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Sur la décision
| Référence : | TJ Montbéliard, ctx protection soc., 4 nov. 2025, n° 24/00055 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00055 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Consultation |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
POLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
[Adresse 2]
Tél. 03 81 90 70 00
[Courriel 21]
N° d’affaire :
N° RG 24/00055 – N° Portalis DBXR-W-B7I-DX75
— --------------------------
code affaire :
89A
— ------------
Objet du recours :
contestation décision 3/11/23 -
saisine [15] le 28 décembre 2023 -
non PEC MP
______________
Débats à l’Audience publique du :
Mercredi 17 Septembre 2025
Affaire :
[G] [T]
contre
[10]
Notification par LRAR à
[G] [T]
[10]
Par LS à
la SELARL [7]
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
JUGEMENT
prononcé par mise à disposition au greffe
Le MARDI 04 NOVEMBRE 2025
Dans l’affaire opposant :
M. [G] [T]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté Maître Marie FLEURY de la SELARL CABINET TTLA, avocats au barreau de PARIS, substituée par Me GENZEL
PARTIE DEMANDERESSE
et
[10]
CPAM 25 HD Service contentieux
[Adresse 22]
[Localité 3]
Représentée par Mme [B] [N], agent audiencer, avec pouvoir écrit
PARTIE DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE :
Nathalie TARBY, Juge du Tribunal Judiciaire de Montbéliard, Présidente du Pôle Social ;
Bernard JOURNOT, Assesseur représentant les salariés du régime général,
Marjolaine HEEDER, greffière
En présence de [S] [M], juriste assistante
La formation collégiale étant incomplète et selon les dispositions de l’article L218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire, les parties ont donné leur accord à l’audience pour que la Présidente statue seule après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent.
JUGEMENT
contradictoire et susceptible d’appel sur autorisation du premier président de la Cour d’Appel
prononcé par mise à disposition au greffe le 04 novembre 2025 et signé par Nathalie TARBY, Juge du Tribunal Judiciaire de Montbéliard, Présidente du Pôle Social, et Emilie DELAHEGUE, Greffière
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par déclaration de maladie professionnelle établie le 28 mars 2023, Monsieur [G] [T] a sollicité auprès de la [8] ([13]) du [Localité 20] la prise en charge, au titre de la législation professionnelle inscrite au tableau n°57 A, de sa pathologie constatée médicalement le 23 janvier 2020 et faisant état d’une « fibrose pulmonaire – abstose ».
Après instruction, la [14] a transmis le dossier de Monsieur [G] [T] au [11] ([16]) de la Région Bourgogne Franche Comté dans la mesure où plusieurs conditions du tableau n’étaient pas remplies.
Dans un avis du 31 octobre 2023, le [18] a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée par Monsieur [G] [T] considérant que : « l’enquête administrative et les pièces fournies par les parties ne permettent pas de retenir une exposition professionnelle habituelle et avérée, pouvant expliquer l’apparition de la pathologie instruite ce jour au titre du 5èe alinéa pour » asbestose pleurale " (diagnostic non confirmé par l’imagerie) avec une première constatation médicale retenue à la date du 26 décembre 2019 par le médecin conseil près la [13], date correspondant à la réalisation d’un scanner. Par voie de conséquence, l’existence d’un lien direct ne peut pas être retenue entre la pathologie déclarée par Monsieur [T] [G] le 28 mars 2023, sur la foi du certificat médical initial daté du 23 janvier 2020 et son travail. "
Par un courier du 3 novembre 2023, la Caisse a informé Monsieur [G] [T] du refus de prise en charge de ses lésions au titre de la legislation professionnelle, conformément à l’avis du [17] susvisé. Monsieur [G] [T] a contesté cette decision auprès de la Commission de recours amiable ([15]) de la [14].
Considérant un rejet implicite, il a d’abord saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Montbéliard d’un recours aux fins de contester ladite decision par une lettre recommandée avec accuse de reception expédiée le 24 avril 2024. La [15] de la [14] s’est par la suite réunie lors de sa séance du 7 mai 2024 et a confirmé la decision initiale.
Par lettre recommandée avec accusé de reception expédié le 4 juillet 2024, Monsieur [G] [T] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Montbéliard d’un recours aux fins de contester la decision rendue par la [15] le 7 mai 2024, dont le dossier a été enrôlé sous le numéro RG 24/00086.
A défaut de conciliation et après un renvoi accordé à la demande des parties, l’affaire a été appelée à l’audience du 17 septembre 2025 au cours de laquelle les parties, dûment représentées, ont repris oralement les termes de leurs écritures respectives.
