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Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, jcp tancrede, 19 mai 2025, n° 25/00031 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00031 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE COUTANCES
Greffe civil
—
Juge des Contentieux de la Protection
AFFAIRE : N° RG 25/00031 – N° Portalis DBY6-W-B7J-D3DU
MINUTE N°:
/2025
JUGEMENT DU
19 MAI 2025
Copie exécutoire délivrée
le
à :
Me QUILBE
Copie certifiée conforme délivrée
le
à :
Madame [P] [I]
Dossier
JUGEMENT
DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
RENDU LE 19 MAI 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE :
La S.A. COFIDIS
immatriculée au RCS de Lille METROPOLE 325 307 106
dont le siège social est sis Parc de la Haute Borne, 61 Avenue Halley – 59866 VILLENEUVE D’ASCQ
prise en la personne de son représentant légal, non comparant représenté par Maître Emmanuelle BLANGY de l’AARPI BLANGY-JOUTET, avocate inscrite au barreau de CAEN, substituée par Maître Delphine QUILBE de l’AARPI JURIMANCHE, avocate inscrite au barreau de CHERBOURG-EN-COTENTIN,
ET
DÉFENDERESSE :
Madame [P] [I]
née le 05 juin 1955 à LE MESNILBUS (MANCHE)
demeurant 5 la Boivinerie de Bas – 50560 BLAINVILLE SUR MER
non comparante, ni représentée,
Débats à l’audience publique du 17 mars 2025 :
Juge des Contentieux de la Protection : Madame [G] [R], en présence de Madame [J] [X], auditrice de justice, siégeant en surnombre et participant avec voix consultative aux délibérés,
Greffier : Madame Nadine ROBERT, lors des débats et de la mise à disposition au greffe
Après débats à l’audience publique du 17 mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2025, date à laquelle le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe selon les dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
Par contrat en date du 18 novembre 2021, la S.A. COFIDIS et Madame [P] [I] ont conclu un contrat de regroupement de crédits personnels d’un montant de 20 000 euros, hors assurance facultative, remboursable par 71 mensualités de 320,80 euros et une dernière de 320,45 euros, avec un taux d’intérêt débiteur annuel de 4,86% et un taux annuel effectif global de 4,74%.
Se prévalant d’échéances impayées, la S.A. COFIDIS a mis en demeure Madame [P] [I] de régulariser un retard de paiement pour une somme de 3 022, 66 euros par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 3 avril 2024, cette mise en demeure n’ayant pas été suivie d’effet.
La S.A. COFIDIS a notifié à Madame [P] [I] la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 avril 2024, aux termes de laquelle il a été sollicité le règlement du solde de la créance soit la somme de 19 282, 81 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 janvier 2025 signifié à étude, la S.A. COFIDIS a fait assigner Madame [P] [I] devant le juge des contentieux de la protection de Coutances aux fins, sur le fondement des articles L.311-1 et suivants du Code de la consommation, de :
A titre principal, condamner Madame [P] [I] à payer à la S.A. COFIDIS la somme de 17 817,58 euros arrêtée au 11 décembre 2024 avec intérêts au taux contractuel de 4,86% par an sur la somme de 15 273,75 euros et au taux légal pour le surplus jusqu’à parfait règlement ;A titre subsidiaire, ordonner la résiliation judiciaire du contrat de regroupement de crédit en date du 18 novembre 2021 aux torts de l’emprunteur ;En conséquence, condamner Madame [P] [I] à payer à la S.A. COFIDIS la somme de 17 817,58 euros arrêtée au 11 décembre 2024 avec intérêts au taux contractuel de 4,86% par an sur la somme de 15 273,75 euros et pour le surplus jusqu’à parfait règlement ;Condamner Madame [P] [I] aux entiers dépens ;Condamner Madame [P] [I] à régler une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;Ordonner l’exécution provisoire de la décision à venir.
A l’audience du 17 mars 2025, le juge des contentieux de la protection, en plus des éléments du dossier et moyens d’ordre public, a soulevé d’office le moyen tiré du caractère abusif de la clause contractuelle prévoyant la déchéance du terme et l’exigibilité anticipée de la créance ainsi que les moyens tendant à la forclusion, la nullité du contrat, la déchéance du droit aux intérêts, dispositions prévues par le Code de la consommation.
