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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 22 juil. 2025, n° 25/00525 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00525 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 10]
TOTAL COPIES 3
COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat
1
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
1
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ
1
N° RG 25/00525 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PNT2
Pôle Civil section 2
Date : 22 Juillet 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
S.A. BANQUE POPULAIRE DU SUD Société Coopérative de Banque Populaireimmatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n° 554 200 808, prise en la personne de son représentant légal en exercice es qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Pascale CALAUDI de la SCP CALAUDI-BEAUREGARD-CALAUDI-BENE, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS
Madame [S] [D] épouse [U]
née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 7] (MAROC), demeurant [Adresse 6]
défaillant
Monsieur [M] [U]
né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 9] (MAROC), demeurant [Adresse 6]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Florence LE GAL
Juge unique
assisté de Linda LEFRANC-BENAMMAR greffier, lors du prononcé.
MIS EN DELIBERE au 22 Juillet 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 22 Juillet 2025
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant acte aux minutes le 26 avril 2007 de Maître [K] [E], Notaire à [Localité 10], contenant acte de vente, la BANQUE POPULAIRE DU SUD a consenti à M. [M] [U] et Mme [S] [D] épouse [U], co-emprunteurs solidaires, un prêt immobilier en deux tranches :
PRÊT IMMOBILIER ÉLIGIBLE MARCHÉ HYPOTHÉCAIRE n°02004422 d’un montant de 103.800€ sur une durée de 240 mois au taux nominal fixe de 4,30% l’an PRÊT TAUX ZÉRO n°02004423 d’un montant de 21.200€ sur une durée de 264 mois
L’objet de ce contrat était le financement de l’achat d’un appartement situé au [Adresse 4] en résidence principale des emprunteurs.
Ledit prêt est garanti par les inscriptions sur l’immeuble financé de Privilèges de Prêteur de Deniers publié et enregistré le 13 juin 2007 à la conservation des hypothèques de [Localité 10] 1er bureau Volume 2007 V n°3839 et n°3840.
Les époux [U] ont multiplié les incidents de paiement d’échéances mensuelles à compter du 20 mai 2024 pour le prêt n°02004422 et du 20 décembre 2023 pour le prêt n°02004423.
Par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 19 août 2024, la BANQUE POPULAIRE DU SUD a vainement mis en demeure M. [M] [U] et Mme [S] [D] épouse [U] de lui régler les sommes dues dans un délai de trente jours, avec déchéance du terme des prêts à défaut de paiement.
Par acte de commissaire de justice délivré le 13 février 2025, la BANQUE POPULAIRE DU SUD a assigné M. [M] [U] et Mme [S] [D] épouse [U] devant le tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de :
Ordonner la résiliation judiciaire des contrats de prêts du 26 avril 2007 aux torts des emprunteurs.
Les condamner solidairement à lui payer les sommes de :
24.146,76€ avec intérêts au taux de 4,30% sur la somme de 22.567,07€ du 9 janvier 2025 jusqu’à parfait paiement, au titre du prêt n°[Numéro identifiant 1],21€ avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation jusqu’à parfait paiement, au titre du prêt n°020044232.000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
Les époux [U] n’ont pas constitué avocat.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments de la requérante à son assignation valant dernières conclusions.
Par courrier électronique en date du 16 juin 2025, la BANQUE POPULAIRE DU SUD a expressément donné son accord pour que la procédure se déroule sans audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
1. Sur la demande de paiement au titre du solde des prêts
À titre liminaire, l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile rappelle que « le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion ».
Selon l’article 1103 du code civil : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
En l’espèce, les époux [U] ont contracté deux prêts immobiliers auprès de la BANQUE POPULAIRE DU SUD et ont cessé d’en honorer les échéances de paiement à compter des mois de décembre 2023 et de mai 2024.
La BANQUE POPULAIRE DU SUD sollicite auprès des emprunteurs les sommes de 24.146,76€ et de 22.787,21€, se décomposant ainsi :
Au titre du prêt n°02004422 : 22.567,07€ au titre du principal, 117,70€ au titre des intérêts contractuels au 8 janvier 2025,1.579,69€ au titre de l’indemnité de recouvrement de 7%.
Or, il ressort des pièces du dossier que le montant total des sommes dues par les époux [U] au titre du prêt n°02004422 s’élève à 24.264,46€, toutefois, le tribunal est saisi par l’assignation du demandeur. Par conséquent, il n’est tenu de répondre qu’aux prétentions y figurant. Ainsi, la BANQUE POPULAIRE DU SUD ne sollicite le remboursement que de 24.146,76€.
Au titre du prêt n°02004423 :21.296,46 € au titre du principal, 1.490,75 € au titre de l’indemnité de recouvrement de 7%.
La BANQUE POPULAIRE DU SUD verse à l’appui de ses prétentions :
L’acte notarié du 26 avril 2007,Les bordereaux d’inscription des PPD,Les tableaux d’amortissement,Les lettres recommandées avec accusé de réception de mise en demeure, notifiées à M. [M] [U] et Mme [S] [D] épouse [U], en date du 19 août 2024,Les décomptes des sommes dues au 8 janvier 2025.
Il résulte de ces éléments que les prétentions de la BANQUE POPULAIRE DU SUD sont parfaitement fondées.
