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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 13 oct. 2025, n° 24/56429 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/56429 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | GENERALI RETRAITE SA, S.A. GENERALI VIE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
N° RG 24/56429 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5P3U
N° : 8
Assignation du :
30 Juillet 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 13 octobre 2025
par Anita ANTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSE
Madame [G] [R]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Elodie LASNIER, avocat au barreau de PARIS – #P00220
DEFENDERESSE
S.A. GENERALI VIE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Anne-marie BOTTE, avocat au barreau de PARIS – #C1309
INTERVENANTE VOLONTAIRE
GENERALI RETRAITE SA
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Anne-marie BOTTE, avocat au barreau de PARIS – #C1309
DÉBATS
A l’audience du 08 Septembre 2025, tenue publiquement, présidée par Anita ANTON, Vice-présidente, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Mme [G] [R], a été entre 1998 et 1999, salariée de la société Europe Finance Industrie, société aujourd’hui liquidée.
Cette société avait souscrit, par l’intermédiaire d’un courtier, un contrat d’assurance retraite de groupe de 1986, dénommé « la Retraite », sous le régime fiscal dit de l’article 3.
Le contrat de l’entreprise porte le numéro : 086 000 90672.
En sa qualité de cadre de la société, Mme [G] [R], a été affiliée à ce contrat de retraite supplémentaire. Son numéro d’affiliation est le B 011311149.
Pour préparer la liquidation de sa retraite, Mme [G] [R] a interrogé la société Generali Vie sur ses droits au titre de son adhésion et a sollicité la transmission des conditions générales et de tous les relevés d’information relatifs à son affiliation.
Elle a également sollicité des explications sur le mode de calcul de la valeur de transfert de son adhésion et sur la valeur de sa rente, ainsi que la communication des documents annexes permettant l’application de la note technique de calculs à sa situation personnelle et qui lui permettrait de vérifier la valeur de transfert de son contrat et sa rente.
Par exploit délivré le 30 juillet 2024, Mme [G] [R] a fait citer la société Generali Vie, devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir :
« Vu les dispositions des articles 10 et 145 du code de procédure civile,
Vu les pièces communiquées
Recevoir Mme [G] [R] en ses écritures, fins et conclusions
Y faire droit,
En conséquence,
CONDAMNER la société Generali Vie, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, à communiquer l’intégralité des documents suivants :
— la note technique décrivant les modalités de calcul de la valeur de transfert du contrat,
— les relevés d’information de son adhésion entre 1999 et 2018,
— les revalorisations affectées au compte retraite de Mme [R],
— le tarif technique des rentes en service.
CONDAMNER la société Generali Vie à verser à Mme [G] [R] la somme de 1500 euros par application des dispositions de l’article 700 de code de procédure civile ;
CONDAMNER la même aux entiers dépens ».
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 5 septembre 2025, régularisées et soutenues oralement à l’audience du 8 septembre 2025, Mme [G] [R], représentée par son conseil, demande au juge des référés de :
« Vu les dispositions des articles 10 et 145 du code de procédure civile,
Vu les pièces communiquées,
RECEVOIR Mme [G] [R] en ses demandes et la dire bien fondée.
En conséquence,
CONDAMNER la société Generali Vie, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, à communiquer l’intégralité des documents suivants :
— la note technique décrivant les modalités de calcul de la valeur de transfert et de la rente du contrat,
— les relevés d’information de son adhésion entre 1998 et 2018,
— les revalorisations affectées au compte retraite de Mme [R],
— les provisions constituées au compte retraite de Mme [R] pour la constitution des droits et les provisions pour le service de la rente depuis 1998 à 2024 et pour prorogation au-delà de 65 ans,
— le tarif technique des rentes en service.
CONDAMNER la société Generali Vie à verser à Mme [G] [R] la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 de code de procédure civile ;
La CONDAMNER aux entiers dépens ».
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 6 février 2025, régularisées et soutenues oralement à l’audience du 8 septembre 2025, la société Generali Vie, représentée par son conseil, demande au juge des référés de :
« A titre principal :
1°) Mettre hors de cause Generali Vie et donner acte à Generali Retraite de son intervention volontaire ;
2°) Juger que Mme [R] ne justifie pas d’un intérêt légitime justifiant de la production des pièces ;
Partant débouter la requérante de l’intégralité de ses prétentions;
3°) Condamner Mme [R] aux entiers dépens ;
Et la condamner à verser à Generali Retraite la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire :
1°) Donner acte à Generali Retraite qu’elle a produit l’ensemble des documents et explications sollicités par Mme [R] à l’exception de la note technique ;
Partant, juger la communication de pièces satisfactoire ;
2°) Débouter Mme [R] de l’ensemble de ses prétentions ;
3°) Statuer ce que de droit sur les dépens ».
