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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 1, 4 nov. 2024, n° 24/81503 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/81503 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/81503 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5ZIS
N° MINUTE :
CE avocat demandeur
CCC avocat défendeur
CCC parties LRAR
Le
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 04 novembre 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. UNICAR GROUP
RCS PARIS 493 197 420
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Mohamed NAIT KACI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1763
DÉFENDERESSE
Société UNICAR GMBH
Me [Z] [K] es qualité d’administrateur de l’insolvabilité de la société UNICAR GMBH
Chez Me Ronan Dugué
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Ronan DUGUE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2109
JUGE : Madame Claire ARGOUARC’H, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Camille RICHY
DÉBATS : à l’audience du 14 Octobre 2024 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Par une ordonnance européenne de saisie conservatoire de comptes bancaires du 28 mars 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a autorisé Me [Z] [K], en sa qualité d’administrateur de l’insolvabilité de la société de droit allemand UniCar GmbH, à procéder à une saisie conservatoire des comptes de la société UniCar Group ouverts dans les livres des banques BNP Paribas et Crédit Coopératif pour un montant de 158.871,38 euros.
Le 25 juin 2024, la saisie conservatoire pratiquée entre les mains de la banque BNP Paribas s’est révélée fructueuse à hauteur de 10.895,92 euros.
Par acte du 28 juin 2024, Me [Z] [K] ès qualité a assigné la société UniCar Group devant le président du tribunal de commerce de Paris statuant en référé en paiement d’une créance de 137.497,29 euros en principal.
Par requête remise au greffe le 22 juillet 2024, la société UniCar Group a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris d’une contestation de l’ordonnance européenne de saisie conservatoire du 28 mars 2024.
A l’audience du 14 octobre 2024 à laquelle l’affaire a été plaidée, la société UniCar Group a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
Révoque l’ordonnance européenne de saisie conservatoire du 28 mars 2024 ;Ordonne la mainlevée des mesures conservatoires prises ;Condamne Me [Z] [K] ès qualité au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts ;Condamne Me [Z] [K] ès qualité au paiement de la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens.
La demanderesse prétend d’abord à la révocation de l’ordonnance européenne de saisie conservatoire par application de l’article 10 du règlement (UE) n°655/2014 du 15 mai 2014, en ce que la procédure de référé engagée par Me [Z] [K] ne constitue pas la procédure au fond visée par le texte nécessaire au maintien des effets de l’ordonnance. A défaut, elle considère que le défendeur ne justifie pas de remplir les conditions d’urgence et de principe de créance prévues à l’article 7 du même règlement pour permettre la prise d’une mesure conservatoire européenne.
Pour sa part, Me [Z] [K] ès qualité a sollicité du juge de l’exécution qu’il déboute la société UniCar Group de ses demandes.
Le défendeur explique que, selon l’article 10 du règlement (UE) n°655/2014 du 15 mai 2014, le droit de l’Etat membre d’exécution s’applique à la demande de révocation de l’ordonnance de sorte que les articles R. 511-6 et R. 511-7 du code des procédures civiles d’exécution sont applicables au litige. Il précise avoir respecté les dispositions de ces textes en saisissant le juge des référés de sa demande aux fins de condamnation de sa débitrice dans les trois mois de l’ordonnance. Il précise que la procédure de référé française doit être entendue comme la procédure au fond prévue par le règlement européen. Il ajoute justifier d’une créance non contestée par sa débitrice et d’une menace pesant sur son recouvrement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de révocation de l’ordonnance européenne de saisie conservatoire du 28 mars 2024
Par application de l’article 33.1.a du règlement (UE) n°655/2014 du 15 mai 2014, l’ordonnance de saisie conservatoire est révoquée ou, le cas échéant, modifiée s’il n’a pas été satisfait aux conditions ou aux exigences énoncées dans ledit règlement.