La société COFIDIS, représentée par Me QUILBE substituant Me [Y], a maintenu l’ensemble de ses demandes, précisant que le premier incident de paiement non régularisé a eu lieu en septembre 2023.
Madame [P] [I], bien que régulièrement convoquée, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 19 mai 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que le contrat de prêt litigieux est soumis aux dispositions applicables aux crédits à la consommation telles que modifiées par la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 puis recodifiées par l’ordonnance n°2016-301 du 16 mars 2016 applicable depuis le 1er juillet 2016.
Sur l’office du juge
En application de l’article 12 du Code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles du droit qui lui sont applicables ; qu’en vertu de l’article 16 du même code, il ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Aux termes des dispositions de l’article R632-1 du Code de la consommation, « Le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat ».
L’article L.314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du Code de la consommation sont d’ordre public.
Le juge doit donc à ce titre vérifier la conformité des contrats dont l’exécution est réclamée aux exigences de ce code et les fins de non-recevoir d’ordre public, aux manquements aux règles prescrites par toutes les directives européennes relevant de la protection des consommateurs.
En l’espèce, la S.A. COFIDIS a eu la possibilité de formuler ses observations et a évoqué la régularité de l’offre de prêt dans une copie annotée par ses soins de la note C relative aux moyens soulevés d’office par le juge.
Sur la recevabilité de l’action
L’article R.312-35 du Code de la consommation dispose que les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de l’historique complet du crédit que le premier incident de paiement non régularisé a eu lieu le 6 septembre 2023. L’action en justice, à savoir l’assignation au fond, datant du 14 janvier 2025, le délai de 2 ans, qui courait jusqu’au 6 septembre 2025, est respecté. L’action en justice n’est donc pas forclose.
En définitive, l’action est recevable.
Sur l’exigibilité du solde du prêt
L’article L. 212-1 alinéas 1 et 3 du Code de la consommation dispose que « dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. (…) L’appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible ».
L’article R212-2 dudit code énonce que « Dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont présumées abusives au sens des dispositions des premier et cinquième alinéas de l’article L. 212-1, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, les clauses ayant pour objet ou pour effet de :
[…]
4° Reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d’une durée raisonnable. »
Aussi, par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l’article 3, § 1 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs devait être interprété en ce sens que s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
Par arrêt du 8 décembre 2022 (C-600/21), elle a dit pour droit que l’arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu’il dégageait pour l’appréciation du caractère abusif d’une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l’ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d’apprécier le caractère abusif d’une clause contractuelle.
En l’espèce, il est indiqué dans le contrat au paragraphe « Conditions et modalités de résiliation du contrat » : « Résiliation par le prêteur : le prêteur peut résilier votre contrat de crédit si plusieurs mensualités restent impayées après mise en demeure restée infructueuse. Dans ce cas, le prêteur exigera le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date de règlement effectif, les sommes restantes dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ».
Aussi, il résulte de la clause résolutoire de déchéance du terme que le non-paiement de plusieurs mensualités, dont le nombre n’est pas précisé et qui renvoie dès lors à un minimum de deux, a pour effet l’exigibilité de plein droit et immédiate de la totalité des sommes après une mise en demeure sans qu’aucun délai de préavis ne soit prévu ni précisé.
Or, les conditions contractuelles prévoyaient le remboursement de la somme de 20 000 euros sur une durée de 72 mois au total.
Ainsi, même si l’inexécution concerne l’une des obligations essentielles de l’emprunteur, le fait de prévoir l’exigibilité immédiate du prêt en cas de non-paiement d’un minimum de deux échéances de prêt apparaît disproportionné au regard du montant et de la durée de l’engagement initial.
De même, l’absence de délai de préavis prévu au contrat apparaît très défavorable pour l’emprunteur au regard de l’aggravation soudaine des conditions de remboursement, de sorte que la clause résolutoire de déchéance du terme est présumée abusive.