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé aux dernières écritures des parties et à la note d’audience.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 13 octobre 2025, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande de mise hors de cause et intervention volontaire
Les sociétés Generali Vie et Generali Retraite justifient que le contrat n°90672 a été transféré à la société Generali Retraite dans le cadre d’un transfert d’une partie du portefeuille de contrats de la société Generali Vie approuvé par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en date du 4 novembre 2022 (pièce n°1 des défenderesses).
Dans ces conditions, les sociétés défenderesses sollicitent la mise hors de cause de la société Generali Vie et de donner acte à la société Generali Retraite de son intervention volontaire à l’instance.
Mme [G] [R] ne s’y oppose pas.
En conséquence, il y a lieu de mettre hors de cause la société Generali Vie et de déclarer la société Generali Retraite recevable en son intervention volontaire à l’instance.
Sur la demande de communication de pièces
Au soutien de sa demande, Mme [G] [R] fait valoir que :
— elle dispose d’un motif légitime,
— pour pouvoir faire valoir ses droits, dans le respect du principe du contradictoire, elle doit pouvoir calculer son préjudice financier capitalisé sur 25 ans afin d’en demander la réparation,
— elle a besoin pour cela que lui soit remis la note technique et les autres documents d’information sollicités, les seuls documents de nature contractuelle en sa possession, sont insuffisants pour lui permettre de connaître tous les prélèvements effectués sur son épargne, et maitriser les modalités précises de revalorisation à appliquer,
— la société Generali a communiqué à plusieurs reprises des documents et explications qui sont erronés, certaines de ces erreurs étant découvertes au cours de la procédure de référé comme par exemple l’année 2008 non prise en compte,
— elle reconnait donc une inégalité de traitement entre les deux contractants et une opacité dans les calculs ce qui lui a déjà valu de nombreuses condamnations y compris par les plus hautes instances ainsi qu’il a été indiqué ci-dessus,
— les pièces sollicitées sont des pièces relatives au contrat collectif obligatoire Generali la Retraite dont elle est adhérente et bénéficiaire,
— elle a donc un droit à l’information légitime qui de surcroit est prévu par le code des assurances, le code du commerce ainsi que le code monétaire et financier, la règlement AMF et ACPR, les directives européennes et l’obligation naturelle d’information, de transparence et de conseil que l’assureur doit à tout adhérent et bénéficiaire de son contrat d’assurance sur la vie ou sur la retraite,
— les éléments mathématiques et le tarif du contrat sont des éléments essentiels d’un contrat de retraite supplémentaire collectif PER art 83,
— le souscripteur, l’entreprise EFI, ayant été liquidé en 2009, elle est la seule personne pouvant demander et recevoir des informations sur son contrat,
— elle démontre dès à présent le préjudice financier qu’elle subit en raison des nombreuses fautes et erreurs de la société Generali,
— en ne communiquant pas toutes les pièces la société Generali l’empêche de pouvoir vérifier grâce à la note technique les calculs effectués,
— elle n’avait reçu lors de la souscription que son document d’adhésion et d’affiliation,
— elle n’avait reçu ni les conditions générales ni les relevés de situations annuelles entre juin 1998 et août 2018, date de réception des premiers documents incomplets de la société Generali,
— elle a reçu un certificat d’affiliation avec son solde de tout compte quand elle a quitté l’entreprise en 1999,
— elle n’a jamais connu les éléments techniques du contrat,
— elle n’a pu recevoir qu’en janvier 2019 une copie des conditions générales qui ne comportaient pas tous les éléments techniques,
— aucune clause des conditions générales du contrat Generali « la Retraite » rédigée de façon claire et compréhensible ne lui permet d’évaluer les conséquences économiques et financières qui en découlent pour elle,
— les conditions générales ne comportent aucune formule actuarielle pour le calcul du coefficient viager, le calcul de coefficient de conversion ou le calcul de la rente, informations qui figurent dans la note technique ou dans les annexes techniques que la société Generali refuse de communiquer,
— un avenant n°3 daté de juillet 2000 a été souscrit avec effet rétroactif au 1 er juillet 1999, en violation de l’article 1er des conditions générales du contrat, au surplus sans son accord et sans en avoir été informée,
— il s’agit là d’une faute professionnelle de la société Generali puisqu’alors qu’elle ne faisait plus partie de l’entreprise depuis 9 mois, qu’elle avait cotisé sur la base d’un précompte de 13,5% sur ses bulletins de salaire, qui était encaissé par la société Generali, cette dernière n’a crédité son compte qu’à hauteur de 8%,
— la note technique n’est pas un document confidentiel puisqu’elle concerne en premier chef, le souscripteur et au final l’adhérent et le bénéficiaire.
