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Sur la décision
| Référence : | TJ Épinal, tprx surendettement, 12 févr. 2026, n° 25/02557 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02557 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A.S. [ Adresse 3 ], Société [ 1, La société [ 1 ] a contesté ces mesures imposées par courrier recommandé le 29 juillet 2025 |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE
SAINT-DIE-DES-VOSGES
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
R.G N° N° RG 25/02557 – N° Portalis DB3L-W-B7J-FD5N
Minute: 26/00021
CADUCITÉ
DU : 12 février 2026
[X] [E]
C /
Société [1], S.A.S. [Adresse 3], Société [2], Société [3], Société [4], Société [5], Organisme CAF DES VOSGES
JUGEMENT DE CADUCITÉ
Prononcé publiquement au nom du Peuple Français le 12 février 2026 par le Tribunal de proximité de Saint-Dié-des-Vosges, présidé par Madame Amal BENHAMOUD, Juge des contentieux de la protection, assistée de Dragana CVETINOVIC, Greffier,
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :
Madame [X] [E]
comparante
à :
Société [1]
non comparante
S.A.S. [Adresse 3]
non comparante
Société [2]
non comparante
Société [3]
non comparante
Société [4]
non comparante
Société [5]
non comparante
Organisme CAF DES VOSGES
non comparante
Vu les articles 385, 406, 468 du Code de Procédure Civile;
Par décision du 24 avril2025 la commission de surendettement des Vosges a déclaré recevable la demande de traitement du surendettement de Madame [X] [E] ;
La commission a pris des mesures imposées suite rétablissement personnel sans liquidation judiciaire le 26 juin 2025 à l’encontre de Madame [X] [E] ;
La société [1] a contesté ces mesures imposées par courrier recommandé le 29 juillet 2025 ;
Madame [X] [E] et ses créanciers ont été régulièrement convoqués pour l’audience du 12 février 2026 ;
La société [1] n’a pas comparu à ladite audience et n’a présenté aucun motif légitime expliquant son absence ;
La société [1] n’a pas justifié la transmission de ses observations par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à la partie adverse conformément à l’article R713-4 du code de la consommation ;
Il convient en conséquence de déclarer la procédure caduque par application de l’article 468 du Code de Procédure Civile;
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire;
Déclare la procédure caduque;
Dit que conformément aux dispositions de l’article 468 al.2 du Code de procédure civile, « la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaitre au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile » ;
Constate l’extinction de l’instance ;
Statue sans dépens ;
Ainsi jugé et prononcé le jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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