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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 28 janv. 2025, n° 23/05331 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05331 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
TOTAL COPIES 4
COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
1
COPIE EXPERT
2
COPIE DOSSIER + AJ
1
N° RG 23/05331 – N° Portalis DBYB-W-B7H-OS6C
Pôle Civil section 2
Date : 28 Janvier 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEUR
Monsieur [B] [M]
né le 23 Décembre 1995 à [Localité 8] (34),
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Delphine SOUBRA ADDE de la SCP ADDE – SOUBRA AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSES
S.A.S. AFA 34 CARS immatriculée au R.C.S. de Montpellier sous le n° 894 802 891, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal en exercice
S.A.R.L. AUTO EXPERTISE TECHNIQUE [Localité 11], immatriculée au R.C.S. de Montpellier sous le n° 479 352 304,dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal en exercice
non représentées
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Michèle MONTEIL
Juge unique
assistée de Françoise CHAZAL greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 28 Novembre 2024
MIS EN DELIBERE au 28 Janvier 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 28 Janvier 2025
FAITS ET PROCÉDURE :
Selon bon de réservation en date du 11 mars 2023 et certificat de cession en date du 13 mars 2023, M. [B] [M] a acquis auprès de la SAS AFA 34 CARS un véhicule d’occasion de marque CITROEN, modèle JUMPY, immatriculé [Immatriculation 10], pour le prix de 8.589 € TTC.
Le contrôle technique favorable réalisé le 23 janvier 2023 par la SARL AUTO EXPERTISE TECHNIQUE [Localité 11] ne faisait état que de deux défaillances mineures sur le véhicule.
Le 17 mars 2023, suite à la persistance de gênes aux fonctions de freinage malgré le remplacement des plaquettes de frein, M. [B] [M] a fait procéder à un nouveau contrôle technique, effectué par la SARL France AUTO CONTROLE, qui a constaté l’existence notamment de deux défaillances majeures : défaut du cylindre ou de l’étrier de freins ou actionneur mal monté compromettant la sécurité ; source lumineuse (faux de brouillard avant et arrière) défectueuse ou manquante : visibilité fortement réduite.
Le 17 mai 2023, M. [B] [M] a informé la venderesse que désormais le voyant moteur du véhicule s’allumait également.
Par courriers du 8 et du 27 juin 2023, M. [B] [M] a, par l’intermédiaire de son assureur en protection juridique, vainement tenté de se rapprocher de la SAS AFA 34 CARS afin de trouver une solution amiable au litige.
M. [B] [M] a ensuite, par l’intermédiaire de son assureur en protection juridique, mandaté un expert amiable pour examiner le véhicule. La réunion d’expertise s’est déroulée le 5 octobre 2023. Aucun représentant de la SAS AFA 34 CARS et de la SARL AUTO EXPERTISE TECHNIQUE [Localité 11] n’était présent malgré leur convocation.
L’expert amiable a déposé son rapport le 9 octobre 2023, dans lequel il a conclu notamment à l’existence de nombreux défauts affectant le véhicule et résultant selon lui d’une « réparation bâclée consécutive à une immersion partielle du véhicule dans de l’eau salée ». Il a estimé que le contrôleur technique avait failli à ses obligations en omettant de signaler un grand nombre de défauts.
******
Vu l’assignation délivrée le 28 et le 29 novembre 2023 à la requête de M. [B] [M], à l’encontre de la SAS AFA 34 CARS et de la SARL AUTO EXPERTISE TECHNIQUE [Localité 11], aux fins de :
A titre principal, prononcer l’annulation de la vente intervenue entre Monsieur [B] [M] et la SAS AFA 34 CARS portant sur le véhicule de marque CITROEN, modèle JUMPY, immatriculé [Immatriculation 10].
En conséquence, condamner la SAS AFA 34 CARS à restituer à Monsieur [B] [M] la somme de 8.490 euros.
Condamner la SAS AFA 34 CARS à reprendre possession du véhicule, à ses frais, dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir, puis sous astreinte de 200 euros par jour ; à défaut, autoriser le requérant à disposer du véhicule à sa convenance le libérant de son obligation de restituer le véhicule.
A titre subsidiaire, prononcer la résolution de la vente intervenue entre Monsieur [B] [M] et la SAS AFA 34 CARS portant sur le véhicule de marque CITROEN, modèle JUMPY, immatriculé [Immatriculation 10].
En conséquence, condamner la SAS AFA 34 CARS à restituer à Monsieur [B] [M] la somme de 8.490 euros.
Condamner la SAS AFA 34 CARS à reprendre possession du véhicule, à ses frais, dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir, puis sous astreinte de 200 euros par jour ; à défaut, autoriser le requérant à disposer du véhicule à sa convenance le libérant de son obligation de restituer le véhicule.
En tout état de cause, condamner la SAS AFA 34 CARS à payer à Monsieur [B] [M] la somme de 99 euros au titre des frais de mise en circulation du véhicule.
