Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jaf2, 18 déc. 2025, n° 25/02003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGEMENT DU 18 Décembre 2025
No R.G. : N° RG 25/02003 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I2MK
NATURE AFFAIRE : 20L
DEMANDEURS :
Monsieur [M] [O]
né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 1] (MAROC) demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Ladice DE MAGNEVAL de la SARL LADICE AVOCATS, avocats au barreau de DIJON, avocats plaidant
Et
Madame [L] [I] épouse [O]
née le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 2] (MAROC), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Virginie NUNES, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant
DEBATS :
Audience en Chambre du Conseil du 17 Novembre 2025 tenue par Monsieur Hervé BENETON, Vice-président, assisté de Madame Corinne COMAS, Greffier, en présence de monsieur [G] [Q], greffier stagiaire.
Vu les dossiers déposés au greffe par les conseils respectifs des parties en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
DÉCISION :
— Contradictoire
— en premier ressort,
— mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Monsieur Hervé BENETON, Juge aux Affaires Familiales,
— signée par Monsieur Hervé BENETON et Madame Corinne COMAS
Copie exécutoire délivrée à l’avocat du demandeur le :
Copie exécutoire délivrée à l’avocat du défendeur le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;
Vu la déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signé par les époux le 16 juin 2025 ;
Prononce dans les conditions de l’article 234 du code civil, le divorce de :
Madame [L] [I] née le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 3] (MAROC) ;
et de :
Monsieur [M] [O] né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 4] (MAROC);
Ordonne la mention du divorce en marge de l’acte de mariage desdits époux célébré le [Date mariage 1] 2017 à [Localité 5]) et en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
Dit que le dispositif du présent jugement sera transcrit sur les registres de l’état civil à [Localité 6] en ce qui concerne la transcription du divorce sur les actes de naissance de l’époux et sur leur acte de mariage;
Invite les parties à saisir, au besoin, le notaire de leur choix pour procéder au partage amiable de leur régime matrimonial et en cas d’échec du partage amiable, à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire ;
Constate, en l’absence de volonté contraire que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à compter de la dissolution du mariage ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’il aurait pu accorder à son contrat de mariage ou durant l’union ;
Reporte au 19 juin 2023 la date de prise d’effet du présent jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ;
Constate que les époux n’entendent pas solliciter la fixation d’une prestation compensatoire ;
Constate que l’enfant mineur est trop jeune pour être informée de son droit à être entendue ;
Rappelle que les deux parents exerceront en commun l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur et que dans ce cadre, ils doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux ;
Fixe la résidence habituelle de l’enfant au domicile de sa mère avec rattachement fiscal et social ;
Dit que faute par les parties de convenir à l’amiable d’autres mesures, monsieur [O] hébergera son enfant :
— du 01.09.2025 au 30.06.2026 : les fins de semaines paires du samedi 10h00 au dimanche 17h00 outre les 4 premiers jours des vacances de [Localité 7] 2025, Noël 2025, de Février 2026 et de Printemps 2026.
— à compter du 01.07.2026
* en dehors des périodes de vacances indiquées ci-dessous : les semaines paires : du vendredi 18h00 au dimanche 18h00
* pendant les périodes de vacances de Février, de Printemps, de [Localité 7] et de Noël de l’enfant
• les années paires : la première moitié des vacances de Février, de Printemps, de [Localité 7] et de Noël et les premier et troisième quarts des vacances d’été
• les années impaires : la deuxième moitié des vacances de Février, de Printemps, de [Localité 7] et de Noël et les deuxième et quatrième quarts des vacances d’été,
à charge pour monsieur [M] [O], et à ses frais, de prendre ou de faire prendre l’enfant et de le ramener ou le faire ramener au domicile de l’autre parent ;
Dit que le droit de visite et d’hébergement paternel sera de plein droit étendu aux jours fériés et/ou chômés qui suivent ou qui précèdent ces fins de semaine;
Dit que si le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement n’est pas venu chercher l’enfant dans l’heure suivant l’heure fixée pour les fins de semaine, dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera, sauf accord des parties, présumé avoir renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour l’ensemble de la période concernée ;
Dit que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant est inscrite ;
Dit que le premier jour des vacances débute le dernier jour d’école à 18h00, le dernier jour de vacances se termine la veille du jour de la reprise de l’école à 17h00 et l’échange de l’enfant en milieu de vacances a lieu à 18 heures si le nombre de jours de vacances est pair et à 12heures si le nombre de jours de vacances est impair.
