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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. j a f cab 9, 13 janv. 2025, n° 22/04065 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04065 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 13 Janvier 2025
DOSSIER : N° RG 22/04065 – N° Portalis DB3U-W-B7G-MVAH
AFFAIRE : [Y] [H] épouse [Z] [K] [J]
OBJET : DIVORCE
CODE NAC : 20L Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CHAMBRE J.A.F. CAB 9
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Jugement rendu le 13 Janvier 2025 par Madame Claire GENISSIEUX, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Cara NOREZ, Greffier.
DATE DES DÉBATS :07/11/2024
L’affaire a été mise en délibéré au 13/01/2025,
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [Y] [H] épouse [J]
née le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 14] (MAROC) (099)
[Adresse 4]
[Localité 8]
Ayant pour conseil Me Sidonie LEOUE, avocat au barreau du Val d’Oise, vestiaire : 180 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/013235 du 25/10/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PONTOISE)
DÉFENDEUR :
Monsieur [K] [J]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 11]
[Adresse 7]
[Localité 8]
N’ayant pas constitué avocat
1 grosse à Madame [Y] [H] épouse [J]
1 grosse à Monsieur [K] [J]
1 CCC à Me Sidonie LEOUE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Nous Claire GENISSIEUX, juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise, assistée de NOREZ Cara, greffière, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE Madame [Y] [H] recevable en sa demande en divorce ;
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable à l’ensemble des chefs de demande du présent litige ;
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
de Madame [Y] [H]
née le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 14] (Maroc)
et de Monsieur [K] [J]
né le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 10] (Hérault)
mariés le [Date mariage 6] 2009 à [Localité 14] (Maroc).
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des Affaires étrangères tenus à [Localité 12] ;
RENVOIE les parties à procéder aux diligences nécessaires à la publication de cette décision en marge des actes étrangers ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DIT que Madame [Y] [H] reprendra son nom de naissance à la suite du divorce ;
RAPPELLE que chaque époux perdra l’usage du nom de son conjoint à compter du présent jugement ;
DEBOUTE Madame [Y] [H] de sa demande de fixer la date des effets patrimoniaux du divorce entre les parties au 16 novembre 2021 ;
RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu’il soit besoin de l’ordonner ;
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que Madame [Y] [H] exercera exclusivement l’autorité parentale sur [G] [J] ;
RAPPELLE que Monsieur [K] [J] qui n’exerce pas l’autorité parentale conserve le droit de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant et doit être informé en conséquence des choix importants relatifs à la vie de ce dernier ;
DIT que la résidence de [G] [J], est fixée au domicile de Madame [Y] [H] ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
RESERVE le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [K] [J] à l’égard de [G] [J] ;
FIXE à la somme de 150 euros par mois la contribution mise à la charge de Monsieur [K] [J] pour l’entretien et l’éducation de [G] [J] ;
CONDAMNE en tant que de besoin le père au paiement de cette contribution ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [G] [J], né le [Date naissance 2] 2015 à [Localité 9] (Val d’Oise) est versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [Y] [H] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que cette contribution sera recouvrée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant est indexée le 1 er février de chaque année sur la base de l’indice des prix à la consommation publié par l’INSEE (série ensemble des ménages France métropole et DOM hors tabac), pour la première fois le 1 février 2025 selon le calcul suivant : er
nouvelle pension = pension d’origine x indice du 1er février de la nouvelle année
indice publié au jour de l’ordonnance de mesures provisoires
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en
demeure préalable, et qu’il appartient au débiteur d’effectuer ce calcul, par exemple à l’aide
des conseils donnés sur les sites :
— https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R1259 ;
— https://www.insee.fr/fr/information/1300608 ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE chacune des parties au règlement de ses propres dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants et DIT n’y avoir lieu à exécution pour le surplus ;
DIT que conformément à l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception puis aux représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ;
RAPPELLE qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par commissaire de justice dans les six mois de sa date, et qu’à défaut le jugement sera non avenu en application de l’article 478 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois de la signification auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 15] ;
Fait et mis à disposition à [Localité 13], le 13 janvier 2025, la minute étant signée par la juge aux affaires familiales et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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