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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, cont. social, 7 nov. 2025, n° 23/00131 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00131 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAVAL
RG : N° RG 23/00131 – N° Portalis DBZC-W-B7H-DWCM
N° MINUTE : 25/ 332
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 07 NOVEMBRE 2025
DEMANDEUR:
Monsieur [F] [W]
[Adresse 22]
[Localité 7]
représenté par Maître Vincent RAFFIN avocat au barreau de Nantes, substitué par Maître Nathalie BERTHOU avocate au barreau de Nantes
DÉFENDERESSES:
Société [23]
[Adresse 1]
[Localité 11]
représenté par Maître Valéry ABDOUavocat au barreau de Lyon, substitué par Maître Capucine GENDRON avocate au barreau de Laval
[14]
Service Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par [Y] [I], responsable du service contentieux, munie d’un pouvoir spécial
S.A.S.U. [28]
[Adresse 10]
[Localité 6]
représenté par Maître Pierre THOBY avocat au barreau de Nantes
Société [24]
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Maître Xavier MAILLARD avocat au barreau de Laval
S.A.R.L. [29]
[Adresse 9]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Guillemette ROUSSELLIER
Assesseurs :
Monsieur Philippe BOUDARD, représentant les travailleurs non salariés
Monsieur [U] [G], représentant les travailleurs salariés
Greffier : Madame Rachelle PASQUIER
DEBATS : à l’audience du 10 Septembre 2025, ou siègeaient la Présidente et les assesseurs ci-dessus nommés, il a été indiqué que le jugement serait rendu le 07 Novembre 2025.
JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, le 07 Novembre 2025, signé par Guillemette ROUSSELLIER, présidente et par Laurent DESPRES greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [F] [W] (l’assuré) a été employé par la société [23] en tant que conducteur de presse à injection du 1er septembre 1983 au 20 février 2001 soit pendant près de 18 ans et ce, à [Localité 18]
Cette société est notamment spécialisée dans la fabrication d’articles en caoutchouc synthétique et naturel.
La [16] (la caisse) a décidé de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la maladie déclarée par Monsieur [W] « cancer bronchopulmonaire » inscrite dans le tableau n°30 bis des maladies professionnelles et l’en a avisé par courrier du 5 novembre 2020.
Le certificat médical initial du 3 décembre 2019 fait principalement état au titre des constatations détaillées d’un « cancer bronchique primitif ».
La caisse a notifié à l’assuré la fixation d’un taux d’incapacité permanente à 70 % et l’attribution d’une rente à compter du 4 décembre 2019. Les conclusions médicales font état de « néoplasme bronchopulmonaire primitif opéré, sans signe d’évolutivité clinique et paraclinique chez un homme de 72 ans à l’état général conservé. »
L’assuré a saisi le [21] ([20]) et accepté le 2 avril 2021 l’offre d’indemnisation suivante :
préjudice d’incapacité fonctionnelle : 15 969,73 € complétés par une rente de 1883,08 € par trimestre au 1er janvier 2021 et ce jusqu’au 9 juillet 2021 ;souffrances morales : 31 800 €souffrances physiques : 15 800 €préjudice d’agrément : 15 800 €préjudice esthétique : 1000 €.
Le [20] a alors saisi la présente juridiction suivant une requête introductive réceptionnée au greffe le 12 juin 2023.