Condamner la SAS AFA 34 CARS à payer à Monsieur [B] [M] la somme de 201,76 euros au titre du coût du certificat d’immatriculation.
Condamner la SAS AFA 34 CARS à payer à Monsieur [B] [M] la somme de 60 euros au titre du coût du second contrôle technique réalisé le 17 mars 2023.
Condamner la SAS AFA 34 CARS à payer à Monsieur [B] [M] la somme de 470 euros au titre du coût des travaux de révision réalisés le 20 avril 2023.
Condamner la SAS AFA 34 CARS à payer à Monsieur [B] [M] la somme de 400,84 euros au titre des frais d’assurance, somme arrêtée au 30 novembre 2023, à parfaire au jour du jugement à intervenir.
Condamner la SAS AFA 34 CARS à payer à Monsieur [B] [M] la somme de 3.000 euros au titre du préjudice moral subi.
Condamner la société AUTO EXPERTISE TECHNIQUE [Localité 11] à payer au requérant la somme de 2.000 euros au titre du préjudice de jouissance subi.
Condamner solidairement la société AFA 34 CARS et la société AUTO EXPERTISE TECHNIQUE [Localité 11] à payer à Monsieur [B] [M] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
******
L’ordonnance de clôture est en date du 12 novembre 2024.
L’affaire a été retenue à l’audience du 28 novembre 2024.
L’avocat de M. [B] [M] a déposé son dossier et s’en tient à ses demandes telles qu’elles figurent dans son assignation, que le tribunal a exposé conformément aux dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile.
La SAS AFA 34 CARS et la SARL AUTO EXPERTISE TECHNIQUE [Localité 11] ne sont pas représentées à l’audience. Elles n’ont fait valoir de moyens de défense à aucun stade de la procédure.
MOTIFS :
Aux termes des dispositions de l’article 16 du code de procédure civile : « le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. »
Selon l’article 9 du même code, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
M. [B] [M], acquéreur auprès de la SAS AFA 34 CARS d’un véhicule d’occasion CITROEN JUMPY [Immatriculation 10] pour le prix de 8.589 € TTC le 13 mars 2023, exerce son action rédhibitoire en garantie des vices cachés, prévue aux articles 1641 et 1644 du code civil.
Le rapport établi par l’expert mandaté par l’acquéreur a été dressé après que les parties ont été convoquées lors de la réunion et des constatations. Ce rapport est, par ailleurs, régulièrement versé aux débats.
Cependant, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l’une des parties, qui nécessite d’être étayée par d’autres éléments probatoires.
En l’espèce, les constatations de l’expert amiable ne sont étayées que par le deuxième contrôle technique, qui ne qualifie pas la corrosion du châssis de défaillance majeure ni critique, alors qu’il s’agit du défaut qui rend l’utilisation normale du véhicule impossible selon l’expert (page 24 du rapport). Les constatations des deux professionnels diffèrent donc sur un point majeur, qui est la raison pour laquelle le véhicule ne doit pas circuler.
De plus, l’expert amiable ne se prononce pas sur la défaillance qualifiée de majeure par le deuxième contrôleur technique relative aux cylindres et étriers de frein arrière droit. Il se limite en effet à constater une « usure notable » du frein avant (page 13), alors que le deuxième contrôleur technique visait le frein arrière droit.
L’expert amiable n’évalue pas non plus la part de responsabilité du premier contrôleur technique dans la dissimulation des défauts à l’acquéreur, il n’explique pas en quoi les défauts auraient dû être relevés par lui, et il ne l’a pas contacté pour recueillir ses explications, alors qu’il l’a fait pour le vendeur (page 25).
Enfin, l’expert amiable évoque l’intervention d’un expert tiers le 8 février 2023 qui aurait validé des réparations « incomplètes et mal réalisées » et indique que sa prestation est « entachée là aussi de nombreuses insuffisances », de sorte que les défauts affectant le véhicule seraient également imputables à cet expert tiers.
Ni l’existence ni l’imputabilité précise de vices cachés, caractérisés par un défaut suffisamment grave, antérieur à la vente, et non apparent, qui rendrait le véhicule impropre à son usage, ou limiterait cet usage de manière significative, ne sont donc suffisamment démontrées par les pièces techniques produites.
Il résulte néanmoins des dispositions combinées des articles 143 et 144 du code de procédure civile que les faits dont dépend la solution du litige peuvent, d’office et en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
Bien qu’aux termes de l’article 146, alinéa 2, de ce même code, il n’appartienne pas au juge de suppléer la carence des parties dans l’administration de la preuve, il doit être relevé que M. [B] [M] dispose d’un rapport d’expertise amiable qui relève l’existence de désordres, même s’il est insuffisant sur le terrain probatoire.
