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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 1re ch. réf., 6 nov. 2024, n° 24/00206 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00206 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute N° 2024/401
N° RG 24/00206 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HVEZ
Le
1 CCC à Me COCONNIER – 39
1 CE + 1 CCC à Me DELAPORTE – 8
1 CE + 1 CCC à JOLLY – 09
1 CE + 1 CCC à Me [Y] – 52
1 CE + 1 CCC à Me TOUZE – 19
1 CE+ 1 CCC à Me [U] – 02
1 CE + 1 CCC à Me [Localité 24]
2 CCC au service des expertises
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 06 NOVEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
S.C. RESIDENCE DU CHATEAU
Immatriculée au RCS d'[Localité 12], sous le numéro 833 556 640
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Guillaume VALAT, avocat au barreau de PARIS, plaidant et par Me Anne-laure COCONNIER, avocat au barreau de l’EURE, postulant
DÉFENDERESSES :
S.A.S. LE REVETEMENT MODERNE “L.R.M.”
Immatriculée au RCS d'[Localité 12] sous le numéro 311 371 397
dont le siège social est sis [Adresse 25]
représentée par Christophe OHANIAN, avocat au barreau de l’EURE
S.A.S. DM Plomberie Chauffage Ventilation (DM PCV)
Immatricuéle au RCS d'[Localité 12] sous le numéro 851 914 879
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Gaëtant TREGUIER, avocat au barreau de ROUEN
S.E.L.A.F.A. ARTEFACT
Immatriculée au RCS de [Localité 20] sous le numéro 323 913 632
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Florence DELAPORTE, avocat au barreau de ROUEN
S.A. SMABTP
Immatriculée au RCS de [Localité 18] sous le numéro 775 684 764
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Olivier JOLLY, avocat au barreau de l’EURE
S.A. JOLY ETANCHEITE
Immatriculée au RCS d'[Localité 12] sous le numéro 397 481 175
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Olivier JOLLY, avocat au barreau de l’EURE
S.A.S. SN OLIVIER TP
Immatriculée au RCS d'[Localité 12] sous le numéro 823 822 432
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Jean-Marie MALBESIN, avocat au barreau de ROUEN
S.A. AXA FRANCE IARD
Immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le numéro 722 057 460
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Jean-Marie MALBESIN, avocat au barreau de ROUEN
N° RG 24/00206 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HVEZ – ordonnance du 06 novembre 2024
S.A. MAAF ASSURANCES
Immatriculée au RCS de [Localité 16] sous le numéro 542 073 580
dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Jérôme TOUZE, avocat au barreau de l’EURE
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
Immatriculée au RCS de [Localité 18], sous le numéro 542 073 580
dont le siège social est sis [Adresse 2]
N’ayant pas constitué avocat
S.A.S. MORIN
Immatriculée au RCS d'[Localité 12] sous le numéro 573 650 660
dont le siège social est sis [Adresse 4]
N’ayant pas constitué avocat
S.A. BLIN
Immatriculée au RCS d'[Localité 12] sous le numéro 444 752 224
dont le siège social est sis [Adresse 14]
N’ayant pas constitué avocat
S.A.S.U. COGELEC
dont le siège social est sis [Adresse 1]
N’ayant pas constitué avocat
PRÉSIDENT : Sabine ORSEL
GREFFIER : Christelle HENRY
DÉBATS : en audience publique du 11 septembre 2024
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
— mise à disposition au greffe le 09 octobre 2024, prorogée au 06 novembre 2024
— signée par Sabine ORSEL, Présidente du Tribunal Judiciaire et Christelle HENRY, greffier
**************
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
L’immeuble dénommé « [Adresse 19] », soumis au régime juridique de la copropriété et situé [Adresse 22] à [Localité 17], a été édifié sous la maîtrise d’ouvrage de la SCCV RESIDENCE DU CHATEAU et a été commercialisé dans le cadre de ventes en l’état futur d’achèvement.
Le syndic provisoire à l’achèvement de la résidence était le promoteur, la société RESIDENCE DU CHATEAU.
Lors de la première assemblée générale du 23 mars 2023, la société GONTIER [J] (AGENCE DEHAIS) a été désignée en qualité de syndic.
