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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, jcp, 22 avr. 2026, n° 25/01806 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01806 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Expéditions le : Minute n° 26/00119
Grosse :
JUGEMENT DU : 22 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01806 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-F66I
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DEMANDERESSE
S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE, substitué à l’audience par Maître Stéphane COERCHON, avocat au barreau d’ANNECY – 7
DÉFENDERESSE
Madame [G] [W]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
LE JUGE : Madame SOULAS, Vice-Présidente, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Annecy
GREFFIER : Mme AIVALIOTIS, Greffière placée
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 14 Janvier 2026 devant Madame SOULAS, Vice-Présidente, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Annecy, assistée de Madame BOURGEOIS, Greffière ;
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 22 Avril 2026.
Jugement rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat n°60163254034 signé le 1er janvier 2016, la SA BANQUE POSTALE FINANCEMENT a consenti à Mme [G] [W] un contrat de crédit renouvelable d’un montant maximum de 10 000 euros, remboursable par mensualités variables selon le montant et la durée du remboursement, au taux déterminé selon la nature de l’utilisation, les options et la durée choisies.
Faisant valoir des incidents de paiement non régularisés, le prêteur, après mise en demeure du 3 juillet 2024 adressée par courrier recommandé avec accusé de réception, a prononcé la déchéance du terme du contrat.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 février 2025, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a fait assigner Mme [G] [W] devant le juge des contentieux de la protection d'[Localité 3], pour demander, sur le fondement des articles L312-39 du code de la consommation, 1103 et suivants, 1217, 1224 et suivants, 1231-1, 1352 et suivants du code civil, de :
constater la déchéance du terme faute de régularisation des impayés,- condamner Mme [G] [W] à lui payer la somme de 5 868,25 euros augmentée des intérêts au taux contractuel à compter du 4 juillet 2024 et jusqu’à complet paiement,
subsidiairement,
prononcer la résolution judiciaire du contrat,- condamner Mme [G] [W] à lui payer la somme de 10 000 euros au titre des restitutions qu’impliquent la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements intervenus,
— condamner Mme [G] [W] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 1231-1 du code civil,
très subsidiairement,
— condamner Mme [G] [W] à lui payer les échéances impayées à la date du jugement,
— dire que Mme [G] [W] devra reprendre le règlement des échéances à bonne date sous peine de déchéance du terme sans formalités de la banque,
en tout état de cause,
— condamner Mme [G] [W] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
— rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’appui de ses demandes, elle fait valoir que le contrat est régulier et conforme aux exigences légales, que l’emprunteur a été défaillant dans le règlement des échéances, le premier incident de paiement étant intervenu le 10 mai 2023, de sorte que la clause résolutoire prévue au contrat est acquise et le contrat résilié. Elle s’estime donc bien fondée à réclamer le solde restant dû, ainsi que l’indemnité légale. Subsidiairement, elle soutient que la défaillance de l’emprunteur justifie le prononcé de la résolution judiciaire du contrat à ses torts exclusifs.
Par courrier électronique reçu au greffe le 7 janvier 2026, M. [V] [N] a informé le tribunal que Mme [G] [W], sa mère, n’était pas en mesure d’assister à l’audience en raison de son état de santé, et a sollicité un renvoi de l’affaire dans l’attente de la mise en place d’une mesure de protection judiciaire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 janvier 2026, au cours de laquelle le juge a soulevé différents moyens de nullité, d’irrecevabilité de l’action et motifs de déchéance du droit aux intérêts en application de l’article R.632-1 du code de la consommation.
A l’audience, LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, s’en remet aux termes de son assignation et dépose son dossier. Elle ne demande pas de délai pour répondre aux moyens soulevés d’office par le juge.
Bien qu’assignée en l’étude du commissaire de justice, Mme [G] [W] n’est ni présente, ni représentée.
La décision a été mise en délibéré au 22 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action
Aux termes de l’article L.218-2 du code de la consommation, l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
L’article R.312-35 du même code précise que les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par […] le premier incident de paiement non régularisé ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable.
Il convient de rappeler que la date du premier impayé non régularisé est déterminée en faisant application du principe de l’imputation des paiements sur les échéances impayées les plus anciennes et qu’il n’y a pas lieu de tenir compte des écritures de type « annulations de retard » ou « régularisations » opérées unilatéralement par le prêteur, qui ne correspondent nullement à un paiement effectif de la somme due par l’emprunteur.
En l’espèce, il se déduit de l’historique versé aux débats, pour la période du 15 janvier 2016 au 6 janvier 2023, que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu lors de la mensualité du 3 décembre 2021, que l’assignation du 14 février 2025 a donc été délivrée après l’expiration du délai biennal de forclusion.
Dès lors, l’action de la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE est irrecevable, comme étant forclose, étant ajouté que la banque ne justifie par aucun élément qu’elle vient aux droits de la SA BANQUE POSTALE FINANCEMENT.
Sur les frais du procès
Compte tenu de la solution apportée au litige, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE sera condamnée aux dépens. Elle sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile qui prévoient l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
DECLARE irrecevable l’action en paiement de la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE au titre du contrat de crédit renouvelable n°60163254034 souscrit le 1er janvier 2016 par Mme [G] [W], comme étant forclose,
CONDAMNE la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE aux entiers dépens,
DEBOUTE la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Et la présente décision a été signée par la Présidente et la Greffière.
La Greffière La Présidente
Amandine AIVALIOTIS Hélène SOULAS
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