Suivant des conclusions dites conclusions récapitulatives remises à l’audience du 10 septembre 2025 le [20] demande au tribunal de bien vouloir :
Déclarer recevable la demande du [20], subrogé dans les droits de Monsieur [F] [W] ; dire que les pièces versées aux débats établissent le caractère professionnel de la maladie de Monsieur [W] ;
Subsidiairement, et avant dire droit sur l’ensemble des demandes,
ordonner une expertise médicale dont l’objet sera de déterminer si la pathologie présentée par Monsieur [W], objet du certificat médical initial du 3 décembre 2019, correspond à la désignation du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles ;dans l’hypothèse où le tribunal devait considérer que les conditions prévues au tableau ne sont pas réunies, désigner un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles avec pour mission de dire si la pathologie présentée par Monsieur [W] a été directement causée par son travail habituel au sein de la société [23] ;
renvoyer l’examen des demandes à la première audience utile après réception de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;
Dire que la maladie professionnelle dont est atteint Monsieur [W] est la conséquence de la faute inexcusable de la société [23] ;fixer à son maximum la majoration de la rente servie à Monsieur [W] et dire que la [16] devra verser cette majoration à Monsieur [W] ;dire que cette majoration devra suivre l’évolution du taux d’incapacité permanente de Monsieur [W], en cas d’aggravation de son état de santé ;dire qu’en cas de décès de la victime imputable à sa maladie professionnelle due à l’amiante, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant ;fixer indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [W] comme suit :souffrances morales : 31 800 € ;souffrances physiques : 15 800 € ;préjudice d’agrément : 15 800 € ;préjudice esthétique : 1000 € ;dire que la [16] devra verser cette somme au [20], créancier subrogé, en application de l’article L. 452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale ;condamner la société [23] à payer au [20] la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ; ;condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile ;dire n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement.
En réponse, suivant des conclusions n°3 remises à l’audience du 3 septembre 2025, la société [23] prie le tribunal de bien vouloir :
À titre principal,
dire et juger que l’action en faute inexcusable est mal fondée, en conséquence débouter le [20] de son action ;
A titre subsidiaire,
juger que la société [23] ne pourra être tenue responsable que sur la prétendue période d’exposition la concernant soit 17 ans et 5 mois, soit 43 % de l’intégralité des sommes éventuellement accordées par le tribunal ;condamner les sociétés [24], [26], [12] et [28] au prorata du temps d’exposition aux risques liés à l’amiante ;
en tout état de cause,
réduire à de plus justes proportions l’indemnisation des souffrances physiques sans excéder 13 300 € ;réduire à de plus justes propositions l’indemnisation du des souffrances morales, sans excéder 20 000 € ;limiter à 500 € l’indemnisation au titre du préjudice esthétique ;rejeter la demande au titre du préjudice d’agrément, à défaut la limiter à 5000 € ; rejeter la demande formée au type de la majoration de la rente ;
à titre infiniment subsidiaire,
débouter la caisse de son action récursoire s’agissant de la majoration de la rente ;
en toute hypothèse,
débouter les parties de leurs demandes de condamnation de la société [23] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ou à tout le moins les ramener à de plus justes proportions.
Suivant un courrier daté du 1er février 2024, la société [23] a sollicité la mise en cause des sociétés suivantes au motif que Monsieur [W] aurait été exposé à l’amiante au cours de sa carrière chez d’autres employeurs.
Ces sociétés ont ainsi été convoquées.
La société [24] a déposé des conclusions dites récapitulatives à l’audience du 10 septembre 2025 suivant lesquelles elle demande au tribunal de bien vouloir :
Prendre acte de l’absence de demandes principales contre la société [24] ; juger qu’aucun grief n’est formulé à l’encontre de la société [24] par le [20], ni même tout autre partie au litige ; dire et juger que la maladie professionnelle de Monsieur [W] n’est guère imputable à la société [24] ;prononcer la mise hors de cause de la société [24] ;condamner la société [23] à verser à la société [24] la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner la société [23] aux entiers dépens.
Par des conclusions adressées au tribunal le 14 janvier 2025, la société [28] sollicite le tribunal de bien vouloir :
Juger qu’aucun grief n’est formulé à l’encontre de la société [28] par le [20] ni même tout autre partie au litige ;
en conséquence,
prononcer la mise hors de cause de la société [28] ; condamner la société [23] à verser la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner la partie succombant aux dépens.
Bien que régulièrement convoquée par le greffe, la SARL [27] es qualité de liquidateur judiciaire de la société [19] et de la société [13], mises en cause, n’était ni présent ni représenté à l’audience.