— la réglementation de l’AMF et de l’ACPR ainsi que les directives européennes ont rendu obligatoires la transparence financière sur les coûts et la transparence des calculs actuariels des produits d’épargne retraite.
La société Generali Retraite soutient que Mme [R] ne dispose pas de motif légitime à solliciter les documents qu’elle réclame. Elle fait valoir que :
— Mme [R] avait, dès la souscription du contrat, connaissance de tous les éléments techniques (frais sur versements, la table de conversion) et donc du montant de la rente acquise pour une cotisation donnée,
— l’action au fond qu’elle entend engager est donc irrecevable car prescrite,
— la prescription a nécessairement commencé à courir en août 2018, date à laquelle Mme [R] avait connaissance de l’estimation de sa rente et des prétendus manquements de la compagnie à ses obligations contractuelles,
— les lettres recommandées adressées par Mme [R] à la compagnie en 2019 et 2021 afin de demander la communication et des explications afin de vérifier et de contester le calcul de la rente, ne sont pas interruptives de prescription,
— elle a respecté les clauses liant les parties, d’une part, et a toujours donné une suite particulièrement circonstanciée aux demandes de Mme [R], d’autre part,
— dans un courriel en date du 10 mai 2019, la société Generali a apporté toutes les explications relatives au contrat (historique des taux de rendements de l’actif et de valeurs de transfert, le cout des garanties invalidité, le calcul de la rente ainsi que sa revalorisation etc…) et ce sur cinq pages,
— toutes les pièces dont la communication est sollicitée sont sans pertinence pour la solution du litige,
— le contrat est en pied de rente ; tant et si bien que la société Generali Vie s’engage sur un montant de rente annuelle à verser aux 65 ans de l’assuré.
— le contrat fixe le taux d’intérêt technique à 2% et de 3,50% respectivement pendant la période de constitution et de service ; taux desquels il convient de déduire les coûts fonctionnels annuels de 0,40% (Article 10.6 des conditions générales),
— la notice d’information précise que 4,50% des cotisations sont prélevés pour les frais de versement, à cela s’ajoute l’éventuelle participation au bénéfice pour la partie supérieure au taux garanti,
— s’agissant de la signature avec son ancien employeur d’un avenant au contrat groupe retraite ramenant la cotisation annuelle à 8%, la compagnie n’était débitrice d’aucune obligation d’information envers l’adhérent ; celle-ci relevant du souscripteur de l’assurance-groupe, l’employeur.
Subsidiairement, elle fait valoir que :
— la note technique est un document interne sur un produit d’assurance dont le refus de communiquer est justifié en raison de la confidentialité de ses données et de l’objectif de se préserver de ses concurrents,
— il ne s’agit pas d’un document que l’assureur doit remettre dans le cadre de son obligation d’information,
— elle produit les états de situation entre 2013 et 2023.
— elle n’est pas parvenue à les retrouver, malgré ses recherches, les lettres d’information annuelles antérieures à 2013, et compte tenu de l’ancienneté de ces documents, il n’est pas possible de les rééditer,
— elle produit les fichiers faisait apparaître les revalorisations par année.
— la revalorisation 2008 n’a pas été effective à la suite de la migration informatique sous un nouvel outil de gestion ; migration au cours de laquelle le solde est passé de juillet à janvier ; tant et si bien que le solde au 1er janvier 2008 est identique à celui de juillet 2007 mais elle a corrigé cette erreur ; tant et si bien qu’au 1er janvier 2024 la rente annuelle aurait dû être 1.527,32 euros brut et non de 1.496,26 euros bruts.
— cette correction est d’ores et déjà effective puisqu’elle est intégrée dans l’estimation transmise à l’assurée à sa demande en novembre dernier 2024,
— s’agissant des provisions constituées au compte retraite pour la constitution des droits et les provisions pour le service de la rente entre 1998 et 2024 et pour prorogation au-delà de 65 ans, les informations sur les salaires déclarés par la société Europe Finance Industrie et les cotisations versées sur le compte individuel sont :
Pour l’année 1998 :
— salaire déclaré a été de 231.880 Fr, soit 35.350 euros
— l’employeur a versé un montant global de cotisation de 78.155,46 euros dont 4.772,21 euros revenant à Mme [R], par application d’un taux de cotisation de 13,50%.
Pour l’année 1999 :
— salaire déclaré a été de 404.810 Fr, soit 61.713,00 euros
— l’employeur a versé un montant global de cotisation de 62.051,62 euros, dont 4.937,04 euros revenant à Mme [R], par application d’un taux de cotisation de 8 %.
