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Sur la décision
| Référence : | TJ Alençon, jld civil, 14 janv. 2026, n° 26/00012 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ALENÇON
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE
DU QUATORZE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
— ---------------
Hospitalisations sous contrainte
14 Janvier 2026
N° RG 26/00012 – N° Portalis DBZX-W-B7K-C2DT
Minute n° : 26/12
A l’audience, tenue en audience publique au [5], le quatorze Janvier deux mil vingt six,
Nous Laurence DECIMO-BREANT, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Carole SAINT-MARTIN, Greffière faisant fonction, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur LE DIRECTEUR DU [5]
demeurant [Adresse 1] – [Localité 4]
non comparant ni représenté
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [U] [K]
né le 02 Décembre 1970 à [Localité 6] (ORNE)
Actuellement hospitalisé au [5] – [Adresse 2] – [Localité 3]
comparant, assisté de Me Claire CAILLOT, avocat au barreau d’ALENCON
et le ministère public, absent, a pris des réquisitions ;
DÉBATS : A l’audience du 14 Janvier 2026, l’affaire a été plaidée en suite de quoi la décision suivante a été rendue :
LE JUGE :
Monsieur [U] [K] fait l’objet de soins psychiatriques sous contrainte à temps complet depuis le 06 janvier 2026 , à raison d’un péril imminent, en application des dispositions de l’article L 3212-1 II 2° du Code de la Santé Publique (1 certificat d’un médecin n’exerçant pas au [5] et n’ayant pas de lien de parenté) sur le fondement d’un certificat médical du Docteur [N] du Service des Urgences du CHIC des Andaines du même jour, constatant les symptômes suivants : idées délirantes de persécution, discours rigidifié avec rationalisme morbide, absence de critique, trouble de comportement inquiétant pour la famille, profonde détresse psychique.
Par requête du 12 janvier 2026, le Directeur du [5] d'[Localité 3], se fondant sur l’avis motivé du Docteur [D] du même jour, demande au Juge d’ordonner la poursuite de cette mesure d’hospitalisation complète sous contrainte.
Le greffe a convoqué les parties intéressées à l’audience du mercredi 14 janvier 2026 à 09 heures 30.
Le Ministère Public, absent à l’audience, requiert par écrit la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte, compte tenu de la persistance des troubles de persécution et de l’existence d’anomalies cérébrales nécessitant un traitement médical refusé par le patient qui reste dans le déni de ces troubles psychotiques.
A l’audience, Monsieur [U] [K], qui bénéficie de l’Aide Juridictionnelle Garantie, est assisté de son avocat, et entendu en ses observations.
Monsieur [U] [K] répond au juge qu’il a une particularité au crane depuis 40 ans et que celle-ci sert de fil rouge à son hospitalisation alors qu’il n’ eu aucun problème jusque là. Il indique travailler à [Localité 7] en tant que technicien en électronique et être venu passer les fêtes en famille dans une ferme dans laquelle il a été le seul à repérer un danger potentiel d’incendie.
L’avocate soulève des régularités de procédure. Elle dénonce l’absence de caractérisation du péril imminent et souligne que le certificat médical initial est celui d’une procédure à la demande d’un tiers sans qu’aucune démarche de recherche de tiers ne soit précisée alors même que le certificat fait état de la famille présente au moment de l’hospitalisation. Elle ajoute que l’avis au tiers à 24 heures est inexploitable et qu’il n’y a pas de justificatifs de la notification des décisions à l’ARS.
Elle sollicite la mainlevée.
M O T I F S
Sur la forme, aux termes des dispositions de l’article L 3211-12-1 -I du code de la santé publique « L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l’État dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre II du présent titre, de l’article L 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission […] Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ».
En l’espèce, il sera retenu que le juge qui doit statuer sur l’hospitalisation continue de Monsieur [U] [K] au plus tard le 17 janvier 2026 est saisi d’une demande présentée dans les délais légaux et statue dans les délais légaux.
Force est de constater que si la requête du directeur de l’hôpital dans le cadre du contrôle à 12 jours par le juge fait état d’une procédure de péril imminent, le certificat médical est rédigé sur un formulaire de procédure d’urgence à la demande d’un tiers, or, aucun tiers n’a été contacté.
En outre, le certificat médical ne caractérise ni l’urgence, ni l’existence d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade prévu par l’article L3212-3 du code de la santé publique pour une procédure d’urgence à la demande d’un tiers, tiers qui en outre n’existe pas; le certificat médical ne caractérise pas non plus le péril imminent pour la santé de la personne prévu par l’article L3212-1 du code de la santé publique.
Dès lors, il convient de retenir une irrégularité de procédure.
En revanche, conformément à la jurisprudence, il n’est pas retenu comme irrégularité de procédure l’absence d’heure sur les certificats médicaux des 24 et 72 heures.
Pour autant, les certificats médicaux des 24 et 72 heures exposent que Monsieur [U] [K] souffre de troubles du comportement sous-tendus par un syndrome délirant à thématique de persécution et de complot d’apparition récente, que le patient reste dans un déni profond des troubles et un refus des soins remettant les diagnostics et décisions médicales en question sous-tendant un complot contre lui à l’initiative de sa famille.
En conséquence, il convient d’ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte, en la différant toutefois de vingt-quatre heures, en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 III alinéa 2 du Code de la Santé publique, afin qu’un programme de soins puisse être établi.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant par ordonnance contradictoire rendue en audience publique, et en premier ressort,
Constate que Monsieur [U] [K] bénéficie de l’Aide Juridictionnelle Garantie ;
Ordonne la mainlevée de l’hospitalisation complète de Monsieur [U] [K] ;
Dit que cette mainlevée prendra effet dans un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance, afin qu’un programme de soins puisse être établi par un médecin psychiatre de l’établissement
Laisse les dépens à la charge de l’État.
Nous avons informé les parties présentes à l’audience et le conseil de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, qu’en application des articles R 3211-18 et R 3211-19 du Code de la Santé Publique, l’appel peut être interjeté dans les dix jours de la présente notification par déclaration motivée devant Monsieur le Premier Président, transmise au greffe de la Cour d’Appel de CAEN par tout moyen. Il est précisé que seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
Le greffier, Le juge,
Reçu copie le 14 Janvier 2026,
La personne hospitalisée (Monsieur [U] [K]),
Reçu copie le 14 Janvier 2026
L’avocat (Me Claire CAILLOT),
Notifié le 14 Janvier 2026 au Directeur du [5] et au PR
Le greffier,
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