Dans les faits, on constate que la S.A. COFIDIS a adressé une mise en demeure à Madame [P] [I] le 3 avril 2024 distribuée le 5 avril 2024 de payer la somme de 3 022,66 euros dans un délai de huit jours puis un courrier lui annonçant la déchéance du terme le 19 avril 2024, demandant le remboursement immédiat de la somme de 19 282,81 euros.
La S.A. COFIDIS n’a développé aucun argument particulier en défense à la suite du relevé d’office du caractère potentiellement abusif de la clause de déchéance du terme.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, ladite clause crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur, en ce que cette inexécution ne revêt pas un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt et qu’elle ne prévoit aucun délai suffisant pour permettre à l’emprunteur de régulariser sa situation.
Il y a lieu en conséquence de constater que la clause d’exigibilité anticipée sur lesquels sont fondés ces courriers est abusive, et de la déclarer non écrite.
La demande de condamnation formulée par la S.A. COFIDIS et fondée sur le constat de la déchéance du terme sera rejetée.
Sur la demande subsidiaire de résolution judiciaire du contrat
Il résulte de l’article 1224 du Code civil que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Aux termes de l’article 1227 du Code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. En outre, selon les dispositions de l’article 1228 du Code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Il appartient aux juges du fond d’apprécier souverainement, en cas d’inexécution partielle, si celle-ci est suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat.
Dans le cadre d’un contrat synallagmatique à exécution successive, la résiliation judiciaire, contrairement à la résolution, n’opère pas pour le temps où le contrat a été régulièrement exécuté, de sorte qu’elle n’emporte pas anéantissement rétroactif du contrat mais ne joue que pour l’avenir.
En l’espèce, la S.A. COFIDIS sollicite à titre subsidiaire la résolution judiciaire du contrat de prêt.
Il ressort des développements précédents qu’à partir de septembre 2023, Madame [P] [I] n’a plus respecté ses obligations en ne s’acquittant plus du règlement des échéances du contrat de prêt, hormis un versement de 100 euros le 7 février 2024.
Malgré la mise en demeure du 3 avril 2024 distribuée le 5 avril 2024 et le courrier qui lui a été adressé le 19 avril 2024, Madame [P] [I] n’a pas repris contact et n’a fait aucun versement.
En conséquence, l’inexécution par l’emprunteur de son obligation essentielle de rembourser le prêt depuis 14 mois est suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résolution judiciaire du contrat de prêt conclu entre les parties.
Sur la demande en paiement
En application de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être exécutés de bonne foi, conformément à l’article 1104 du même code.
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, la S.A. COFIDIS sollicite le paiement de la somme de 17 817,58 euros arrêtée au 11 décembre 2024 avec intérêts au taux contractuel de 4,86% par an sur la somme de 15 273,75 euros et au taux légal pour le surplus jusqu’à parfait règlement.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
L’article R632-1 du Code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du Code de la consommation.
Les articles L312-1 et suivants du Code de la consommation fixent les règles applicables à la conclusion et l’exécution des opérations de crédit à la consommation entrant dans le champ d’application défini par ces textes.
Sur le défaut de remise de la fiche d’information précontractuelle :
Aux termes de l’article L 312-12 du Code de la Consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement. Cette fiche mentionne l’ensemble des informations énumérées par l’article R 312-2 (annexe I) du Code de la Consommation.
En l’espèce, le prêteur ne justifie pas avoir remis la fiche d’information précontractuelle à l’emprunteur préalablement à la conclusion du contrat, alors que la charge de la preuve de cette remise lui incombe.
En effet, la S.A. COFIDIS verse aux débats un exemplaire de ladite fiche qui aurait été remise à Madame [P] [I] mais qui est non paraphée ni signée par cette dernière.
Pour justifier de sa remise effective, la S.A. COFIDIS verse également une liasse contractuelle type correspondant à celle qui aurait été envoyée à Madame [P] [I], cette liasse comprenant notamment une fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit à la consommation.
Or, la simple communication au tribunal de cette liasse contractuelle type n’est pas suffisante pour démontrer que la fiche précontractuelle a effectivement été remise à Madame [P] [I]. La communication de cette liasse constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires afin de démontrer que Madame [P] [I] en a bien été destinataire.
