré cette demande recevable avant d’instruire le dossier.
Le 23 janvier 2025, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 56 mois avec un effacement partiel à l’issue de cette période, moyennant des mensualités de 553 € au taux de 3,71%.
Madame [H] [B], à qui ces mesures ont été notifiées par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 30 janvier 2025, a saisi le juge des contentieux de la protection d’une contestation desdites mesures adressée au secrétariat de la commission par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 21 février 2025, courrier reçu le 24 février 2025 par la Banque de France.
La contestation et le dossier ont été transmis au greffe le 14 avril 2025.
Conformément aux dispositions de l’article R. 733-16 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 12 juin 2025, par lettre recommandée avec avis de réception. L’affaire a fait l’objet d’un renvoi pour convocation de toutes les parties, le recours portant sur les mesures imposées et non pas uniquement la vérification de créances, pour être examinée au fond le 9 octobre 2025,
A l’audience, Madame [H] [B] expose qu’elle confirme la demande de vérification de sa créance auprès de la BANQUE EDEL SA établie à la somme de 16 409,10 euros dans l’état des créances dressé par la commission de surendettement des particuliers de Paris. Elle fait état d’un jugement du juge des contentieux de la protection de Paris en date du 15 février 2023 à l’initiative de l’organisme bancaire. Le juge des contentieux de la protection a prononcé la nullité du contrat de prêt du 14 janvier 2023 et condamné Madame [H] [B] à verser à la BANQUE EDEL SA la somme de 11 375,04 euros. Il a également autorisé la débitrice à se libérer de sa dette en 23 mensualités de 300 euros.
Elle donne son accord sur la somme actualisée transmise par l’organisme bancaire.
A cette audience, Madame [H] [B] confirme sa situation personnelle et financière actuelle.
Usant de la faculté ouverte par les dispositions de l’article R. 713-4 alinéa 5 du code de la consommation de comparaître par écrit, en justifiant que son adversaire a eu connaissance de ses conclusions avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception signé par le destinataire le 28 avril 2025, la BANQUE EDEL SA a signé l’accusé de réception de sa convocation le 24 avril 2025 et a fait parvenir au greffe ses écritures, par courrier recommandé reçu le 28 avril 2025, transmet le jugement susmentionné et précise dans son courrier le montant actualisé de la créance, cette dernière s’élevant à la somme de 6 496,33 euros au 24 octobre 2024.
Par courrier reçu le 30 juin 2025, la SA CA CONSUMER FINANCE fait connaître le montant de sa créance de 7 €, sans formuler d’observations complémentaires.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 9 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé aux créanciers concernés que ne peuvent être pris en compte les moyens exposés par courrier adressé au Tribunal, qui ne répondent pas aux conditions de l’article R.713-4 alinéa 5 du code de la consommation, lequel impose de justifier que « l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ».
1. Sur la recevabilité du recours
Ayant été formée dans les trente jours de la notification au requérant des mesures imposées par la commission, conformément aux dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, la contestation formée par Madame [H] [B] est recevable.
2. Sur la vérification de créances
Les articles L. 723-3 et L. 723-4 du code de la consommation permettent au débiteur de solliciter la vérification d’une créance lorsque son montant est contesté. Par application de l’article R. 723-7 du code de la consommation, cette vérification porte sur la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant. Elle est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances, ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Par ailleurs, il résulte de l’article 1353 du code civil, que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Créance n° 7012803 de la BANQUE EDEL SA
En l’espèce, la BANQUE EDEL SA, comparante par écrit, a transmis la copie du jugement en date du 15 février 2023, condamnant Madame [H] [B] au titre de cette créance à verser au créancier la somme de 11 375,04 € en principal.
Elle actualise, en comparant par écrit, sa créance, qui s’établit à la somme de 6 496,33 euros au 24 octobre 2024.
Madame [H] [B] reconnait devoir ce montant à l’audience du 9 octobre 2025.
Compte tenu des règlements intervenus depuis le jugement et du décompte produit, il convient de fixer cette créance à la somme de 6 496,33 € à la date du 24 octobre 2024, sous réserve des versements ultérieurs effectués par la débitrice qui devront être déduits de cette somme.
3. Sur les mesures imposées
L’article L. 733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi de la contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
En application de l’article L. 733-1 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de deux ans au maximum.
Enfin, l’article L. 733-7 du code de la consommation permet de subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou garantir le paiement de la dette.