Sur la demande de révocation tirée de l’absence d’engagement d’une procédure au fond
Aux termes de l’article 10.1. du règlement (UE) n°655/2014 du 15 mai 2014, lorsque le créancier a demandé une ordonnance de saisie conservatoire avant d’engager une procédure au fond, il engage cette procédure et en fournit la preuve à la juridiction auprès de laquelle la demande d’ordonnance conservatoire a été introduite.
Par application de l’article 33.1.a du même règlement, l’ordonnance de saisie conservatoire est révoquée ou, le cas échéant, modifiée s’il n’a pas été satisfait aux conditions ou aux exigences qu’il énonce.
Le considérant 16 du règlement expliquant l’objet de cette disposition indique qu’il s’agit, lorsque le créancier demande une ordonnance de saisie conservatoire avant d’engager une procédure au fond auprès d’une juridiction, de le contraindre à engager cette procédure dans un délai déterminé et à fournir la preuve que la procédure est engagée à la juridiction auprès de laquelle il a introduit sa demande d’ordonnance.
Le considérant 13 du même règlement précise que la notion de procédure au fond doit « englober toute procédure visant à obtenir un titre exécutoire portant sur la créance sous-jacente, y compris, par exemple, des procédures sommaires d’injonctions de payer et des procédures telles que la procédure de référé qui existe en France ».
Dès lors, l’introduction de l’action en référé aux fins de paiement des créances objets de l’ordonnance européenne de saisie conservatoire critiquée, le 28 juin 2024, soit dans le délai prévu par le juge de l’exécution au sein de sa décision, devant le président du tribunal de commerce de Paris, répond à l’exigence d’introduction d’une procédure au fond telle que visée par le règlement européen appliqué.
Sur la demande de révocation tirée du défaut de respect des conditions de fond permettant la saisie conservatoire
Aux termes de l’article 7 du règlement (UE) n°655/2014 du 15 mai 2014, « la juridiction délivre l’ordonnance de saisie conservatoire lorsque le créancier a fourni suffisamment d’éléments de preuve pour la convaincre qu’il est urgent de prendre une mesure conservatoire sous la forme d’une ordonnance de saisie conservatoire parce qu’il existe un risque réel qu’à défaut d’une telle mesure le recouvrement ultérieur de sa créance soit empêché ou rendu sensiblement plus difficile. Lorsque le créancier n’a pas encore obtenu, dans un État membre, une décision, une transaction judiciaire ou un acte authentique exigeant du débiteur le paiement de sa créance, le créancier fournit également suffisamment d’éléments de preuve pour convaincre la juridiction qu’il sera probablement fait droit à sa demande au fond contre le débiteur ».
En l’espèce, la société de droit allemand UniCar GmbH, représentée par Me [Z] [K], a produit au soutien de sa requête aux fins d’ordonnance européenne de saisie conservatoire six factures émises entre le 9 novembre 2022 et le 23 mars 2023 (une erreur semble s’être glissée sur la facture désignée annexe 6, dont l’année d’émission paraît être 2023 et non 2022) pour un montant global de 137.497,29 euros en principal couvrant des diligences réalisées entre le 1er janvier 2022 et le 13 janvier 2023, et une mise en demeure de payer notifiée à la société UniCar Group le 16 novembre 2023, à laquelle il n’aurait pas été répondu.
Il apparaît que l’une de ces factures, pour 3.000 euros éditée le 15 novembre 2022 avait été réglée par un virement du même jour et que le montant réclamé au titre des autres factures est contesté.
La société de droit allemand UniCar GmbH n’a pas précisé au juge que, si les deux factures émises le 9 novembre 2022, pour un montant de 841,21 euros ont été déclarées à son actif dans sa demande d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité, elle affichait également trois dettes à cette même date envers la société UniCar Group, pour un montant global de 633.543,53 euros.
Elle n’a pas plus indiqué au juge que, si par une convention de subordination de rang signée le 21 octobre 2022 la société UniCar Group a consenti à se placer en dernière position des créanciers de la société de droit allemand UniCar GmbH dans le cadre de sa procédure d’insolvabilité, cette dernière n’a pas renoncé au recouvrement de ses créances, qui ne sont pas critiquées par la défenderesse.