Enfin, la [16] a indiqué par courrier du 3 septembre 2025 sans remettre à justice sur les différentes demandes formulées par Monsieur [W].
Elle a sollicité la condamnation de la société [23] au remboursement de l’ensemble des sommes que la caisse serait amenée à verser à Monsieur [W] en raison de cette faute inexcusable.
Pour un plus ample exposé des parties, il convient de se référer à leurs conclusions sus-citées, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 7 novembre 2025 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
DISCUSSION
Sur la recevabilité de l’action du [20]
Sur la qualité à agir.
La qualité à agir du [20], légalement subrogé dans les droits de l’assuré qui a accepté l’offre d’indemnisation le 2 avril 2021, n’est pas contestée.
Sur la prescription.
Il n’a également pas été contestée que l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur introduite par le [20] devant la présente juridiction suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée en juin 2023 et réceptionnée au greffe le 12 juin 2023 n’est pas prescrite étant précisé que le [20] a saisi la caisse aux fins de tentative de conciliation par courrier envoyé en recommandé et réceptionné le 24 octobre 2022.
En définitive, l’action du [20] est déclarée recevable, aucune contestation n’ayant été d’ailleurs été formée à ce titre.
Sur le caractère professionnel de la maladie de Monsieur [W]
Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, « Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. ».
Le tableau n°30 bis des maladies professionnelles, consacré au cancer broncho-pulmonaire provoqué par l’inhalation de poussières d’amiante, prévoit :
Désignation de la maladie
Délai de prise en charge
Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie
Cancer broncho-pulmonaire primitif.
40 ans (sous réserve d’une durée d’exposition de 10 ans).
Travaux directement associés à la production des matériaux contenant de l’amiante.
Travaux nécessitant l’utilisation d’amiante en vrac.
Travaux d’isolation utilisant des matériaux contenant de l’amiante.
Travaux de retrait d’amiante.
Travaux de pose et de dépose de matériaux isolants à base d’amiante.
Travaux de construction et de réparation navale.
Travaux d’usinage, de découpe et de ponçage de matériaux contenant de l’amiante.
Fabrication de matériels de friction contenant de l’amiante.
Travaux d’entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d’amiante.
Le délai de prise en charge détermine la période au cours de laquelle, après cessation de l’exposition au risque, la maladie doit se révéler et être médicalement constatée pour être indemnisée au titre des maladies professionnelles. Ce délai est considéré comme respecté lorsque l’existence des lésions a été constatée dans le temps imparti, même si leur identification n’est intervenue que postérieurement.
La prise en charge des maladies professionnelles n’exige pas que le travail habituel de la victime soit la cause unique ou essentielle de sa maladie. L’exposition du salarié dans les conditions définies par les tableaux de maladie professionnelle suffit à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, même si celle-ci a une origine multifactorielle.
Il convient de rappeler que dans le cadre d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable, l’employeur conserve la possibilité de contester le caractère professionnel de la maladie. Il appartient dans ce cas à la juridiction de rechercher si la maladie a un caractère professionnel.
S’agissant de la faute inexcusable, l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale édicte que lorsque l’accident ou la maladie professionnelle est dû à la faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
En application des articles L. 4121-1 et suivants du code du travail, l’employeur est tenu d’une obligation générale de santé et sécurité au travail. Dans le cadre de cette obligation, l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés, l’employeur devant veiller à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (jurisprudence constante, v. par exemple Civ. 2e, 24 février 2024, n° 22-18.868), la conscience du danger s’appréciant au moment ou pendant la période de l’exposition au risque.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié. Il suffit, pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, qu’elle en soit la cause nécessaire, alors même que d’autres facteurs ont pu concourir à la réalisation du dommage.