Le montant du passif est fixé par référence à celui retenu par la commission, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure, soit la somme de 17 364,71€, après ajustement de la créance mise à jour par la SA BANQUE EDEL et la demande de vérification de créance de Madame [H] [B].
Par ailleurs, il ressort des justificatifs produits à l’audience que Madame [H] [B] dispose de ressources mensuelles d’un montant total de 2 446 € réparties comme suit :
Salaire : 1954 €
Prime d’activité : 265 €
Allocation logement : 32 €
Pension alimentaire : 195 €
En application des dispositions des articles R. 731-1 et R. 731-2 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active applicable au foyer du débiteur, et dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Madame [H] [B] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 744 €.
Compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de Madame [H] [B] qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes.
En effet, le juge, comme la commission, doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Veuve, élevant seule un enfant de 14 ans, elle doit faire face à des charges mensuelles de 1927 € décomposées comme suit :
Enfants : 170€
Logement : 574€
Forfait chauffage : 167€ (montants forfaitaires actualisés)
Forfait de base : 853€
Forfait habitation : 163€
L’état de surendettement est donc incontestable avec une capacité réelle maximale théorique de remboursement d’un montant de 527 € par mois, qui est donc très légèrement inférieure à celle retenue par la commission.
Par ailleurs, Madame [H] [B] a déjà bénéficié de mesure de traitement de sa situation de surendettement pour une durée totale de 24 mois et n’est plus éligible qu’à des mesures d’une durée maximum de 60 mois.
La créance de la BANQUE EDEL SA a été revue à la baisse de sorte que le passif de la débitrice a substantiellement baissé.
Un plan de redressement tenant compte de ces évolutions est établi sur une durée de 59 mois, en deux paliers, dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision.
Afin de ne pas aggraver la situation financière de Madame [H] [B], le taux d’intérêt des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées sont sans intérêt, ainsi que le permettent les dispositions de l’article L. 733-1 du code de la consommation.
Le plan de désendettement ayant été établi de manière à permettre le paiement des charges courantes telles que décrites ci-dessus, il convient de prévoir que le non-paiement des charges courantes, notamment le loyer courant, les impôts et taxes, à leur terme entraînera la caducité de l’ensemble du plan, quinze jours après une mise en demeure adressée à Madame [H] [B] d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse.
Enfin, il convient de rappeler à Madame [H] [B] son interdiction, pendant la durée du plan d’accomplir un acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation préalable du juge, et notamment :
— d’avoir recours à un nouvel emprunt ;
— de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine.
*****
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens. En conséquence, les dépens éventuellement engagés par une partie resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT recevable en la forme le recours formé par Madame [H] [B] ;
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, à la somme de 6 496,33 € la créance n° 7012802 de la BANQUE EDEL SA à l’encontre de Madame [H] [B], issue du contrat de crédit en date du 14 janvier 2013 ;
ARRÊTE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Madame [H] [B] selon les modalités suivantes :
— les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 59 mois ;
— la capacité de remboursement est fixée à la somme de 295,82 euros pour le premier palier et de 293,86 euros pour le second palier ;
— le taux d’intérêt des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts ;
— la capacité de remboursement ne peut pas être utilement affectée à l’apurement du passif au-delà de 59 mois;
— les dettes sont apurées selon le plan annexé à la présente décision, sous réserve des versements effectués au cours de la procédure et qui devront être déduits dudit plan ;
DIT que les versements devront intervenir avant le 20 de chaque mois, le plan commençant à s’appliquer à compter du mois de février 2026 ;
DIT que Madame [H] [B] devra prendre l’initiative de contacter les créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure adressée à Madame [H] [B] d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse ;
DIT qu’à défaut de paiement des charges courantes, notamment le loyer courant, les impôts et taxes, à leur terme, l’ensemble du plan sera de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure adressée à Madame [H] [B] d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse ;
__________
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
DIT qu’il appartiendra à Madame [H] [B], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
ORDONNE à Madame [H] [B] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation préalable du juge, et notamment :
— d’avoir recours à un nouvel emprunt ;
— de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 752-3 du code de la consommation ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la Banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Madame [H] [B], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
LAISSE à la charge de chaque partie les éventuels dépens par elle engagés,
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [H] [B] et ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de PARIS.
Ainsi jugé et prononcé à Paris, le 9 décembre 2025.
LA GREFFIERE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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