Constate l’accord des parties pour refuser la mise en place de l’intermédiation financière de la pension alimentaire ;
Fixe la pension alimentaire due par monsieur [M] [O] à titre de contribution aux frais d’entretien et d’éducation de son enfant (non comprises les prestations familiales, lesquelles seront versées directement par les organismes sociaux au parent bénéficiaire) à 200€ (deux cents euros) mensuels ;
Indexe le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l’indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac (publié chaque mois au Journal Officiel);
Dit qu’elle sera revalorisée, par le débiteur lui-même, en janvier de chaque année, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
Pension initiale X Indice du mois de novembre précédant la revalorisation
_____________________________________________
(indice du mois de la décision)
Dit que la première revalorisation sera opérée en janvier 2027 ;
A défaut de paiement spontané, condamne monsieur [M] [O] à payer à madame [I] [L] avant le cinq de chaque mois, d’avance, au domicile du bénéficiaire, douze mois sur douze, même pendant les périodes de vacances scolaires (et pour le mois en cours au prorata des jours restant à courir) la pension alimentaire mensuelle ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation et ce, à compter de la présente décision et tant que les conditions d’application des articles 373-2-2 ou 373-2-5 du Code Civil seront remplies ;
Rappelle que la réévaluation de la contribution est à la diligence du débiteur et qu’il peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur le site http://www.insee.fr/fr/service/reviser/calcul-pension.asp et le serveur vocal de l’INSEE 09 72 72 20 00;
Dit que monsieur [O] prendra en charge les frais de mutuelle de l’enfant [C] [O] et au besoin l’y condamne ;
Dit que les dépens seront supportés pour moitié par chacune des parties ;
Fait et ainsi jugé à [Localité 8] le dix huit décembre deux mil vingt cinq.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
Corinne COMAS Hervé BENETON
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Santé mentale ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etablissement public ·
- Adresses ·
- Tutelle ·
- Santé publique ·
- Établissement
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Divorce ·
- Juge ·
- Tunisie ·
- Altération ·
- Copie ·
- Avocat ·
- Ressort ·
- Conciliation
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Ordonnance ·
- Interprète ·
- Passeport ·
- Éloignement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expertise ·
- Devis ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Entrepreneur ·
- Commissaire de justice ·
- Ouvrage ·
- Malfaçon ·
- Procès-verbal de constat
- Parents ·
- Syrie ·
- Enfant ·
- Débiteur ·
- Résidence ·
- Contribution ·
- Père ·
- Mère ·
- Vacances ·
- Droit de visite
- Loyer ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Imposition ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vices ·
- Immatriculation ·
- Contrôle technique ·
- Défaut ·
- Mission ·
- Rapport ·
- Défaillance
- Adoption plénière ·
- États-unis ·
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Mineur ·
- Date ·
- Copie ·
- Convention internationale ·
- Affaires étrangères ·
- Notification
- Sociétés ·
- Conseil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Virement ·
- Titre ·
- Saisie-attribution ·
- Ordonnance de référé ·
- Juge ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Épouse ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Résiliation
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyers impayés ·
- Indemnité ·
- Procédure civile
- Saisie conservatoire ·
- Règlement (ue) ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Créanciers ·
- Révocation ·
- Administrateur ·
- Créance ·
- Exécution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.