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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 1re ch. réf., 20 nov. 2024, n° 24/00417 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00417 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute N° 2024/ 449
N° RG 24/00417 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H32S
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le
1 CCC à Me CAMAIL
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 20 NOVEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
S.C.I. WYTT
Immatriculée au RCS d'[Localité 5], sous le numéro 497 824 748
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Marie CAMAIL, avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDEURS :
S.A.S. DELICES DES SAVEURS
Immatriculée au RCS d'[Localité 5], sous le numéro 951 896 059
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Non comparante, non représentée
Monsieur [I] [F]
de nationalité Marocaine, demeurant [Adresse 2]
Non comparant, non représenté
Monsieur [O] [L]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Non comparant, non représenté
PRÉSIDENT : Sabine ORSEL
GREFFIER : Christelle HENRY
DÉBATS : en audience publique du 16 octobre 2024
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire, avant-dire droit, rendue publiquement et en premier ressort,
— mise à disposition au greffe le 13 novembre 2024, prorogée au 20 novembre 2024,
— signée par Sabine ORSEL, Présidente du Tribunal Judiciaire et Christelle HENRY, greffier
N° RG 24/00417 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H32S – ordonnance du 20 novembre 2024
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte authentique du 1er avril 2023, la SCI WYTT a consenti à la SAS DELICES DES SAVEURS un bail dérogatoire au statut des baux commerciaux pour des locaux situés à [Adresse 4], au loyer mensuel hors taxe initial de 900 euros, hors charges. Par le même acte, [O] [L] et [I] [F] se sont portés cautions des engagements du preneur.
Le 17 avril 2024, la SCI WYTT a fait délivrer à la SAS DELICES DES SAVEURS un commandement de payer la somme de 1620 euros en loyers, charges et accessoires (hors coût du commandement), visant la clause résolutoire comprise dans ce bail. Cet acte a été dénoncé à [O] [L] et [I] [F] le 25 juillet 2024.
Invoquant que ce commandement est resté sans effet, par actes des 24 et 25 septembre 2024, la SCI WYTT a fait assigner la SAS DELICES DES SAVEURS, [O] [L] et [I] [F] devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire ;
— constater en conséquence la résiliation de plein droit du bail à compter du 17 mai 2024 ;
— ordonner l’expulsion de la SAS DELICES DES SAVEURS et de tout occupant de son chef, si besoin avec le concours de la force publique ;
— assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la quinzaine suivant signification de l’ordonnance à intervenir et jusqu’à complète libération des lieux ;
— condamner solidairement la SAS DELICES DES SAVEURS, [O] [L] et [I] [F] à lui payer la somme de 2 700 euros, à titre de provision à valoir sur les loyers et les charges impayés ;
— condamner solidairement la SAS DELICES DES SAVEURS, [O] [L] et [I] [F] à lui payer une provision à titre d’indemnité d’occupation égale à 19 440 euros ;
— condamner solidairement la SAS DELICES DES SAVEURS et [O] [L] et [I] [F] à lui payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris les coûts du commandement de payer et des sommations de payer.
À l’audience du 16 octobre 2024, la SAS DELICES DES SAVEURS, [O] [L] et [I] [F] n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la mise en cause de [O] [L] et [I] [F] en qualité de caution
L’article 2297 du code civil dispose que « A peine de nullité de son engagement, la caution personne physique appose elle-même la mention qu’elle s’engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d’un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, le cautionnement vaut pour la somme écrite en toutes lettres. »
Après examen de la clause « cautionnement solidaire » dactylographiée et contenue dans le contrat de bail versé au dossier et signé par les cautions, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats afin que la SCI WYTT puisse conclure sur les conséquences sur la validité de l’engagement de caution des défendeurs personnes physiques au regard de ce que la mention que la caution s’engage à payer en cas de défaillances du débiteur est dactylographiée et non manuscrite.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire, avant dire droit,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du 18 décembre 2024 à 10 heures afin que la S.C.I. WYTT formule des observations sur la validité du cautionnement inclus dans le contrat de location ;
SURSEOIT à statuer sur les autres demandes ;
RÉSERVE les dépens.
La greffière La présidente
Christelle HENRY Sabine ORSEL
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