Toutefois, une indemnité d’exigibilité de 7% du principal est prévue dans l’offre de prêt, au sein d’une clause pénale qui stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur avec déchéance du terme, le prêteur pourra réclamer une indemnité égale à 7% du capital dû, majoré des intérêts échus et non versés.
Cette clause pénale stipule également que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restantes dues produiront un intérêt de retard à un taux égal à celui du prêt.
Or, selon les dispositions de l’article 1231-5 du code civil, « le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire ».
En l’espèce, les décomptes des sommes dues font apparaître les sommes de 1.579,69€ pour le prêt n°02004422 et de 1.490,75€ pour le prêt n°02004423 au titre de l’indemnité de recouvrement. Ces sommes constituent en réalité des pénalités à la charge des emprunteurs, M. [M] [U] et Mme [S] [D] épouse [U].
Ces indemnités procurent un avantage manifestement excessif au créancier eu égard à la situation des débiteurs.
En conséquence, il convient de réduire les sommes sollicitées au titre de l’indemnité de recouvrement à un euro chacune et de condamner M. [M] [U] et Mme [S] [D] épouse [U] à payer à la BANQUE POPULAIRE DU SUD les sommes de 22.685,77€ (22.567,07 + 117,70 + 1), avec intérêts au taux contractuel de 4,30% l’an, au titre du prêt n°02004422 et de 21.297,46€ (21.296,46 + 1), avec intérêts au taux contractuel de 0% l’an, au titre du prêt n°02004423, à compter du 8 janvier 2025, date des derniers décomptes de créance actualisés et jusqu’à parfait paiement.
2. Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens
La BANQUE POPULAIRE DU SUD a demandé au tribunal de lui allouer la somme de 2.000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Il y a lieu de condamner les époux [U], succombant, aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° À l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse des frais exposés par elle pour la défense de ses intérêts et non compris dans les dépens.
En conséquence, l’équité commande de condamner solidairement M. [M] [U] et Mme [S] [D] épouse [U] au paiement de la somme de 2.000€.
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, par mise à disposition du jugement au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement M. [M] [U] et Mme [S] [D] épouse [U] à payer à la BANQUE POPULAIRE DU SUD les sommes de 22.685,77€ et de 21.297,46€, avec intérêts au taux contractuel de 0% l’an, au titre du prêt n°02004423, à compter du 8 janvier 2025, date des derniers décomptes de créance actualisés et jusqu’à parfait paiement,
CONDAMNE solidairement M. [M] [U] et Mme [S] [D] épouse [U] à payer à la BANQUE POPULAIRE DU SUD la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement M. [M] [U] et Mme [S] [D] épouse [U] aux entiers dépens de l’instance,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe civil le 22 juillet 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Linda LEFRANC-BENAMMAR Florence LE GAL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
_____________
R.G.: N° RG 25/00525 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PNT2
Date: 22 Juillet 2025
Affaire: S.A. BANQUE POPULAIRE DU SUD Société Coopérative de Banque Populaireimmatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n° 554 200 808, prise en la personne de son représentant légal en exercice es qualité audit siège. / [D], [U]
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
COPIE CERTIFIEE CONFORME DE LA DECISION
REVETUE DE LA FORMULE EXECUTOIRE
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
_____
A U N O M D U P E U P L E F R A N C A I S
_____
Le Tribunal judiciaire de Montpellier, département de l’Hérault a rendu la décision dont la teneur suit :
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
_____________
R.G.: N° RG 25/00525 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PNT2
Date: 22 Juillet 2025
Affaire: S.A. BANQUE POPULAIRE DU SUD Société Coopérative de Banque Populaireimmatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n° 554 200 808, prise en la personne de son représentant légal en exercice es qualité audit siège. / [D], [U]
____
E N C O N S E Q U E N C E
L A R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
___
M a n d e e t O r d o n n e
A tous huissiers de Justice, sur ce requis, de mettre le présent jugement à exécution ;
Aux Procureurs généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux de Grande Instance d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la [Localité 8] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
Pour copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire, délivrée par le Directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Montpellier.
P/ LE GREFFIER-EN-CHEF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
_____________
R.G.: N° RG 25/00525 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PNT2
Date: 22 Juillet 2025
Affaire: S.A. BANQUE POPULAIRE DU SUD Société Coopérative de Banque Populaireimmatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n° 554 200 808, prise en la personne de son représentant légal en exercice es qualité audit siège. / [D], [U]
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
COPIE CERTIFIEE CONFORME DE LA DECISION
REVETUE DE LA FORMULE EXECUTOIRE
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
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A U N O M D U P E U P L E F R A N C A I S
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Le Tribunal judiciaire de Montpellier, département de l’Hérault a rendu la décision dont la teneur suit :
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
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R.G.: N° RG 25/00525 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PNT2
Date: 22 Juillet 2025
Affaire: S.A. BANQUE POPULAIRE DU SUD Société Coopérative de Banque Populaireimmatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n° 554 200 808, prise en la personne de son représentant légal en exercice es qualité audit siège. / [D], [U]
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E N C O N S E Q U E N C E
L A R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
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M a n d e e t O r d o n n e
A tous huissiers de Justice, sur ce requis, de mettre le présent jugement à exécution ;
Aux Procureurs généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux de Grande Instance d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la [Localité 8] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
Pour copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire, délivrée par le Directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Montpellier.
P/ LE GREFFIER-EN-CHEF
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