La preuve de la faute inexcusable de l’employeur incombe à la victime de sorte qu’il appartient à celle-ci de caractériser l’existence de cette conscience du danger qu’avait ou aurait dû avoir l’employeur auquel il exposait son salarié et, dans ce cas, l’absence de mesures de prévention et de protection. Il lui revient également d’établir précisément les circonstances de l’accident lorsqu’elle invoque l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur, la recherche d’une telle faute étant, de surcroît, limitée aux circonstances dans lesquelles s’est produit l’accident en cause.
En l’espèce, pour s’opposer à la reconnaissance de sa faute inexcusable, la société [23] conteste le caractère professionnel de la maladie de Monsieur [W].
La société [23] fait ainsi valoir que :
Monsieur [W] n’a pas été exposé à l’amiante au sein de la société dans la mesure où cette dernière n’a jamais utilisé d’amiante dans son processus industriel et ce depuis 1981 ; Il n’est pas établi que Monsieur [W] a été exposé à des tâches correspondantes à la liste limitative du tableau n°30 bis ; Les pièces produites aux débats ne justifient pas que Monsieur [W] était atteint d’un cancer broncho-pulmonaire primitif.
En réponse, le [20] soutient que :
Monsieur [W] est bien atteint d’un cancer bronhco-pulmonaire primitif dans la mesure où il présente un marqueur TTF1 positif qui correspond au caractère primitif de la lésion et un médecin a confirmé le caractère primitif du cancer ; il est sollicité à titre subsidiaire l’organisation d’une mesure d’expertise médicale afin de déterminer si la maladie présentée par l’assuré, objet du certificat médical initial du 3 décembre 2019, correspond à la désignation du tableau suscité ;Il résulte des éléments produits aux débats qu’en tant que conducteur régleur, Monsieur [W] a bien effectué différents travaux l’exposant directement aux poussières d’amiante et notamment en se chargeant de fabriquer des joints à base d’amiante, joints à cuire et à démouler ;Monsieur [W] a été exposé a minima de 1981 à 1996 pendant plus de 15 ans et sa pathologie a été diagnostiquée en 2019 de sorte que le délai de prise en charge est respecté ;la société [23] n’établit pas que la maladie a une cause totalement étrangère au travail ou que le travail n’a joué aucun rôle dans l’apparition ou l’aggravation de la maladie de sorte que la présomption d’imputabilité n’est pas renversée.
Il n’a cependant pas été indiqué et justifié par les parties au contradictoire de quelle société la maladie professionnelle a été reconnue.
Il n’est également pas versé aux débats l’intégralité de l’enquête menée par la caisse et tout particulièrement l’ensemble des annexes alors que suivant l’annexe n°7 produite aux débats par la société [24], dernier employeur de Monsieur [W], le directeur des risques professionnels de la [17] a indiqué le 21 septembre 2020 « pour les établissements Air et feu et le Joint francais, nous ne disposons pas d’informations dans nos dossiers sur des expositions en lien avec l’amiante ».
Enfin, la pièce « PE n°2 » du [20] est totalement illisible de sorte qu’il convient de l’inviter à produire une copie lisible.
La réouverture des débats est ainsi ordonnée afin que :
Il soit précisé et justifié au contradictoire de quelle société la maladie professionnelle a été reconnue ; il soit produit l’intégralité de l’enquête administrative de la [15] [Localité 25] avec toutes ses annexes ;il soit produit une copie lisible de la pièce « PE n°2 » du [20].
Dans cette attente, les droits des parties sont réservés ainsi que les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après audience publique, par jugement avant-dire droit,
ORDONNE la réouverture des débats ;
INVITE les parties à :
préciser et justifier au contradictoire de quelle société la maladie professionnelle a été reconnue ; Produire l’intégralité de l’enquête administrative de la [15] [Localité 25] avec toutes ses annexes ;Produire une copie lisible de la pièce « PE n°2 » du [20] ;
DIT que les débats se poursuivront à l’audience de mise en état du 21 janvier 2026 ;
RESERVE les droits des parties et des dépendances cette attente.
Ainsi jugé et prononcé, les jours mois et an que susdits.
La greffière La présidente
Laurent DESPRES Guillemette ROUSSELLIER
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