Aux termes de conclusions n°2 reçues au greffe le 17 septembre 2025, Monsieur [G] [T] sollicite, par l’intermédiaire de son conseil, ce qui suit :
— Déclarer son recours recevable et bien-fondé,
— Infirmer la decision de refus de la [15],
— Ordonner la jonction entre le recours 24/00055 et 24/00086,
A titre principal,
— Ordonner la prise en charge de sa pathologie au titre du tableau 30A des maladies professionnelles,
A titre subsidiaire,
— Désigner un second [16] de droit en application de l’article L.461-1 alinéa 5 du code de la sécurité sociale, combine à l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale.
En tout état de cause,
— Condamner la [14] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700,
— Ordonner l’exécution provisoire de la decision à venir.
Au soutien de ses demandes, le requérant fait valoir que la présomption d’imputabilité de sa maladie au travail s’applique, en ce qu’il a été exposé aux poussières d’amiantes entre 1980 et 2009. Il estime que les conditions du tableau n°30A sont remplies, précisant qu’il devait notamment intervenir dans les fours pour les nettoyer ou les réparer et en ressortant couvert d’amiante.
Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 12 septembre 2025, la [14] demande au tribunal de :
— Ordonner la transmission du dossier de Monsieur [T] à un deuxième [16] ;
— Débouter Monsieur [T] de toute autre demande, fin et conclusions.
Au soutien de ses demandes, la Caisse fait valoir qu’en application des dispositions de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, le tribunal doit recueillir l’avis d’un second [16] autre que celui ayant déjà été saisi par la Caisse, en prenant en compte les nouveaux éléments apportés par l’employeur sur l’exposition à l’amiante.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux écritures des parties pour l’exposé complet de leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 novembre 2025.
MOTIFS
Sur la jonction des recours
En vertu de l’article 367 du Code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs.
En l’espèce, Monsieur [T] a contesté dans un premier temps le rejet implicite émis par la [15] dans le cadre de la présence procédure puis a par la suite contesté le rejet explicite émis par la Commission lors de sa séance du 7 mai 2024, enrôlé sous le numéro RG 24/00086.
S’agissant du même objet étant la contestation du refus de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie « asbestose » déclarée le 28 mars 2023, il convient de prononcer la jonction des deux instances dans un souci de bonne administration de la justice.
En conséquence, il convient d’ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les numéros 24/00055 et 24/00086 et d’enregistrer cette procédure sous le seul numéro 24/00055.
Sur la reconnaissance de la maladie déclarée le 28 mars 2023 et la saisine d’un second [16]
L’article L.461-1 du code de la sécurité sociale dans sa version modifiée par la loi n°2017 1836 du 30 décembre 2017 dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 1er juillet 2018, dispose que " les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ; 3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ".
En application de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1. Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que suite à l’instruction du dossier de Monsieur [G] [T], la [14] a estimé que les conditions liées au délai de prise en charge et à la durée d’exposition fixées au tableau 57 A des maladies professionnelles n’étaient pas remplies.
La [14] était donc tenue de solliciter l’avis du [16] lequel a émis un avis défavorable à la reconnaissance de la pathologie déclarée par Monsieur [T] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Dès lors, si Monsieur [T] estime qu’il bénéficie de la présomption d’imputabilité de sa maladie au travail, la juridiction de céans est tenue de recueillir l’avis d’un second [16] conformément aux dispositions susvisées, et désigner le [Adresse 12].
Par conséquent, il y a lieu de surseoir à statuer sur le recours formé par Monsieur [G] [T] jusqu’au retour de l’avis du [19] qui sera saisi sur diligences de la [9].
Le fond du litige n’étant pas définitivement tranché, il convient de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, susceptible d’appel sur autorisation du premier président de la Cour d’Appel et prononcé par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la jonction des procédures enregistrées sous les numéros 24/00055 et 24/00086 et dit que la procédure est enregistrée sous le seul numéro 24/00055 ;
ORDONNE la saisine du [Adresse 12] afin qu’il se prononce sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée par Monsieur [G] [T] le 28 mars 2023 et son travail ;
DIT que la [14] transmettra au [Adresse 12] l’intégralité du dossier de Monsieur [G] [T] ;
DIT que le dépôt de l’avis du Comité devra être effectué dans les trois mois suivant sa saisine ;
SURSOIT A STATUER sur le recours formé par Monsieur [G] [T] jusqu’au retour de l’avis du Comité et renvoie l’affaire à la première audience utile à laquelle les parties seront à nouveau convoquées ;
RÉSERVE les dépens.
DIT que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties ;
RAPPELLE que la présente décision peut être frappée d’appel sur autorisation du premier président de la Cour d’Appel de [Localité 6], [Adresse 1], par voie d’assignation, dans un délai d’un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par décision mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025 et signée par la Présidente et la Greffière.
La Greffière, La Présidente,
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