Or, les pièces contractuelles produites ne permettent pas de s’assurer de l’envoi de l’intégralité de cette liasse type dans la mesure où elles ne sont pas présentées à l’identique de celle-ci ni dans leur présentation, ni dans leur nombre. Ainsi, pour exemple, l’offre de rachat de crédits (pièce 1) comme la fiche de dialogue (pièce 2) ou la fiche de cohérence du produit d’assurance (pièce 3) ne sont pas numérotées alors qu’elles le sont effectivement dans la liasse contractuelle type.
Dès lors la violation caractérisée ci-dessus des dispositions de l’article L 311-6 du Code de la Consommation, devenu L 312-12, doit être sanctionnée par la déchéance de tout ou partie du droit aux intérêts depuis l’origine, par application de l’article L 311-48 alinéa 2 devenu l’article L 341-1 du Code de la Consommation.
Sur le défaut de vérification de la solvabilité de l’emprunteur
L’article L.312-16 du Code de la consommation dispose qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
En l’espèce, le prêteur ne justifie pas du respect de cette obligation. Il fournit une fiche de dialogue comportant des informations sur les revenus et charges de l’emprunteuse pré-remplies, mais que cette dernière n’a ni daté ni signé.
En outre, les pièces justificatives portant sur la situation de l’emprunteuse ne sont pas toutes actualisées. Ainsi, les bulletins de pension fournis par la S.A. COFIDIS portent sur janvier et juin 2019, alors que le contrat de regroupement de prêts a été conclu en décembre 2021 ; de même pour le relevé des versements CARSAT qui sont datés de juillet, août et septembre 2019.
Dès lors la violation caractérisée ci-dessus des dispositions de l’article L.312-16 du Code de la Consommation est sanctionnée par la déchéance de tout ou partie du droit aux intérêts depuis l’origine, par application de l’article L 311-48 alinéa 2 devenu l’article L 341-1 du Code de la Consommation.
Sur la déchéance du droit aux intérêts et les sommes dues
En raison des manquements précités, et par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code civil et de l’article L 311-48 devenu L 341-1 et suivants du Code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts.
En application de l’article L341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû.
En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d’obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L312-19 et D312-16 du Code de la consommation.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la S.A. COFIDIS que la créance de l’établissement bancaire est établie.
En l’espèce, l’examen de l’historique du compte versé aux débats par la S.A. COFIDIS conduite à arrêter sa créance comme suit :
Capital emprunté
20 000 euros
Sous déduction des versements depuis l’origine
7 135,46 euros
(364,80x19 + 100 + 104,26)
TOTAL
12 864,54 euros
En conséquence, il convient de condamner Madame [P] [I] au paiement de la somme de 12 864,54 euros pour solde de crédit.
Par ailleurs, bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Néanmoins, le Juge doit assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l’Union Européenne, 27 mars 2014, C-562/12 et 9/11/2016 C-42/15).
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l’arrêt CJUE du 27 mars 2014, C-565/12, il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 du Code civil et L. 313-3 du Code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
Sur les autres demandes
Madame [P] [I], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la demanderesse la charge des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer. Il y a par suite lieu de rejeter les prétentions formulées par la S.A. COFIDIS au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, il sera rappelé que le présent jugement est immédiatement exécutoire de plein droit, conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE la SA COFIDIS recevable en son action ;
CONSTATE le caractère abusif de la clause de déchéance du terme et DIT que celle-ci est réputée non écrite ;
DEBOUTE la S.A. COFIDIS de sa demande de condamnation fondée sur la clause de déchéance du terme du contrat ;
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de prêt conclu le 18 novembre 2021 et de son entre la S.A. COFIDIS et Madame [P] [I] ;
CONDAMNE Madame [P] [I] à payer à la S.A. COFIDIS la somme de 12 864,54 euros, sans intérêt, pour solde de crédit ;
DEBOUTE la S.A. COFIDIS de ses demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Madame [P] [I] aux entiers dépens de l’instance ;
DEBOUTE la S.A. COFIDIS de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire de plein droit.
Ainsi jugé publiquement et prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIÈRE
LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- LOI n° 2010-737 du 1er juillet 2010
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
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