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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 2, 19 févr. 2026, n° 25/81405 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/81405 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 25/81405 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAQLN
N° MINUTE :
CCC aux parties par LS et LRAR
CCC aux avocats par LS
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 19 février 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. RAMUS CONSEIL
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Jacques MATTEI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0531
DÉFENDEUR
Monsieur [U] [I]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Sylvain MERCADIEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0511
INTERVENANTE VOLONTAIRE
S.E.L.A.R.L. ATHENA
RCS de [Localité 1] N° 802 989 699
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Jacques MATTEI, avocat au barreau de PARIS – #A0531
JUGE : Madame Noémie KERBRAT, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Mathilde LAVOCAT
DÉBATS : à l’audience du 22 Janvier 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
réputé contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Le 10/07/2025, sur le fondement d’une ordonnance de référé du 19/05/2025, M. [U] [I] a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la société AMUNDI IMMOBILIER des sommes dont celle-ci était personnellement tenue envers la société RAMUS CONSEIL.
Par acte du 6/08/2025, la société RAMUS CONSEIL a fait assigner M. [U] [I] aux fins de voir annuler ladite saisie-attribution et condamner ce dernier à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 20/11/2025, la société RAMUS CONSEIL a été placée en liquidation judiciaire.
A l’audience du 22/01/2026, la société ATHENA, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société RAMUS CONSEIL, est intervenue volontairement à l’instance et a sollicité que lui soit adjugé le bénéfice de l’assignation du 6/08/2025.
Cité à étude, M. [U] [I] n’a pas comparu ni été représenté.
Pour plus de précisions quant aux moyens présentés par la société RAMUS CONSEIL au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité de la saisie
L’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution permet au créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible de saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
Aux termes de l’article R121-1 alinéa 2 du même code, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
En l’espèce, la société RAMUS CONSEIL souligne à raison que la condamnation issue de l’ordonnance de référé litigieuse et portant sur la somme de 27900 euros au titre des salaires des mois de septembre, octobre et novembre 2024 a été prononcée « en deniers ou quittance ».
A cet égard, la société RAMUS CONSEIL justifie de bulletins de salaires émis au titre des mois de septembre, octobre et novembre 2024, mentionnant le paiement de la somme de 5856,27 euros par virement du 30/09/2024, 839,23 euros par virement du 31/10/2024 et de 5856,27 euros par virement du 30/11/2024. La société RAMUS CONSEIL rapporte ainsi la preuve de paiements des sommes dues en vertu de l’ordonnance de référé susvisée à hauteur de la somme totale de 12551,77 euros.
Le reçu pour solde de tout compte produit par la requérante ne constitue pas toutefois une preuve utile au regard du titre dont le paiement est poursuivi dès lors que ce reçu est non signé et n’apparaît pas se rapporter aux salaires visés par le dispositif de l’ordonnance du 19/05/2025, la rupture conventionnelle intervenue entre les parties ayant en effet été prise en compte par le juge des référés ainsi qu’il résulte des motifs de la décision.
Le juge de l’exécution ne pouvant remettre en cause le titre sur la base duquel la saisie a été pratiquée, quand bien même ce dernier serait contesté en appel, et dès lors que la société RAMUS CONSEIL ne justifie pas s’être libérée de la totalité des sommes dues en vertu de l’ordonnance du 19/05/2025, il ne peut être fait droit à la demande de nullité de la saisie pratiquée. Celle-ci sera dès lors rejetée.
Faute de demande subsidiaire en mainlevée, à tout le moins partielle, de la saisie à hauteur des sommes dont le paiement a été justifié, il n’y a pas non plus lieu de cantonner les effets de la saisie.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société RAMUS CONSEIL qui succombe, sera condamné aux dépens.
Eu égard à l’issue du litige, il y a lieu de rejeter la demande formée par la société RAMUS CONSEIL au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, exécutoire de droit à titre provisoire et mis à disposition au greffe :
REJETTE la demande d’annulation de la saisie ;
REJETTE la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société RAMUS CONSEIL, prise en la personne de son liquidateur, la société ATHENA, aux dépens.
Fait à [Localité 1], le 19 février 2026
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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