N° RG 24/00206 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HVEZ – ordonnance du 06 novembre 2024
Par acte du 24 novembre 2023, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE DU CHATEAU SISE [Adresse 23] ET [Adresse 21] A 27120 PACY SUR EURE représenté par son syndic en exercice, la société GONTIER [J] (AGENCE DEHAIS), et la SASU GONTIER [J] ont fait assigner la SCCV RESIDENCE DU CHATEAU devant le président de ce tribunal, statuant en référés, aux fins de voir une expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 14 février 2024, le président de ce tribunal, statuant en référé, a ordonné une expertise confiée à [H] [P], au contradictoire de l’ensemble des parties.
Par actes des 12, 18, 25 avril, la SC RESIDENCE DU CHATEAU a fait assigner la SELAFA ARTEFACT, la SA MAAF ASSURANCES, la SAS MORIN, la SAS SN OLIVIER TP, la SA AXA FRANCE IARD, la SA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, la SA SMABTP, la SA JOLY ETANCHEITE, la SA BLIN, la SAS LE REVETEMENT MODERNE « LRM », la SASU COGELEC, la SAS DM PLOMBERIE CHAUFFAGE VENTILATION devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de :
leur rendre commune et opposable l’ordonnance du 14 février 2024 et étendre les opérations d’expertise à son égard ;réserver les dépens.
Elle fait valoir que :
le juge des référés a confié à l’expert comme mission de se prononcer sur les désordres allégués et énumérés dans le précédent acte introductif d’instance ;que la mesure d’expertise doit être étendue aux défenderesses dont la responsabilité pourrait être recherchée pour les désordres énumérés par le syndicat de copropriété.
Dans leurs dernières conclusions signifiées électroniquement le 14 mai 2024, la SA AXA FRANCE IARD et la SAS SN OLIVIER TP formulent des protestations et réserves et demandent au président de ce tribunal, statuant en référé, de statuer ce que de droit sur la demande et de réserver les dépens.
Dans ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 17 juin 2024, la SAS DM PLOMBERIE CHAUFFAGE VENTILATION demande au président de ce tribunal, statuant en référé, de :
rejeter la demande d’extension des opérations ;dire qu’elle sera mise hors de cause ;condamner la SC RESIDENCE DU CHATEAU à lui payer la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner la SC RESIDENCE DU CHATEAU aux dépens.
Elle fait valoir que :
les désordres allégués ne la concernent pas ;la SC RESIDENCE DU CHATEAU n’a pas de motif légitime à son égard puisque la procédure qui pourrait suivre éventuellement au fond ne pourrait aboutir.
Dans ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 18 juin 2024, la SAS LE REVETEMENT MODERNE « LRM » demande au président de ce tribunal, statuant en référé, de :
débouter la SC RESIDENCE DU CHATEAU de ses demandes, fins et conclusions ;prononcer sa mise hors de cause ;condamner la SC RESIDENCE DU CHATEAU à lui payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner la SC RESIDENCE DU CHATEAU aux dépens.
Elle fait valoir que :
le procès-verbal de réception ne mentionne aucune réserve concernant l’escalier et elle a été réglée de son décompte général et définitif en ce compris la retenue de garantie ;que le CCTP lot 10 ne prévoyait pas la pose de carrelage sous l’escalier ;dès lors, il ne peut lui être reproché un défaut de finition sous l’escalier.
Dans ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 18 juin 2024, la SA MAAF ASSURANCES demande au président de ce tribunal, statuant en référé, de :
À titre principal,
débouter la SC RESIDENCE DU CHATEAU de ses demandes, fins et prétentions ;rejeter la demande d’extension ;condamner la SC RESIDENCE DU CHATEAU à lui payer la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;À titre subsidiaire,
donner acte de ses protestations et réserves ;réserver les dépens.
Elle fait valoir que :
elle a été mise en cause en qualité d’assureur de la SAS DM PLOMBERIE CHAUFFAGE VENTILATION ;cette dernière indique que les désordres ne la concernent pas et demande sa mise hors de cause ;l’avis de l’expert sur l’extension n’est pas communiqué et on ne peut savoir s’il est favorable à l’extension.