— la conversion des cotisations versées par l’employeur a permis de générer une rente de :
— 363 euros pour l’année 1998
— 370 euros pour l’année 1999
— la provision mathématique est définie comme la valeur actuelle des engagements de Generali qui est calculée à partir de :
— la rente acquise. À la date de naissance de l’affilié,
— de l’option choisie, de la date de calcul,
— de la table de mortalité de l’affiliation (table TV73-77),
— de l’intérêt garanti pendant la constitution de la rente
— et de l’intérêt garanti pendant le service de la rente.
— elle indique le calcul de la rente prorogée dans un tableau qui reprend les éléments chiffrés des états de situation avant l’intégration de la revalorisation de 2008 et précise qu’elle a fait une stricte application de l’article 8 des conditions générales et que le calcul de la rente prorogée s’applique à compter de 2020, dès lors que Mme [R] a eu 65 ans en 2019.
*
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Cet article est applicable à toutes les mesures tendant à conserver ou à établir la preuve des faits ; sont ainsi concernées toutes les mesures d’instruction proprement dites mais également les mesures de production de pièces.
Le juge ne peut condamner une partie ou un tiers à produire des pièces que si leur existence, à défaut d’être établie, est à tout le moins vraisemblable.
La production forcée ne peut porter que sur des actes ou des pièces déterminées ou déterminables et suffisamment identifiés.
L’existence de contestations, même sérieuses, y compris relatives à la prescription ou la forclusion de l’action au fond, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité.
Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
La juridiction des référés, saisi en application de l’article 145, dispose d’un pouvoir souverain pour apprécier si le demandeur justifie d’un motif légitime.
En l’espèce, Mme [G] [R] sollicite la communication sous astreinte de :
— la note technique décrivant les modalités de calcul de la valeur de transfert et de la rente du contrat,
— les relevés d’information de son adhésion entre 1998 et 2018,
— les revalorisations affectées à son compte retraite,
— les provisions constituées à son compte retraite pour la constitution des droits et les provisions pour le service de la rente depuis 1998 à 2024 et pour prorogation au-delà de 65 ans,
— le tarif technique des rentes en service.
La société Generali Retraite verse aux débats :
— les états de situation annuelle pour les années 2013 à 2023
— les tableaux relatifs à la revalorisation annuelle de la rente (version actuelle et corrigée)
— le calcul de la rente prorogée
— une estimation de la rente au 01/04/2025.
La société Generali Retraite explique en outre ne pas être parvenue à retrouver, malgré ses recherches, les lettres d’information annuelles antérieures à 2013, et ne pas pouvoir les rééditer compte tenu de leur ancienneté.
Elle fournit dans le cadre des débats des informations sur la revalorisation 2008, sur les provisions constituées au compte retraite pour la constitution des droits et les provisions pour le service de la rente entre 1998 et 2024 et pour prorogation au-delà de 65 ans, sur la rente générée par la conversion des cotisations versées par l’employeur, le calcul et les critères de la valeur actuelle des engagements de Generali.
Le juge des référés relève que Mme [R] ne démontre pas, avec l’évidence requise en référé que la société Generali Retraite, serait tenue de lui communiquer la note technique décrivant les modalités de calcul de la valeur de transfert et de la rente du contrat, et dont la société Generali Retraite soutient qu’il s’agit d’un document de travail interne.
Mme [R] ne justifie donc pas d’un motif légitime à la communication de ce document.
De même, il n’y a pas lieu de condamner sous astreinte la société Generali Retraite à lui communiquer les documents antérieurs à 2013, dont il est soutenu qu’ils n’ont pu être retrouvés et ne peuvent être réédités.
Enfin, en l’état des communications effectuées par la société défenderesse pour les années ultérieures, il apparait de surcroît que la société Generali Retraite a communiqué à la demanderesse l’ensemble des informations et documents dont elle était en possession.
Par conséquent, la demande de communication de pièces sera rejetée.
En conséquence de l’ensemble de ces éléments, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de communication de Mme [G] [R] qui sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Mme [G] [R], échouant dans ses prétentions en référé, sera tenue aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile étant rejetée.
En équité, elle sera toutefois dispensée de toute indemnité sur le fondement de ces dispositions.
Il sera rappelé que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort
Prononçons la mise hors de cause la société Generali Vie ;
Déclarons la société Generali Retraite recevable en son intervention volontaire à l’instance ;
Rejetons la demande de communication de pièces formée par Mme [G] [R] ;
Condamnons Mme [G] [R] aux dépens ;
Rejetons les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 5] le 13 octobre 2025
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Anita ANTON
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