Il y a dès lors lieu d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire automobile sur le véhicule ayant fait l’objet de la vente du 13 mars 2023, dans les termes et selon les modalités précisées au dispositif du présent jugement.
Des constatations de l’expert judiciaire dépendent la mise en jeu de la responsabilité à la fois de la venderesse et du contrôleur technique.
Il est sursis à statuer sur les demandes, les dépens et les frais irrépétibles étant réservés.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe :
Avant dire droit au fond :
Ordonne une mesure d’instruction sous la forme d’une expertise automobile.
Désigne pour y procéder M. [R] [W], expert près la cour d’appel de Montpellier,
[Adresse 4]
[Localité 5]
Tél. : [XXXXXXXX01]
Mob. : [XXXXXXXX02]
Mél. : [Courriel 9]
lequel aura pour mission de :
1° Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles pour l’accomplissement de sa mission et en prendre connaissance,
2° Examiner le véhicule litigieux, sur son lieu de stationnement préalablement renseigné par M. [B] [M] (garage de l’Europe)
3° Vérifier si le ou les vice(s) allégué(s) par M. [B] [M] dans son assignation du 28 et 29 novembre 2023 existe(nt), et dans ce cas, le(s) décrire,
4° En rechercher les causes et préciser :
a) s’il est imputable à un vice de construction, à une utilisation défectueuse, à un défaut d’entretien, à l’usure normale ou à quelque autre cause,
b) s’il constitue une simple défectuosité ou un vice grave, en précisant s’il rend le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ou s’il diminue cet usage de manière à influer sur son prix,
c) s’il s’agit d’un vice décelable, ou non, par un vendeur profane,
d) s’il s’agit d’un vice antérieur, ou non, au 13 mars 2023, date de la vente litigieuse,
5° Préciser les prescriptions du constructeur en matière d’entretien général du véhicule et donner son avis sur l’imputabilité du sinistre quant à l’entretien du véhicule,
6° Donner son avis sur la part de responsabilité de la SARL AUTO EXPERTISE TECHNIQUE [Localité 11], en tant que contrôleur technique,
7° Donner son avis sur l’imputabilité des défauts à l’intervention d’un expert tiers le 8 février 2023 évoqué par l’expert amiable,
8° Indiquer l’importance, la nature, le coût et la durée des travaux de remise en état, en précisant si le coût excède la valeur vénale du véhicule,
9° Évaluer les préjudices de tous ordres subis par les parties et faire le compte entre elles,
10° Impartir à chaque partie un délai pour présenter ses dires et observations afin que l’expert les consigne dans son rapport en s’expliquant sur les précisions et objections d’ordre technique dans le cadre de sa mission et avant la clôture de ses opérations.
Dit que les opérations d’expertise seront suivies par le juge chargé du contrôle des expertises.
Dit qu’en cas de refus, d’empêchement l’expert commis sera remplacé par simple ordonnance du magistrat chargé du contrôle des expertises.
Dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile et qu’en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et que, conformément à l’article 278 du code de procédure civile, il pourra recueillir l’avis d’un technicien dans une spécialité distincte de la sienne, après en avoir avisé les parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises.
Dit qu’à la fin de ses opérations, l’expert organisera une réunion de clôture au cours de laquelle il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations le tout devant être consigné dans son rapport, que l’expert pourra substituer à cette réunion l’envoi d’un pré rapport en donnant un délai aux parties qui ne soit pas inférieur à quinze (15) jours pour faire valoir leurs observations.
Dit que de ses opérations l’expert commis dressera un rapport, en deux exemplaires dont l’un sous forme numérique, qui sera déposé au greffe du tribunal judiciaire de Montpellier quatre mois après l’acceptation de sa mission, et au plus tard le 28 juillet 2025 et qu’au besoin, il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle des expertises une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant.
Dit que, conformément aux dispositions de l’article 173 du code de procédure civile, l’expert devra remettre copie de son rapport à chacune des parties ou aux représentants de celle-ci en mentionnant cette remise sur l’original.
Dit que si les parties viennent à se concilier l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et qu’il nous en fera rapport.
Dit que M. [B] [M] devra consigner au greffe du tribunal judiciaire de Montpellier, s’il n’est pas bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, la somme MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 €) avant le 27 mars 2025, à valoir sur la rémunération de l’expert.
Dit que cette somme sera consignée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Montpellier, tout chèque devant être libellé à l’ordre du « RÉGISSEUR DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER ».
Dit que, par application des dispositions de l’article 271 du code de procédure civile, le défaut de consignation dans le délai imparti entraînera la caducité de la désignation de l’expert.
Dit que, lors de la première ou de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et débours.
Dit qu’à l’issue de cette réunion, l’expert nous fera connaître la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation supplémentaire.
Sursoit à statuer sur les demandes de M. [B] [M] et réserve ses droits.
Réserve les dépens et les frais irrépétibles.
Rappelle l’exécution provisoire.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Françoise CHAZAL Michèle MONTEIL
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