Dans ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 13 août 2024, la SELAFA ARTEFACT formule des protestations et réserves demande au président de ce tribunal, statuant en référé, de condamner la SC RESIDENCE DU CHATEAU aux dépens.
À l’audience du 11 septembre 2024 la SA SMABTP et la SA JOLY ETANCHEITE ont formulé des protestations et réserves.
La SC RESIDENCE DU CHATEAU se désiste à l’égard de la SAS DM PLOMBERIE CHAUFFAGE VENTILATION.
La SA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, la SA BLIN, la SASU COGELEC et la SAS MORIN n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la mise hors de cause de la SAS DM PLOMBERIE CHAUFFAGE VENTILATION
La SC RESIDENCE DU CHATEAU s’est désistée à l’audience à l’égard de la SAS DM PLOMBERIE CHAUFFAGE VENTILATION, qu’il convient dès lors de mettre hors de cause.
Ainsi, la mise en cause de la SA MAAF ASSURANCES, assureur de cette dernière, est dès lors sans objet. Elle sera également mise hors de cause.
Sur l’extension des opérations d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’extension d’une mesure d’expertise à une nouvelle partie est soumise aux mêmes exigences.
Le motif légitime est un fait crédible et plausible ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque, puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et démontre que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec, la mesure devant être de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La participation par l’entreprise à l’opération de construction ne caractérise pas par elle-même un motif légitime et il est nécessaire qu’à tout le moins un désordre allégué puisse lui être éventuellement imputé.
S’agissant de la société LRM, celle-ci soutient que le reproche d’un « défaut de finition de la partie sous les escaliers » ne peut être sérieusement fait, le CCTP ne prévoyant pas la pose de carrelage sous l’escalier. Le plan produit par LRM corrobore ses affirmations auxquelles la SC RESIDENCE LE CHATEAU ne répond pas. Au regard de ces éléments, il n’est pas caractérisé de motif légitime à l’égard de la SAS LE REVETEMENT MODERNE qui sera mise hors de cause.
Au regard des désordres évoqués un motif légitime est en revanche caractérisé à l’égard des autres défendeurs et il sera fait droit à la demande.
Sur les frais du procès
La SC RESIDENCE DU CHATEAU, qui succombe à l’égard de plusieurs défendeurs et est demanderesse à l’expertise, sera tenue aux dépens.
Elle sera en outre condamnée, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, à verser la somme de 1 200 euros à la SAS DM PLOMBERIE, à la SAS LE REVETEMENT MODERNE « LRM » et à la SA MAAF ASSURANCES.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire,
MET hors de cause la SAS LE REVETEMENT MODERNE, la SAS DM PLOMBERIE CHAUFFAGE VENTILATION et la SA MAAF ASSURANCES ;
ÉTEND à la SELAFA ARTEFACT, la SAS MORIN, la SAS SN OLIVIER TP, la SA AXA FRANCE IARD, la SA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, la SA SMABTP, la SA JOLY ETANCHEITE, la SA BLIN, la SASU COGELEC les opérations d’expertise confiées à [H] [P] par ordonnance du 14 février 2024 ;
DIT que la SC RESIDENCE DU CHATEAU communiquera sans délai à la SELAFA ARTEFACT, la SAS MORIN, la SAS SN OLIVIER TP, la SA AXA FRANCE IARD, la SA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, la SA SMABTP, la SA JOLY ETANCHEITE, la SA BLIN, la SASU COGELEC l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DIT que l’expert devra convoquer la SELAFA ARTEFACT, la SAS MORIN, la SAS SN OLIVIER TP, la SA AXA FRANCE IARD, la SA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, la SA SMABTP, la SA JOLY ETANCHEITE, la SA BLIN, la SASU COGELEC à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler toutes observations ;
DIT qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises au besoin à l’adresse suivante :[Courriel 13] ;
CONDAMNE la SC RESIDENCE DU CHATEAU à payer chacune la somme de 1 200 euros à la SAS DM PLOMBERIE, à la SAS LE REVETEMENT MODERNE « LRM » et à la SA MAAF ASSURANCES ;
CONDAMNE la SC RESIDENCE DU CHATEAU aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La greffière La présidente
Christelle HENRY Sabine ORSEL
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