Enfin, il ressort de l’examen des comptes de la société UniCar Group pour l’exercice 2023 qu’à la suite de la restructuration de ses activités, et malgré les pertes affichées par sa filiale allemande, la demanderesse affiche un résultat positif en nette progression par rapport à l’année précédente.
Par ailleurs, ses actifs valorisés à 2.311.414 euros pour un passif de 1.765.741 euros, son chiffre d’affaires, qui s’élève à 1.326.110 euros, et son résultat d’exploitation, de 131.894 euros, ne démontrent pas une santé économique ou financière fragile qui laisserait craindre un risque réel qu’à défaut d’une mesure d’exécutoire, le recouvrement ultérieur de la créance invoquée par Me [Z] [K] contre la société UniCar Group serait empêché ou rendu sensiblement plus difficile.
Dans ces conditions, l’urgence, la menace pesant sur le recouvrement et le bienfondé apparent de la créance ne sont pas établis par Me [Z] [K] ès qualité. L’ordonnance rendue le 28 mars 2024 sera révoquée.
Cette révocation emporte nécessairement la disparition des mesures conservatoires prises sur son fondement. Il n’est dès lors pas nécessaire d’ordonner leur mainlevée.
Sur la demande de dommages-intérêts formée par la société UniCar Group
Selon l’article 13.1 et 13.4 du règlement (UE) n°655/2014 du 15 mai 2014, le créancier est responsable de tout préjudice causé au débiteur par l’ordonnance de saisie conservatoire en raison d’une faute du créancier ; la charge de la preuve incombe au débiteur et le droit applicable à la responsabilité du créancier est le droit de l’État membre d’exécution.
En l’espèce, Me [Z] [K], en sa qualité d’administrateur de l’insolvabilité de la société de droit allemand UniCar GmbH a commis une faute en ne présentant pas au juge l’ensemble des éléments concernant les rapports entre les parties à la date de sa requête.
Toutefois, la saisie conservatoire n’a porté que sur une somme de l’ordre de 11.000 euros qui apparaît faible au regard des flux financiers habituels de la demanderesse. Celle-ci ne justifie pas de s’être trouvée en difficulté du fait de la saisie pratiquée sur son compte ouvert auprès de la banque BNP Paribas, et il n’est pas prétendu que Me [Z] [K] aurait fait usage de l’autorisation de saisir les comptes de la société UniCar Group ouverts auprès de la banque Crédit Coopératif.
Faute de démonstration de l’existence d’un préjudice, la demande indemnitaire de la société UniCar Group sera rejetée.
Sur la charge des dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens. Me [Z] [K], en sa qualité d’administrateur de l’insolvabilité de la société de droit allemand UniCar GmbH qui succombe à l’instance sera condamné au paiement des dépens.
Sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Me [Z] [K], en sa qualité d’administrateur de l’insolvabilité de la société de droit allemand UniCar GmbH, partie tenue aux dépens et qui succombe, sera condamné à payer à la société UniCar Group une indemnité au titre des frais irrépétibles d’un montant de 3.000 euros.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXECUTION
REVOQUE l’ordonnance européenne de saisie conservatoire rendue par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris le 28 mars 2024 sous le numéro de répertoire général 24/0276 ;
DEBOUTE la société UniCar Group de sa demande de dommages-intérêts ;
CONDAMNE Me [Z] [K], en sa qualité d’administrateur de l’insolvabilité de la société de droit allemand UniCar GmbH au paiement des dépens de l’instance ;
CONDAMNE Me [Z] [K], en sa qualité d’administrateur de l’insolvabilité de la société de droit allemand UniCar GmbH à payer à la société UniCar Group la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 655/2014 du 15 mai 2014 portant création d’une procédure d’ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires, destinée à faciliter le recouvrement transfrontière de créances en matière civile et commerciale
- Code de procédure civile
- Code des procédures civiles d'exécution
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